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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 20 mai 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00013 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J44X
Minute N° : 25/00278
JUGEMENT DU 20 Mai 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Société KERIALIS PREVOYANCE (anciennement dénommée CREPA) – institution de prévoyance régie par le titre III du Livre IX du Code de la Sécurité Sociale,
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité
Activité :
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe MOISSET, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR(S) :
Maître [I] [S], immatriculé au RCS sous le n°421649880
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 25/3/25
EXPOSE DU LITIGE
Excipant de cotisations impayées au titre des années 2022 et 2023, l’institut de prévoyance KERIALIS PREVOYANCE a fait assigner Maître [I] [S] devant le Tribunal Judiciaire d’AVIGNON par acte de commissaire de justice délivré le 30 décembre 2024 aux fins d’obtenir :
La condamnation de ce dernier à lui régler la somme de 4217,87 euros, La précision indiquant que les majorations de retards seront dues par mois de retard à compter de leur date d’exigibilité et ce jusqu’au parfait paiement, conformément aux dispositions des règlements au taux conventionnel de 0,5, La condamnation de ce dernier à lui régler la somme de 1000,00 euros au titre de la résistance abusive et de 1000,00 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens.
A l’audience du 28 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée.
A l’audience du 18 février 2025, l’affaire a été renvoyée au 25 mars 2025 en raison d’une erreur d’avis sur la date et le jour de l’audience. A cette occasion en application de l’article 446-1 du code de procédure civile, la requérante a été dispensée de comparution au cours de l’audience de renvoi et a déposé son dossier.
A l’audience du 25 mars 2025, l’institut de prévoyance KERIALIS PREVOYANCE, dispensée de comparution, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement et a formulé demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance.
Au cours de cette audience, Maître [I] [S], bien que régulièrement avisé par le greffe du renvoi, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif », il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Le défendeur régulièrement assigné, n’ayant pas constitué avocats, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties en application de l’article 473 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 25 mars 2025 l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande principale en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
L’article 8.1 du règlement de KERIALIS PREVOYANCE prévoit que les cotisations « sont exigibles le premier jour du premier mois suivant l’expiration du trimestre civil auxquelles elles se rapportent ».
En outre, le même règlement fixe les taux de ces cotisations.
En outre, l’article 1 point 1 de l’annexe du règlement stipule qu’en cas de retard de paiement des cotisations, les majorations pour paiement tardif sont exigibles de plein et elles représentant 0,5% par mois ou fraction de mois en retard à compter de la d’exigibilité sur l’ensemble des cotisations avec un minimum de 100,00 euros.
Au cas d’espèce, si l’institution de prévoyance KERIALIS PREVOYANCE ne justifie pas de l’adhésion de Maître [I] [S], l’ensemble des pièces produites démontrent outre un commencement d’exécution de la part de ce dernier, son accord sur les sommes réclamées par la requérante.
A ce titre, sur l’année 2024, il a échangé à plusieurs reprises avec le conseil de la requérante en indiquant réaliser des virements ponctuels et ce, sans contester les sommes demandées.
En outre, il ressort du décompte produit que Maître [I] [S] est redevable d’une somme de 4217,87 euros au titre des cotisations impayées des années 2022 et 2023 outre des majorations de retard prévues par les stipulations contractuelles.
[I] [S] ne justifie pas d’avoir réglé les sommes susvisées.
Aussi, en exécution des stipulations contractuelles, [I] [S] sera condamné à régler à l’institution de prévoyance KERIALIS PREVOYANCE la somme de 4217,87 euros et il sera précisé que majorations de retard de 0,5% sur les cotisations seront dues à compter 2nd trimestre 2024 par mois à compter de leur date d’exigibilité et ce jusqu’à parfait paiement,
Sur la demande principale en paiement au titre de la résistance abusive,
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Au cas d’espèce, l’institution de prévoyance KERIALIS PREVOYANCE sollicite la condamnation de Maître [I] [S] au titre de la résistance abusive à lui régler la somme de 1000,00 euros. Pour autant, il résulte des pièces produites que si ce dernier n’a pas exécuté l’ensemble de ses obligations contractuelles, il a tenté de régler pour partie ses dettes et aucun élément produit ne caractérise une mauvaise foi quelconque de sa part.
En outre, l’institution de prévoyance KERIALIS PREVOYANCE n’apporte aucune démonstration d’un préjudice subi.
Dès lors, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
Maître [I] [S] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens,
Sur les frais irrépétibles,
Au terme de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner Maître [I] [S] à verser une somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles que l’institution de prévoyance KERIALIS PREVOYANCE a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire,
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE Maître [I] [S] à régler à l’institution de prévoyance KERIALIS PREVOYANCE à la somme de 4217,87 euros au titre des cotisations impayées des années 2022 et 2023 outre des majorations de retards due jusqu’au premier trimestre 2024 inclus,
DIT que les majorations de retard de 0,5% sur les cotisations seront dues à compter 2nd trimestre 2024 par mois à compter de leur date d’exigibilité et ce jusqu’à parfait paiement,
REJETTE la demande de condamnation à des dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
CONDAMNE Maître [I] [S] à régler à l’institution de prévoyance KERIALIS PREVOYANCE la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNE Maître [I] [S] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 20 mai 2025
Le présent jugement a été signé par Madame Meggan DELACROIX-ROHART, juge et par Madame Hélène PRETCEILLE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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