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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 13 févr. 2026, n° 25/00827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
Référé N° RG 25/00827 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DSGZ – Page -
Copie numérique de la minute à :
— Me Etienne ABEILLE
— la SELAS [Localité 1] COHEN
Délivrées le : 13/02/2026
ORDONNANCE DU : 13 FEVRIER 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00827 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DSGZ
AFFAIRE : [W] [B] / Compagnie d’assurance ACM IARD, Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 13 FEVRIER 2026
Par Louis-Marie ARMANET, Vice-président, tenant l’audience publique des référés
Assisté de M. Mike ROUSSEAU, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDEUR
M. [W] [B]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Stéphane COHEN de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ACM IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Etienne ABEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis Service Contentieux [Adresse 3]
non comparante
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 22 Janvier 2026, présidée par Monsieur ARMANET, Vice-président tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 13 FEVRIER 2026
EXPOSE DU LITIGE
Faisant valoir que, le 16 septembre 2023, il a été victime, en tant que passager d’un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance ACM IARD, d’un accident de la circulation, lui occasionnant de lourdes blessures qui ont nécessité son hospitalisation, Monsieur [W] [B] a fait citer par exploit du 9 décembre 2025, la société ACM IARD et la caisse primaire d’assurance maladie des BOUCHES-DU-RHÔNE, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise destinée à évaluer son préjudice et de condamner la société ACM IARD, outre aux dépens, à lui verser une indemnité provisionnelle de 12 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, ainsi que la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 22 janvier 2026.
Monsieur [W] [B] n’a pas comparu.
La compagnie d’assurance ACM IARD sollicite de débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à verser à la compagnie PACIFICA la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE, bien que régulièrement citée, ne comparait pas.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées à l’audience auxquelles il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Par courrier du 22 janvier 2026, le conseil du demandeur sollicite une réouverture des débats faisant valoir que lors de l’audience, alors qu’il était lui-même absent, un malentendu entre avocats a conduit à retenir le dossier sans que sa demande de renvoi n’ait pu être formulée. La compagnie d’assurance ACM IARD ne s’y oppose pas.
Compte tenu de ces circonstances et à titre tout à fait exceptionnel, il sera fait droit à la demande de réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement et avant dire droit ;
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du 26 février 2026 à 10h00 salle D ;
DISONS que la notification de la présente ordonnance aux parties vaut convocation ;
RESERVONS les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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