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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 9 sept. 2025, n° 25/00515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 09 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00515 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDTS
du rôle général
[H] [K]
c/
S.A.R.L. CLN MOTORS
S.A.S.U. ROLLY-CONTROLE
[V] [P]
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
GROSSE le
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copie électronique :
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière et lors du prononcé de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [H] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— La S.A.R.L. CLN MOTORS, prise en la personne de son représentant légal
Dernière adresse connue
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
— La S.A.S.U. ROLLY-CONTROLE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
— Monsieur [V] [P], ès qualités de liquidateur de la SARL CLN MOTORS
Dernière adresse connue
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 08 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession en date du 15 juillet 2022, monsieur [H] [K] a acquis auprès de la S.A.R.L. CLN MOTORS un véhicule d’occasion de marque AUDI modèle S5 immatriculé [Immatriculation 10] pour la somme de 27.000 euros.
Un procès-verbal de contrôle technique réalisé antérieurement à la vente par la S.A.S.U. ROLLY-CONTROLE a été délivré à monsieur [K].
Monsieur [K] a confié son véhicule à la société SECURITEST afin de procéder au contrôle technique biennal.
La société SECURITEST a constaté l’existence de désordres.
Monsieur [K] a mandaté monsieur [H] [M] afin d’expertiser amiablement le véhicule.
Maître [Y] a dressé un procès-verbal de constat en date du 3 décembre 2024.
Monsieur [M] a établi un compte-rendu de réunion en date du 5 décembre 2024.
Monsieur [K] a mandaté maître [T] [Y], commissaire de justice, afin de constater les désordres.
Par actes en date des 4, 6 et 10 juin 2025, monsieur [H] [K] a assigné la S.A.R.L. CLN MOTORS, la S.A.S.U. ROLLY-CONTROLE et monsieur [V] [P], ès qualités de liquidateur de la S.A.R.L. CLN MOTORS en référé-expertise avec mission proposée, en condamnation de la S.A.S.U. ROLLY-CONTROLE à communiquer son attestation d’assurance RC PRO sous astreinte de 150 euros par jours de retard à compter de la décision à intervenir et en condamnation de la S.A.R.L. CLN MOTORS aux dépens.
A l’audience des référés du 8 juillet à laquelle les débats se sont tenus, le demandeur a repris le contenu de son assignation.
La S.A.R.L. CLN MOTORS, la S.A.S.U. ROLLY-CONTROLE et monsieur [P] n’ont pas comparu, ni constitué régulièrement avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
A l’appui de sa demande, monsieur [K] verse notamment aux débats :
— un procès-verbal de contrôle technique établi par la S.A.S.U. ROLLY-CONTROLE en date du 10 juin 2022,
— un certificat de cession d’un véhicule d’occasion en date du 15 juillet 2022,
— un procès-verbal de contrôle technique établi par la société SECURITEST en date du 7 juin 2024,
— un procès-verbal de constat dressé par maître [Y] le 3 décembre 2024,
— un compte-rendu de réunion établi par monsieur [M] le 5 décembre 2024.
Il est constant que monsieur [K] a acquis un véhicule d’occasion de marque AUDI auprès de la S.A.R.L. CLN MOTORS qui lui a délivré un procès-verbal de contrôle technique vierge.
Il résulte du procès-verbal de contrôle technique réalisé par la société SECURITEST, du compte-rendu de réunion et du procès-verbal de constat précités que ce véhicule est affecté de désordres. Lors de son contrôle, la société SECURITEST relève une défaillance critique au niveau du châssis et quatre défaillances majeures. Dans son compte-rendu du réunion, monsieur [M] relève également un « grave défaut d’identification », considérant que de nombreuses pièces proviennent d’un autre véhicule. Il considère que la responsabilité de la S.A.R.L. CLN MOTORS et de la S.A.S.U. ROLLY-CONTROLE peut être engagée du fait des manquements à leurs obligations.
Cependant, l’existence actuelle de la société CLN MOTORS, comme l’adresse de monsieur [P], assigné comme liquidateur, ne sont pas établies. En effet, le commissaire de justice n’est pas parvenu à trouver monsieur [P], ni la S.A.R.L. CLN MOTORS. Il a dressé un PV 659. L’extrait INSEE du répertoire SIRENE indique que l’établissement est fermé depuis mars 2024 mais audin élément ne figure au dossier.
Il n’appartient pas à l’expert judiciaire de rechercher l’adresse des parties, dans l’hypothèse où le demandeur lui-même n’est pas en mesure de fournir ces éléments, de sorte que l’organisation d’une expertise judiciaire n’apparaît pas réalisable et qu’il serait illusoire de la mettre en oeuvre.
En conséquence, les demandes d’expertise et de communication de pièces sous astreinte seront rejetées.
Les dépens de l’instance seront supportés par monsieur [H] [K].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’expertise,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [H] [K],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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