Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 23 févr. 2026, n° 26/00628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00628 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3437
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 23 février 2026 à 17:42
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 19 février 2026 par la PREFECTURE DE L’ARDECHE ;
Vu la requête de [D] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20/02/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 20/02/2026 à 10h39 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/630 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 22 Février 2026 reçue et enregistrée le 22 Février 2026 à 15h05 tendant à la prolongation de la rétention de [D] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00628 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3437;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DE L’ARDECHE préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[D] [I]
né le 27 Décembre 1997 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [Q] [V], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 1],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[D] [I] été entenduen ses explications ;
Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, avocat de [D] [I], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00628 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3437 et RG 26/630, sous le numéro RG unique N° RG 26/00628 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3437 ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 2 ans a été notifiée à [D] [I] le 27 juillet 2023 ;
Attendu que par décision en date du 19 février 2026 notifiée le 19 février 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 19 février 2026;
Attendu que, par requête en date du 22 Février 2026, reçue le 22 Février 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 20/02/2026, reçue le 20/02/2026, [D] [I] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que par voie de requête, l’intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés de :
— s’agissant de la légalité externe :
— de l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté,
— d’ une insuffisance de motivation de l’arrêté contesté notamment au regard de la menace pour l’ordre public,
— s’agissant de la légalité interne :
— de l’erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation et le caractère disproportionné de son placement en rétention,
— de l’erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public,
A – S’agissant de la légalité externe
1 – Sur le moyen tiré de l’incompétence l’auteur de l’acte
L’article L. 741-6 du CESEDA énonce : “La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, […] Elle est écrite et motivée.”
L’article R. 741-1 du CESEDA précise : “L’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 3], le préfet de police.”
La délégation de signature du préfet compétent doit viser, de manière spécifique, la possibilité de signer la décision de placement en rétention administrative (Civ. 1, 18 décembre 2019, 18-25.675), à l’instar de la délégation de signature portant sur les requêtes aux fins de prolongation de ladite rétention administrative (Civ. 1, 7 juillet 2021, 20-17.220).
De plus, la délégation de signature doit désigner nomément le bénéficiaire de la délégation (CE, 30 septembre 1996, n° 157424) et n’est opposable au retenu qu’à compter de sa publication régulière au recueil des actes administratifs de la préfecture (CE, 07 janvier 2004, Préfet de l’Isère, 253213).
En l’espèce, le conseil de [D] [I] s’est expressément désisté de ce moyen à l’audience, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’examiner.
2 – Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation
L’article L. 741-6 du CESEDA énonce : “La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, […] Elle est
écrite et motivée.”
Au stade de l’examen de la régularité formelle de l’acte litigieux, le contrôle juridictionnel ne porte que sur l’existence de la
motivation et non pas sur sa pertinence.
Ainsi, pour satisfaire à l’exigence de motivation, il suffit que la décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en
constituent le fondement (Civ. 1, 5 octobre 2022, 21-14.571) compte tenu des informations dont l’administration disposait au moment
de son élaboration.
Attendu en l’espèce, que l’arrêté contesté comporte des considérations de fait relatives à son absence de domicile stable, la seule évocation
d’être hébergé par un ami à [Localité 4] ne caractérisant pas une résidence stable , alors même qu’il a pu déclarer, lors de son audition du
18 février 2026, vivre dans un gîte à [Localité 5] financé par son employeur, ses affaires et documents d’identité se trouvant chez un ami
à [Localité 1] ; que l’évocation de sa situation familiale (célibataire, sans enfant, absence de famille en France hormis des cousins avec lesquels
il n’a pas de contact tout en ayant encore des oncles et tantes en Tunisie, comme des frères et soeurs même s’il n’a plus de contact avec
eux, ses parents étant décédés) comme la référence à sa situation professionnelle (absence d’activité déclarée) constituent l’énoncé
de l’analyse globale de la situation de [D] [I].
Les motifs de fait se rapportent à la situation particulière de [D] [I] et ne présentent pas un caractère stéréotypé.
Il en ressort que la décision contestée dispose, au plan formel, d’une motivation suffisante à sa validité.
Par conséquent, le moyen ne saurait prospérer et sera rejeté ;
B – S’agissant de la légalité interne
1 – Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et du caractère disproportionné du placement en rétention
Attendu qu’il résulte des développements qui précèdent qu’il ne sera pas davantage fait droit à ce moyen, lequel repose sur les mêmes arguments précédemment évoqués et réfutés et qui seront donc une nouvelle fois déclarés inopérants dans la mesure où les services préfectoraux, au moment où ils statuaient, ont pu objectivement constater la violation par l’intéressé de sa mesure d’éloignement en revenant sur le territoire alors même qu’il avait une interdiction de retour de deux années et, d’en déduire, au moment où elle statuait, que ses garanties domiciliaire de représentation étaient insuffisantes à empêcher un risque de fuite en ce qu’il ne peut justifier d’une résidence stable sur le territoire ;
Attendu qu’il ne doit être en revanche constaté qu’aucune menace à l’ordre public ne saurait être relevée à son endroit, son placement en garde à vue le 18 février 2026 ayant été justifié par son absence de permis de conduire international, l ‘intéressé étant titulaire d’un seul permis de conduire tunisien, de sorte que l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation sur ce point, il n’en demeure pas moins que ce seul critère n’apparait pas décisif dans la décision de l’administration au regard de ce qui précède relativement aux risques de fuite en l’absence de garantie de représentation et ne saurait à lui seul entrainer l’invalidation de l’arrête querellé ;
Qu’en conséquence, ce moyen sera également rejeté ;
Attendu qu 'au regard de l’ensemble de ces éléments, en l’ absence de tout moyen moins coercitif pour assurer l’ exécution de la mesure d 'éloignement faute pour l’intéressé de justifier d’un passeport en cours de validité, le préfet n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en décidant du placement en rétention administrative du requérant ;
Attendu qu’ il y a lieu de rejeter la requête présentée par [D] [I] ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 22 Février 2026, reçue le 22 Février 2026 à 15h05, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00628 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3437 et 26/630, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00628 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3437 ;
DECLARONS recevable la requête de [D] [I] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [D] [I] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [D] [I] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [D] [I] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [D] [I] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Résolution judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Lot ·
- Commandement ·
- Budget ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Serbie ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Régie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- État ·
- Acceptation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Sécurité sociale ·
- Ordonnance ·
- Irrecevabilité ·
- Recours ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Manifeste ·
- Copie
- Médiateur ·
- Injonction ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Critère d'éligibilité ·
- Constituer ·
- Visioconférence ·
- Éligibilité
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Associé ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Cabinet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Débiteur ·
- Intérêt ·
- Société générale ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Offre ·
- Civil
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Revenu ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Activité ·
- Titre ·
- Calcul
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Frais de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Charges ·
- Fond
- Banque ·
- Finances ·
- Prescription ·
- Contrat de vente ·
- Nullité du contrat ·
- Crédit affecté ·
- Bon de commande ·
- Installation ·
- Crédit ·
- Sociétés
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Désistement d'instance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Conserve ·
- Syndicat ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.