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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 20 oct. 2025, n° 24/11612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Jessica CHUQUET
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabien ESCAVABAJA
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/11612 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6VKA
N° MINUTE :
3
JUGEMENT
rendu le 20 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 5], dont le siège social est sis Sis [Adresse 2]
représentée par Me Fabien ESCAVABAJA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1060
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. SMART EDITIONS, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Jessica CHUQUET de la SELEURL CABINET CHUQUET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E0595
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric TRICOU, Juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 juillet 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 20 octobre 2025 par Eric TRICOU, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 20 octobre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/11612 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6VKA
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 17 mars 2022, la S.C.I [Adresse 3] BIS [Adresse 14] a consenti un bail d’habitation à la SARL SMART EDITIONS sur des locaux situés au [Adresse 8] à [Localité 17], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 4.678,10 euros et d’une provision pour charges de 600 euros.
Il est précisé que ces locaux sont loués au preneur et seront occupés à usage exclusif d’habitation bourgeoise par M. [S] [C].
Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 57.284,42 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai d’un mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de la locataire le 17 juillet 2024.
Par assignation du 24 octobre 2024, la S.C.I 73 BIS AV NIEL a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, faire condamner la locataire à restituer les lieux sous astreinte, à défaut, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de la SARL SMART EDITIONS, voir statuer sur le sort de ses biens mobiliers garnissant les lieux et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au double du loyer outre les charges et taxes, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 74.117,69 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 14 novembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 25 mars 2025 et un renvoi contradictoire a été ordonné à la demande de la SARL SMART EDITIONS afin de mettre le dossier en état.
A l’audience du 13 mai 2025, un nouveau renvoi a été ordonné au motif que le conseil du défendeur était souffrante.
À l’audience de renvoi du 7 juillet 2025, la S.C.I 73 BIS AV [Adresse 15], représen-tée par son conseil, dans ses dernières conclusions visées à l’audience et soutenues oralement, demande au juge des contentieux de la protection de :
In limine litis, rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société SMART EDITIONS ;
Rejeter la nullité de l’assignation et de la dénonciation à la CCAPEX soule-vée par la société SMART EDITIONS ;
Rejeter de la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse et déclarer recevable l’action de la SCI [Adresse 5].
À titre principal, la SCI [Adresse 5] demande :
De rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société SMART EDITIONS formulées à titre principal et accessoire ;
De constater l’acquisition au profit du bailleur de la clause résolutoire con-tenue dans le bail du 17 mars 2022, à la date du 13 août 2024 ;
À défaut, prononcer de la résiliation judiciaire du bail pour manquement grave à l’obligation essentielle de régler les loyers et accessoires ;
Et en conséquence, d’ordonner l’expulsion de la défenderesse et de toute personne de son chef des locaux occupés au [Adresse 9] ;
De condamner le défendeur à restituer les lieux libres de toute occupation ou de tout meuble, sous astreinte de 100 € par jour calendaire de retard, à compter de la décision à intervenir.
La SCI [Adresse 5] demande également :
L’autorisation de séquestrer les meubles se trouvant dans les lieux, aux risques et périls du défendeur ;
De fixer le montant de l’indemnité d’occupation due à compter du 13 août 2024 et à défaut à compter de la décision à intervenir, au double du mon-tant du loyer courant ou charges et taxes ;
La condamnation du défendeur à payer les sommes suivantes :
— Les loyers jusqu’à la décision à intervenir, soit 121 367,40 euros, sauf à parfaire ;
— Le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation fixée à compter du 13 août 2024 et à défaut à compter de la décision à intervenir ;
— Une somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure ci-vile ;
— Les entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer et de la présente assignation et de son exécution ;
De dire que les sommes portent intérêt légal à compter du commande-ment pour les sommes visées et de la présente assignation pour le surplus ;
Que soit ordonnée la capitalisation des intérêts aux termes de l’article 1343-2 du Code civil.
La SARL SMART EDITIONS, représentée par son conseil, dans ces con-clusions récapitulatives et en réponse n° 2 visées à l’audience et exposées oralement demande, quant à elle, et in limine litis, que le juge des conten-tieux de la protection se déclare incompétent pour statuer sur les de-mandes de la société SCI [Adresse 6] et de renvoyer l’affaire de-vant le tribunal judiciaire de Paris.
Subsidiairement, la SARL SMART EDITIONS demande :
De prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 24 octobre 2024, pour défaut de signification régulière à la CCAPEX ;
De prononcer l’irrecevabilité de la demande d’expulsion du [Adresse 13], formulée par la demanderesse, pour défaut de qualité à agir ;
En tout état de cause, la société Smart Edition demande :
De débouter la société SCI [Adresse 6] de sa demande d’expulsion De constater que la société SCI [Adresse 6] a commis une faute en ne délivrant pas un logement décent et en manquant à son obligation de jouissance paisible du logement loué ;
De débouter la société SCI [Adresse 6] de sa demande de paie-ment des loyers ;
De condamner la société SCI [Adresse 6] à payer à la société SMART EDITIONS la somme de 126.674,40 euros, à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance paisible du 18 avril 2022 au 15 avril 2025 ;
De dire que cette somme se compensera avec les éventuelles condamna-tions qui seront prononcées à l’encontre de la société Smart Edition ;
D’octroyer à la société SMART EDITIONS les plus larges délais de paie-ment.
La société SMART EDITIONS demande également :
De condamner la société SCI [Adresse 6] à payer à la société Smart Edition la somme de 4 000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
De condamner la société SCI [Adresse 6] aux entiers dépens de l’instance et d’exclure l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
1.1.1 Sur la compétence du juge des contentieux de la protection.
L’article L. 2113-4 du Code de l’organisation judiciaire, dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupa-tion de logement est l’objet, la cause ou l’occasion.
Le juge des contentieux de la protection connaît ici d’une compétence ex-clusive.
En l’espèce, l’objet du litige est bien un contrat portant sur l’occupation de logement à usage d’habitation. En effet, le bien litigieux dont la société dé-fenderesse est locataire est expressément mis à la disposition à titre gra-tuit de M. [S] [C], gérant de cette société locataire, ainsi que cela est stipulé dans le contrat en date du 17 mars 2022.
Par conséquent, le juge des contentieux de la protection est matérielle-ment et territorialement compétent pour statuer sur l’affaire, le bien loué se trouvant à [Localité 16].
1.1.2 Sur la qualité à agir du demandeur.
Il n’est pas contestable que, dans l’acte introductif d’instance en date du 24 octobre 2024, le bailleur sollicite l’expulsion de la SARL SMART EDI-TIONS du bien qu’elle occupe au [Adresse 12], alors que les lieux loués se situent, au regard du contrat de bail, au [Adresse 10]. Cette mention regrettable peut être source de confusion à la lecture de l’acte introductif d’instance.
Cependant, il apparaît clairement qu’il s’agit là d’une erreur de plume et que le locataire ne saurait ignorer l’adresse de l’appartement qu’il a loué et qu’il a mis à disposition de Monsieur [S] [C]. Il est d’ailleurs précisé que l’assignation du 24 octobre 2024 sollicite " l’expulsion du dé-fendeur ou de toute personne de son chef des locaux qu’il occupe …, tels que désignés dans le bail du 17.03.2022 ".
En tout état de cause, cette irrégularité a été corrigée contradictoirement par la suite par la demanderesse dans ses conclusions et qui ont été sou-tenues oralement à l’audience. La SARL SMART EDITIONS ne rapporte pas la preuve que cette erreur lui aurait causé un grief dans la présente instance.
Les parties s’accordent pour reconnaitre lors des débats que l’objet du li-tige est bien l’appartement sis [Adresse 4] dont la requé-rante est bien la bailleresse au contrat et à donc, à ce titre, qualité à agir.
La demande de la SCI 73 bis sera déclarée recevable.
1.2. Sur la résiliation du bail
Bien qu’il ne ressorte pas expressément et clairement que le bail du 17 mars 2022 est exclu du champ d’application de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, il sera rappelé que les baux d’habitation consenties entre personnes morales relève des dispositions du code civil.
Ainsi les dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 et les formalités y afférentes ne sont pas applicables en l’espèce, de telle sorte qu’il ne pourra être tiré aucun argument d’une irrégularité de la notification au Préfet du commandement visant la clause résolutoire, diligence surabondante au même titre que la notification de l’assignation qui n’a pas lieu d’être en l’espèce.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, le contrat est la loi des parties.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet. Aux termes de l’article 651 du code de procédure civile, la notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l’aurait prévue sous une autre forme.
En l’espèce, le contrat de location du 17 mars 2022 contient dans ses conditions générales un paragraphe 2.3 intitulé « clause de résiliation de plein droit » qui stipule " Il est expressément convenu qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer, charge, et acompte sur impôts ou taxes, ou en cas d’inexécution d’une seule des clauses et conditions du présent contrat ou d’une obligation que la loi ou les usages mettent à la charge des locataires, le présent contrat sera résilié de plein droit à la volonté du bailleur, un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter demeuré infructueux.
La société S.C.I 73 BIS AV NIEL a fait délivrer à la SARL SMART EDITIONS le 12 juillet 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat pour un principal de 57.284,42 euros.
Il ressort du décompte produit par la demanderesse que la dette locative n’a pas été régularisée dans le délai imparti d’un mois.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 13 août 2024.
Pour s’exonérer du paiement de sa dette locative, la société SMART EDITIONS entend se prévaloir d’une exception d’inexécution au motif que la bailleresse ne délivrerait pas un logement décent et que ces locaux seraient impropres à la location aux motifs de différents désordres :
— Dégâts des eaux,
— Dysfonctionnement des radiateurs et des fenêtres,
— Travaux dans l’immeuble et présence d’échafaudages,
— Un carrelage qui de décolle et robinetterie à changer,
— Interphone qui ne fonctionne pas,
— Fuites et dégradations des parquets et des murs.
Cependant, il est de jurisprudence constante que de façon générale un contentieux locatif existant entre bailleur et locataire ne permet pas à ce dernier de ne pas remplir ses obligations et notamment sa principale obligation qui consiste à payer son loyer.
L’exception d’inexécution peut cependant être soutenue par le locataire dès lors que le non-respect de ses obligations par le propriétaire rend impossible la jouissance des lieux loués.
En l’espèce, la SARL SMART EDITIONS ne démontre pas cette impossibilité absolue d’utiliser les lieux loués ; elle confirme s’y maintenir encore, s’être accommodé des lieux depuis son entrée dans les lieux sans diligenter aucune procédure à l’encontre de la S.C.I 73 BIS [Adresse 14].
Ainsi elle n’est donc pas fondée à soutenir que les désordres précédemment énumérés l’autoriseraient à suspendre de son chef le paiement des loyers.
En tout état de cause, la locataire ne formule aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la société SMART EDITIONS ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la S.C.I 73 BIS AV NIEL à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la S.C.I 73 BIS AV NIEL verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 4 juillet 2025, la SARL SMART EDITIONS lui devait la somme de 132.771,60 euros, soustraction faite des frais de procédure.
La SARL SMART EDITIONS n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2024 sur la somme de 57.284,42 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 16.833,27 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil sans qu’il y ait lieu à ordonner la capitalisation des intérêts.
3. Sur la demande de délais de paiement.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, à la demande du locataire, accorder des délais de paiement dans la limite de deux années. Il tient compte alors de la situation du débiteur et prend en considération les besoins du créancier.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, et notamment de l’audience, que la situation économique et financière de la SARL SMART EDITIONS est inconnue et peut même apparaître fragile ; de plus les règlements irréguliers des échéances depuis plusieurs mois révèlent que sa trésorerie ne lui permet pas d’assumer régulièrement le paiement du loyer actuel ni, à plus forte raison, d’envisager un plan d’apurement de la dette.
La demande de délais de paiement sera donc rejetée.
4. Sur la demande des dommages et intérêts
L’article 1719 du Code civil impose au bailleur de délivrer un logement dé-cent et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Il est également admis qu’une gêne occasionnée par un trouble de jouis-sance anormal peut donner lieu à réparation et que le bailleur peut voir sa responsabilité civile engagée conformément aux principes généraux de l’article 1240 et suivants du Code civil.
En l’espèce, la société SMART EDITIONS relève que, dès l’état des lieux d’entrée en mars 2022, il était fait état de désordres affectant le plafond de la salle à manger et du salon des lieux loués ainsi que des désordres af-fectant la fenêtre du couloir et la fenêtre de la chambre, de même des ro-binets de radiateur étaient défectueux. Malgré ces désordres, la locataire a pris possession des lieux en connaissance de cause et précise aujour-d’hui que les réparations attendues n’ont toujours pas été réalisées.
Par ailleurs, la locataire relève l’existence de plusieurs nouveaux désordres et troubles de jouissance survenus courant 2023, notamment :
— L’échafaudage devant les fenêtres de la cuisine ;
— Des travaux innombrables dans l’immeuble ;
— Des dégâts dans la salle de bain parentale avec malfaçon sur le mur de la chambre parentale ;
— Des robinets à changer dans l’immeuble ;
— Un danger dans la douche de la chambre 1 avec un carrelage qui me-nace de tomber.
Les locataires déplorent également :
— Des demandes pour vider les caves dans les appartements ;
— Le dysfonctionnement de l’interphone ;
— La remise du chauffage réalisée sans changer aucun robinet ;
— Des fuites dans la chambre parentale et dans le salon avec des dégradations du parquet et d’une armoire.
Cependant, celui qui prétend subir un préjudice doit en rapporter la preuve ; la charge de la preuve incombe au demandeur et en l’espèce au locataire.
Il sera souligné que la locataire ne rapporte aucune pièce probante de cette accumulation de désordres et troubles de jouissance, qui auraient nécessité à tout le moins, un procès-verbal de constat de commissaire de justice ou d’expert, des devis estimatifs des montants des travaux à réaliser et ce, afin d’édifier le tribunal sur l’ampleur du préjudice subi.
Les simples photographies versées aux débats, qui ne sont ni horodatées ni localisées dans l’appartement, sont largement insuffisantes pour éclairer le tribunal sur l’importante demande d’indemnisation de 226.674,40 euros au titre de dommages-intérêts.
De même, il n’est pas rapporté que la totalité des désordres est imputable au bailleur, pas plus que les locataires n’ont produit des déclarations de sinistre à l’assurance du locataire.
Le caractère indécent des lieux n’est ainsi pas rapporté, pas plus que le caractère anormal du trouble de jouissance.
En conséquence, la société SMART EDITION sera déboutée de ces demandes.
5. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due.
Cette indemnité sera égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi sans qu’il y ait lieu de doubler ce montant, le préjudice subi par la bailleresse n’étant pas supérieur à la perte du loyer.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 13 septembre 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la S.C.I 73 BIS AV NIEL ou à son mandataire.
6. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
La SARL SMART EDITIONS, qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 1.200 euros à la demande de la S.C.I 73 BIS AV [Adresse 15] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir soulevées par la SARL SMART EDITIONS,
DIT que l’assignation délivrée le 24 octobre 2024 à la demande de la SCI [Adresse 5] est régulière ;
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 12 juillet 2024 n’a pas été réglée dans le délai d’un mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 17 mars 2022 entre la S.C.I 73 BIS AV NIEL, d’une part, et la SARL SMART EDITIONS, d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 8] à [Localité 17] est résilié depuis le 13 août 2024,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à la SARL SMART EDITIONS,
ORDONNE à la SARL SMART EDITIONS de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 7] [Localité 1] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE la SARL SMART EDITIONS au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 13 août 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE la SARL SMART EDITIONS à payer à la S.C.I 73 BIS [Adresse 14] la somme de 132.771,60 euros (cent trente-deux mille sept cent soixante et onze euros et soixante centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2024 sur la somme de 57.284,42 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 16.833,27 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
DEBOUTE la SARL SMART EDITIONS du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE la SARL SMART EDITIONS à payer à la S.C.I [Adresse 5] la somme de 1.200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL SMART EDITIONS aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 12 juillet 2024 et celui de l’assignation du 24 octobre 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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