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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 27 mars 2025, n° 23/03413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jeremie BOULAIRE ; Me Thierry PIERRON ; Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/03413 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZUJ6
N° MINUTE :
14-2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 27 mars 2025
DEMANDEURS
Madame [R] [K] épouse [T], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
Monsieur [L] [T], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.S. ALLIANCE es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS IC GROUPE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Thierry PIERRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0831
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 décembre 2024
Délibéré le 27 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mars 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 27 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/03413 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZUJ6
EXPOSÉ DU LITIGE
Après démarchage à domicile, M. [L] [T] a acquis, suivant bon de commande en date du 26 janvier 2016, une installation photovoltaïque ainsi qu’un chauffe-eau thermodynamique auprès de la société IMMOCONFORT, pour une somme de 34 400 TTC.
Afin de financer cet achat, la société SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a consenti à M. [L] [T] et Mme [R] [K] épouse [T] une offre de crédit affecté acceptée le même jour, d’un montant de 34 400 remboursable en 156 mensualités de 383,63 euros assurance incluse, comprenant notamment les intérêts au taux nominal annuel de 4,84% (TAEG de 4,92%) à l’issue d’une période de report de 12 mois suivant la mise à disposition des fonds.
L’installation photovoltaïque et le ballon thermodynamique ont été livrés au domicile de M. [L] [T] et Mme [R] [K] épouse [T] le 18 février 2016 selon attestation de livraison signée le même jour.
La société IMMOCONFORT, dénommée « IC GROUPE » le 15 décembre 2017, a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement rendu le 13 décembre 2018 par le tribunal de commerce de Nanterre qui a désigné la SELAS ALLIANCE en qualité de mandataire liquidateur de la société.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 3 et 4 avril 2023, M. [L] [T] et Mme [R] [K] épouse [T] ont assigné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SELAS ALLIANCE, prise en la personne de Me [W] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la société IC GROUPE, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour demander la nullité du contrat de vente et de crédit affecté, constater que la banque a commis une faute la privant de sa créance de restitution, condamner en conséquence la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de SYGMA BANQUE, au remboursement de l’intégralité des sommes versées soit, la somme de 34 400 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation, ainsi que la somme de 20 720,32 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés dans l’exécution des contrats de crédits affectés, les sommes de 10.000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation et de la remise en état de l’immeuble, 5.000 euros au titre du préjudice moral et enfin, 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 7 septembre 2023 et a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 19 décembre 2024, l’affaire prête à être plaidée a été examinée.
M. [L] [T] et Mme [R] [K] épouse [T], représentés par leur conseil, se sont référés aux conclusions déposées et visées par le greffier aux termes desquelles ils demandent au juge des contentieux de la protection de :
— déclarer leurs demandes recevables et bien fondées ;
— prononcer la nullité du contrat de vente ;
— prononcer la nullité du contrat de prêt ;
— condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de SYGMA BANQUE, à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par M. [L] [T] et Mme [R] [K] épouse [T] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de :
— 34 400 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
— 20 720,32 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. [L] [T] et Mme [R] [K] épouse [T] à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de SYGMA BANQUE en exécution du prêt souscrit,
A titre subsidiaire,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
En tout état de cause :
— condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de SYGMA BANQUE à verse à M. [L] [T] et Mme [R] [K] :
— 5.000 euros au titre du préjudice moral,
— 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de SYGMA BANQUE et la société IC GROUPE de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires
— condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de SYGMA BANQUE à supporter les dépens de l’instance.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de SYGMA BANQUE, également représentée par son conseil, a déposé des conclusions auxquelles elle a déclaré se référer à l’audience et tendant à demander au juge de céans de :
— DECLARER la demande de Monsieur [L] [T] et Madame [R] [T] née [K] en nullité du contrat conclu avec la société IC GROUPE sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescrite ;
— DECLARER la demande de Monsieur [L] [T] et Madame [R] [T] née [K] en nullité du contrat conclu avec la société IC GROUPE sur le fondement du dol irrecevable car prescrite ;
— DECLARER en conséquence irrecevables les demandes de Monsieur [L] [T] et Madame [R] [T] née [K] en nullité du contrat de crédit conclu avec la société SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et en privation de la créance de la société SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en restitution du capital prêté; A tout le moins, les REJETER du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la société IC GROUPE, et REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; A tout le moins, DECLARER irrecevable l’action en responsabilité de Monsieur [L] [T] et Madame [R] [T] née [K] formée contre la société SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PERSNAL FINANCE car prescrite ;
— DECLARER irrecevable l’ensemble des demandes des acquéreurs du fait du remboursement anticipé du contrat de crédit valant reconnaissance de dette ;
— DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ;
— DIRE ET JUGER subsidiairement que les acquéreurs ont renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et ont confirmé la nullité relative alléguée ;
— DIRE ET JUGER que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ces chefs ne sont pas remplies ;
En conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, DEBOUTER les acquéreurs de leur demande de nullité ;
o Subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
— DIRE ET JUGER que la société SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;
— DIRE ET JUGER, de surcroît, que les acquéreurs n’établissent pas le préjudice qu’ils auraient subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;
— DIRE ET JUGER, en conséquence, qu’ils ne justifient pas des conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ;
— DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, les emprunteurs sont tenus de restituer le capital prêté au prêteur ; CONDAMNER, en conséquence, in solidum, Monsieur [L] [T] et Madame [R] [T] née [K] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE la somme de 34.400 € en restitution du capital prêté ;
— Très subsidiairement, LIMITER la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE eu égard au préjudice effectivement subi par les emprunteurs à charge pour eux de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ;
— DIRE ET JUGER que les acquéreurs restent tenus de restituer l’entier capital à hauteur de 34.400 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
— DIRE ET JUGER que le couple emprunteur est prescrit à formuler une demande de déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, en tout état de cause, DIRE ET JUGER qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue ; en conséquence, DEBOUTER le couple emprunteur de sa demande de déchéance du droit aux intérêts ;
o A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [L] [T] et Madame [R] [T] née [K] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE la somme de 34.400 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ;
— Leur ENJOINDRE de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à Maître [W] [Y], es-qualité de Liquidateur Judiciaire de la société IC GROUPE, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et DIRE ET JUGER qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ;
— En tout état de cause,
— DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par les acquéreurs ne sont pas fondés ;
— DEBOUTER Monsieur [L] [T] et Madame [R] [T] née [K] de leur demande de dommages et intérêts ;
— DEBOUTER les demandeurs de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE;
— ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
— CONDAMNER in solidum M Monsieur [L] [T] et Madame [R] [T] née [K] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— CONDAMNER Monsieur [L] [T] et Madame [R] [T] née [K] à verser à la société SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PERSONL FINANCE la somme de 3.000 € euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [L] [T] et Madame [R] [T] née [K] à supporter la charge des entiers dépens de la procédure ;
— Subsidiairement, en cas de rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale, ORDONNER la réouverture des débats pour que la société SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE puisse produire les éclaircissements nécessaires au fond et RENVOYER à une audience ultérieure.
La SELAS ALLIANCE, en sa qualité de liquidateur de la société IC GROUPE, a déposé des conclusions, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— Recevoir la société ALLIANCE agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société « IC GROUPE », venant elle-même aux droits de la société « IMMO CONFORT », en ses écritures ;
— Débouter M. et Mme [L] [T] de l’intégralité de leurs demandes ;
— Déclarer prescrite l’action de M. et Mme [L] [T], par application des dispositions de l’article 2224 du code civil ;
— Condamner M. et Mme [L] [T] à payer à la société ALLIANCE, prise en la personne de Me [W] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la société IC GROUPE, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
Il convient, par ailleurs, de rappeler qu’en vertu de l’article 2 du code civil selon lequel "la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature des contrats de vente et de crédit affecté, à savoir le 26 janvier 2016, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation, applicables postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).
De même, il sera fait application des disposions du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Sur les demandes présentées par Madame [R] [T] née [K]
Madame [R] [T] née [K] n’est pas partie au contrat de vente conclu par Monsieur [L] [T] seul.
En conséquence, Madame [R] [T] née [K] qui pourrait agir en responsabilité délictuelle à l’encontre de la venderesse n’a pas qualité à agir en nullité de ce contrat et sa demande de nullité du contrat de vente est irrecevable.
Sur la recevabilité des demandes d’annulation du contrat de vente
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, qui s’applique pour les instances introduites à compter de cette date, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Les demandeurs sollicitent l’annulation du contrat de vente en raison d’un dol positif et d’une réticence dolosive dont ils se disent victimes, ainsi que son annulation en raison d’irrégularités formelles qui affecteraient sa validité.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE, et la SELAS ALLIANCE soutiennent que les demandeurs ont saisi le juge des contentieux de la protection pour demander la nullité du contrat de vente, ainsi que la nullité du contrat de crédit affecté mais qu’en vertu de l’article 2224 du code civil, l’intégralité de ces demandes est prescrite.
Le point de départ de la prescription s’appréciant distinctement selon le fondement de la nullité invoqué, il convient d’examiner l’éventuelle prescription pour chaque demande.
1) Sur la prescription de la demande d’annulation fondée sur le dol
En l’espèce, Monsieur [L] [T] soutient :
avoir été victime de manœuvres et de mensonges l’ayant trompé sur la rentabilité de l’installation;que la société venderesse se serait rendue coupable d’une réticence dolosive en ne ne faisant pas figurer sur le contrat les caractéristiques de l’installation, les délais et modalités d’exécution du contrat, ainsi que les modalités de financement.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE estime que le « délai utile » invoqué par le défendeur aurait pour conséquence de rendre imprescriptible l’action en nullité du contrat.
Elle ajoute que les requérants ne sont pas davantage fondés à faire état d’arrêts rendus par la Cour de Justice de l’Union Européenne ou de commentaires de l’Avocat Général à la Cour de Justice de l’Union Européenne car cela n’est pas applicable au présent litige, puisqu’aucune Directive n’est en cause et que seule une règlementation interne et ne résultant pas d’une transposition d’une Directive est contestée.
Elle soutient que le demandeur ne justifie nullement avoir découvert des éléments à même de caractériser une erreur postérieurement à la souscription des contrats, portant sur une différence entre une rentabilité promise et une rentabilité effective, susceptible de générer le report du point de départ du délai pour agir. Elle précise que le bon de commande ne contient aucun engagement contractuel de nature à laisser penser que l’installation aurait une rentabilité spécifique ou un autofinancement, d’autant plus qu’il n’est pas contesté que l’installation est bien fonctionnelle et qu’au surplus, aucune expertise sérieuse n’est produite. Elle ajoute que si les revenus perçus n’étaient pas ceux escomptés, les demandeurs n’auraient pas manqué de formuler une contestation.
La banque considère par ailleurs qu’à supposer que le point de départ de la prescription pour dol puisse être reporté à la date du raccordement ou de la première facture, l’action en l’espèce serait néanmoins prescrite.
Au visa des articles 2224 et 1304 du code civil, la SELAS ALLIANCE, en sa qualité de liquidateur de la société IC GROUPE, rappelle que le report du point de départ du délai de prescription de l’action en nullité du bon de commande sur le fondement du dol supposerait que la rentabilité soit entrée dans le champ contractuel, ce qu’elle estime n’être pas le cas en l’espèce. Elle observe que les demandeurs n’ont pas formé la moindre contestation à réception de leurs factures de revente d’électricité, permettant d’étayer une découverte tardive quant à la rentabilité économique de l’installation. Elle ajoute qu’à supposer que le point de départ puisse être reporté à une date ultérieure, les requérants ont eu connaissance de la quantité d’électricité produite à la date du raccordement, de sorte que c’est à compter de cette dernière que le délai de prescription aurait, dans cette hypothèse, commencé à courir.
M. [L] [T] soutient que, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 raccourcissant le délai de prescription de 30 ans à 5 ans, le point de départ court désormais non pas à compter de la date de la signature du contrat mais à celle où le titulaire du droit à agir a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir.
Il en déduit que, dans un contexte où aucune étude de productivité de l’installation ne lui a été communiquée le jour de la signature, le point de départ de la prescription doit être décalé à la date à laquelle ils ont eu connaissance de l’absence de rentabilité de son installation, ce jour étant celui de la réalisation d’une expertise datée du 20 avril 2020.
Sur le dol portant sur la rentabilité de l’installation
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il incombe à la partie qui invoque la prescription, pour repousser une demande reconventionnelle en nullité pour dol, de prouver que le demandeur a découvert le dol avant de le dénoncer. Enfin, il appartient au juge qui déclare l’action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l’erreur.
Par principe, le point de départ de la prescription quinquennale pour dol est celui de la signature du contrat, puisque la promesse d’autofinancement et de rentabilité de l’installation, doit être formalisée par une mention dans le bon de commande signé par l’acquéreur. Or le bon de commande ne fait aucune référence à une quelconque rentabilité de l’installation.
Toutefois, il est admis que ce point de départ peut être décalé au moment où l’acquéreur a pu connaître la réalité de la rentabilité de l’installation, notamment grâce à la réception des factures de production d’électricité.
En l’espèce, la première facture de production d’électricité date du 29 juin 2017 et correspond à la période de production du 29 juin 2016 au 28 juin 2017. Il en résulte que 3740 kWh ont été vendus à EDF, pour un montant total de 935,37 euros TTC. Or, les échéances mensuelles de crédit s’élevaient à 382,82 euros assurance incluse, de sorte qu’il était évident, dès réception de la première facture, que les revenus qu’il tirait de la revente d’électricité étaient inférieurs au montant des échéances de remboursement de son crédit.
Il n’est par ailleurs pas démontré que la nature de l’opération de pose d’une installation photovoltaïque financée par un crédit affecté, avec le cas échéant des crédits d’impôts accordés à cette époque, soit d’une complexité telle que le calcul de la rentabilité de l’investissement n’ait pu être effectué au moment de la première facture d’électricité et ait nécessité une expertise, en l’espèce réalisée le 20 avril 2020.
Le demandeur n’expose en outre pas les motifs pour lesquels il n’a pas sollicité une expertise plus tôt si bien que le report du point de départ de la prescription ne peut dépendre de manière unilatérale du moment où il a envisagé de faire procéder à celle-ci. L’appréciation du droit au recours effectif suppose également que le demandeur à une action ne puisse s’affranchir des délais de procédure, la prescription extinctive reposant sur une règle de sécurité juridique dans les contrats.
Dès lors, le délai de prescription de l’action en nullité du contrat de vente pour dol a commencé à courir à compter de la date de la première facture, soit le 29 juin 2017, et a expiré cinq années après la réception de cette dernière, soit le 29 juin 2022, de sorte que l’action en nullité engagée par assignations en date du 3 et 4 avril 2023 est prescrite.
Sur la réticence dolosive
L’omission des caractéristiques de l’installation ou de mentions relatives aux modalités d’exécution du contrat ne caractérise pas un dol mais relève le cas échéant d’une nullité pour absence de respect des dispositions de l’article L.221-5 du code de la consommation. Monsieur[L] [T] ne justifie, en outre, aucunement que ces omissions ont été intentionnelles ni que ces informations étaient déterminantes de son consentement.
Il sera en tout état de cause constaté que le bon de commande précise:
— les différents éléments de l’installation photovoltaïque (20 panneaux, onduleur), de marque Solarworld ou équivalent s’agissant des panneaux et, s’agissant de l’onduleur, de marque Schneider ou équivalent, permettant à l’acquéreur de faire les recherches complémentaires qui lui apparaissaient nécessaires et de se renseigner éventuellement auprès d’autres fournisseurs,
— que la livraison et la pose auraient lieu dans un délai compris entre deux et trois semaines, et que le coût total, d’un montant de 39 900 euros, serait réglé au moyen d’un crédit remboursé en 156 mensualités de 383,63 euros.
M. [L] [T] ne fait pas état d’éléments intervenus postérieurement à la signature du contrat de vente qui l’aurait éclairé sur les manquements qu’il invoque et qui lui auraient fait prendre conscience du fait qu’il n’aurait pas contracté s’ils en avaient eu connaissance.
Le point de départ de la prescription doit donc être fixé à la date de signature du contrat de vente, soit le 26 janvier 2016. Le délai pour agir est ainsi expiré depuis le 26 janvier 2016 à minuit, de sorte que l’action introduite de ce chef par assignation du 3 avril 2023 est prescrite.
2) Sur la prescription de la demande d’annulation fondée sur la violation des dispositions du code de la consommation
M. [L] [T] considère que le contrat de vente est nul en ce qu’il ne respecterait pas les dispositions de l’article L.121-17 et suivants du code de la consommation, ainsi que les articles L111-1 et R111-1 du même code, en ce que le bon de commande ne mentionnerait pas :
— les caractéristiques essentielles des biens et des services proposés notamment leur marque exacte, leur dimension et leur performance, le détail du coût de l’installation, le taux et le montant de la TVA ainsi que les modalités complètes de financement.
— le délai et les modalités de livraison.
La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SELAS ALLIANCE lui opposent la prescription quinquennale.
La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE considère que le point de départ de la nullité du contrat de vente pour irrégularité formelle en raison du non-respect des dispositions du code de la consommation débute au jour de la signature du contrat puisqu’à ce moment, les acquéreurs étaient en mesure de vérifier la conformité du bon de commande à ces dispositions.
La banque ajoute, concernant la connaissance des irrégularités formelles, que « nul n’est censé ignorer la loi » de sorte que le demandeur ne peut soulever son ignorance du moyen de droit qu’il pouvait soulever, au risque de rendre l’action en nullité imprescriptible.
La SELAS ALLIANCE, en sa qualité de liquidateur de la société IC GROUPE, rappelle que l’action en nullité d’un contrat en raison d’irrégularités formelles est enfermée dans un délai quinquennal de prescription, qui court, de façon constante, à compter de la signature du contrat.
M; [L] [T], s’appuyant sur la jurisprudence de la CJUE, soutient qu’aucune prescription ne peut leur être opposée, celle-ci devant être écartée par souci d’efficacité et d’effectivité du droit de la consommation. ajoutant que dans une décision du 22 avril 2021, cette dernière a considéré qu’au regard de l’ignorance légitime dans laquelle le consommateur se trouve, ce dernier risque dans un grand nombre de situations de ne pas pouvoir faire valoir ses droits, et qu’il y avait lieu de tenir compte de l’asymétrie d’information entre le professionnel et le consommateur. Enfin, sur le fondement de l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme, il fait valoir que le principe d’égalité des armes impose de garantir aux parties un droit d’agir ou de se défendre dans les mêmes conditions notamment face à la prescription.
Il rappelle qu’en suite d’un revirement de jurisprudence, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation juge désormais que la seule reproduction, même lisible, sur le bon de commande valant contrat, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permettent pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat.
En principe, la prescription commence à courir à compter du jour où l’acte irrégulier a été signé.
S’agissant de l’action en nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation, le point de départ du délai est donc le jour de la signature du bon de commande lorsque l’examen de la teneur de la convention permet de constater l’irrégularité.
En l’espèce, le contrat de vente conclu entre M. [L] [T] et la société IMMOCONFORT a été conclu le 26 janvier 2016.
Nonobstant l’obligation de vérification de la régularité du contrat financé au moyen du crédit affecté pesant sur la banque, le demandeur ne peut invoquer sa qualité de consommateur et une méconnaissance du droit applicable pour faire échec à cette prescription.
Il sera à ce titre rappelé que l’arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 dont se prévaut M. [T] afin de considérer que le point de départ de la prescription ne peut être fixé au jour de la conclusion du contrat ne vaut strictement qu’en matière de confirmation de la nullité et non en matière de point de départ de la prescription.
Le bon de commande produit par M. [T] reproduit de manière lisible, outre les conditions générales de vente, les articles L.121- 23 à L.121-26 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 entrée en vigueur le 14 juin 2014. Si ces dispositions n’étaient pas celles en vigueur à la date du présent litige, elles reprennent, dans leur contenu, les différentes mentions obligatoires prescrites par le code de la consommation à la date de la souscription du contrat de vente litigieux.
M. [L] [T] avait ainsi la possibilité de vérifier au jour de la remise de son exemplaire de bon de commande, soit le 26 janvier 2016, que ce contrat était incomplet comme ne comportant pas certaines mentions, notamment s’ils les jugeaient essentielles pour la validité de celui-ci.
De plus, en enfermant la prescription dans un délai de cinq ans, le législateur a entendu garantir la sécurité juridique et ne pas permettre que tout acte puisse être remis en cause au-delà. Le requérant bénéficiait en réalité d’un délai de cinq années à compter de la signature du bon de commande pour consulter un conseiller juridique et prendre la décision d’agir en nullité du contrat de vente s’il estimait que ledit contrat était affecté d’une cause de nullité depuis le moment de sa formation, ce qu’il n’a pas fait. Il ne peut désormais invoquer à l’appui de ses prétentions son propre manque de diligence.
Concernant la jurisprudence de la CJUE invoquée par M. [L] [T], il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédents, il convient de constater que M. [L] [T] n’apporte pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’UE qu’il serait empêché d’exercer.
Dès lors, le délai pour agir – s’agissant de la méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation – est ainsi expiré depuis le 26 janvier 2021 et l’action introduite au visa de ces dispositions par assignations en date du 3 et 4 avril 2023 est prescrite.
Sur la prescription de la demande en nullité des contrats de prêts
Il résulte des développements précédents et de l’interdépendance des contrats de vente et de prêt prévue par les dispositions de l’article L.311-32 du code de la consommation, que la demande d’annulation du contrat de crédit affecté conclu le 26 janvier 2016 ne pourra prospérer tant qu’elle est fondée sur le lien entre le contrat principal de vente et l’affectation du contrat de crédit à ce contrat principal.
La demande en nullité du contrat de crédit affecté signé par M. [L] [T] et Mme [R] [K] épouse [T], subséquente à la demande d’annulation du contrat de vente, est donc également irrecevable.
Sur la recevabilité et la prescription de la demande en responsabilité de la banque pour d’éventuelles fautes commises
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que la demande d’engagement de sa responsabilité par les demandeurs est irrecevable du fait de la prescription de la nullité du contrat principal.
Elle ajoute que la demande d’engagement de sa responsabilité est prescrite en raison de la prescription quinquennale.
Il convient d’examiner successivement ces deux points.
1) Sur l’irrecevabilité de l’action en la responsabilité de la banque
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE argue du fait que l’action en responsabilité initiée par les demandeurs n’est que la conséquence de l’action en nullité des bons de commande, de sorte que la prescription de l’action en nullité rend irrecevable la demande d’engagement de responsabilité de la banque et la privation de la créance de restitution qui en découle, d’autant plus que le maintien des contrats rend sans objet cette demande.
L’absence d’annulation du contrat principal empêche de retenir la faute de la banque, quant à l’absence de vérification de la validité du contrat principal.
Cependant, la responsabilité de la banque peut toujours être engagée en raison d’une faute qu’elle aurait pu commettre si celle-ci a causé un préjudice né et actuel.
En effet, la résolution du contrat de crédit, à la suite de l’annulation du contrat de vente, n’est pas un préalable obligatoire à la sanction d’une faute de la banque (Ccass 1re Civ., 22 mai 2019 n°18-16.150).
Aux termes de l’ancien article 1147 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En conséquence, même en l’absence d’annulation des contrats de vente, une action en responsabilité de la banque est possible si un manquement de cette dernière à ses obligations est établi et qu’il est établi qu’existe un préjudice, en lien de causalité directe avec ce manquement.
2) Sur la prescription de l’action en responsabilité
M. [L] [T] et Mme [R] [K] épouse [T] soulèvent la faute tirée du déblocage hâtif des fonds, sans vérification de la validité formelle du contrat, et en l’absence d’information concernant la réalisation du raccordement ou la réception du ballon thermodynamique.
Ils ne soulèvent aucun moyen face à l’argumentation soulevée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui considère que leur action est prescrite.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir (Cf. Cass. 3ème civ. 24 mai 2006, Pourvoi n°0419716 ; Cass. 1ère civ. 16 janv. 2019, Pourvoi n°17-21223 ; Cass. 1ère civ. 25 mai 2023, Pourvoi n°21-23174).
Concernant la prescription de l’action en responsabilité de la banque pour déblocage fautif des fonds, notamment pour avoir financé un contrat sans vérification de sa validité, ou sans vérification de l’achèvement de l’intégralité des travaux d’installation, il est constant que le point de départ du délai de prescription se situe donc soit au moment de la libération des fonds soit au plus tard en l’absence de connaissance de la date de déblocage des fonds lors du prélèvement de la première échéance.
En l’espèce, il ressort des historiques de compte produit par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE que les fonds ont été versés le 19 février 2016, de sorte M. [L] [T] et Mme [R] [K] épouse [T] avaient jusqu’au 19 février 2021 pour intenter une action en responsabilité à l’encontre de la banque.
En conséquence, l’action en responsabilité contractuelle de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en raison du déblocage fautif des fonds sera déclarée irrecevable car prescrite.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de la déchéance du droit aux intérêts formulée par la demanderesse
M. [L] [T] et Mme [R] [K] épouse [T] sollicitent subsidiairement que soit prononcée la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour manquement de la banque à ses obligations de conseil, de mise en garde quant à l’opportunité économique du projet et de contrôles préalables obligatoires, outre le non respect des dispositions des articles L. 311-4, L. 311-48, L.311-11 et L. 311-18 du code de la consommation.
La banque soulève la prescription de la demande fondée sur l’irrégularité du formalisme précontractuel et contractuel. Elle ne se prononce pas sur le manquement au devoir de mise en garde et sur le non respect des dispositions de l’article L.546-1 du code monétaire et financier.
1) Sur la recevabilité de la demande de déchéance du droit aux intérêts sur le fondement du non respect des dispositions du code de la consommation
L’article L.110-4 du code de commerce, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »
Lorsque la simple lecture de l’offre de prêt permet à l’emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l’acceptation de l’offre.
L’offre de crédit ayant, en l’espèce, été conclue le 26 janvier 2016, le délai quinquennal pour soulever la déchéance du droit aux intérêts expirait le 26 janvier 2021 à minuit. En outre, si le juge peut relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application (article L.141-4 du code de la consommation devenu R.632-1), le moyen de la déchéance du droit aux intérêts n’est pas soumis à la prescription seulement lorsqu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En effet, la déchéance du droit aux intérêts est présentée à titre de demande et non de défense au fond.
Cette demande est donc prescrite sans qu’il soit besoin de l’examiner au fond, étant relevé que prêteur et emprunteur sont soumis au même délai de prescription s’agissant des manquements des parties lors de la conclusion du contrat.
2) Sur les autres manquements invoqués
S’agissant de l’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti, elle ne porte que sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt et il faut en déduire que si le crédit est adapté au regard des capacités financières de l’emprunteur et du risque de l’endettement né de l’octroi du prêt à la date de la conclusion du contrat, la banque n’est tenue à aucune obligation de mise en garde.
Ainsi, le devoir de mise en garde de la banque s’applique uniquement lorsque l’emprunteur non averti est en situation de risque d’endettement excessif, compte tenu de son patrimoine, ses revenus, et son éventuel passif au moment de la souscription du prêt.
La sanction de ce manquement n’est pas la déchéance du droit aux intérêts mais la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la banque en application de l’article 1147 du code civil.
Les époux [T] seront par conséquent déboutés de leur demande en déchéance du droit aux intérêts sur ce fondement.
Concernant l’argument selon lequel la banque est soumise à une obligation d’immatriculation sur le registre unique du code des assurances, le 1er alinéa l’article L.546-1 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur à la date de signature de l’offre de crédit, prévoit que « Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement définis à l’article L. 519-1, les conseillers en investissements financiers définis à l’article L. 541-1, les agents liés définis à l’article L. 545-1 et les intermédiaires en financement participatif définis à l’article L. 548-1 sont immatriculés sur le registre unique prévu à l’article L. 512-1 du code des assurances. »
Il résulte ainsi de ces dispositions que l’obligation obligation d’immatriculation sur le registre unique du code des assurances pèse sur intermédiaires en opérations de banques et non sur la banque.
En conséquence, aucune déchéance du droit aux intérêts ne saurait être encourue sur ce fondement.
Sur la demande de dommages intérêts de la banque
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif notamment lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas en revanche d’abus du droit d’agir en justice.
En l’espèce, la circonstance que l’action soit déclarée irrecevable comme prescrite ne suffit pas à caractériser la faute des demandeurs dans l’introduction de l’instance lesquels ont légitimement pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts est rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [L] [T] et Mme [R] [K] épouse [T], parties perdantes, seront condamnés in solidum au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et de la SELAS ALLIANCE les frais exposés par elles dans la présente instance et non compris dans les dépens.
M. [L] [T] et Mme [R] [K] épouse [T] seront en conséquence condamnés in solidum à verser :
— la somme de 750 euros la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ,
— la somme de 750 euros à la SELAS ALLIANCE,
en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la demande de nullité du contrat de vente présentée par Mme [R] [K] épouse [T],
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de M. [L] [T] en nullité du contrat de vente conclu le 26 janvier 2016 avec la société IMMOCONFORT, devenue la société IC GROUPE ;
DECLARE en conséquence, irrecevable la demande subséquente en nullité du contrat de crédit affecté conclu le 26 janvier 2016 entre M. [L] [T] et Mme [R] [K] épouse [T] et la société SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE;
DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité de M. [L] [T] et Mme [R] [K] épouse [T] envers la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de SYGMA BANQUE ;
DECLARE irrecevable la demande de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts sur le fondement du non respect du formalisme contractuel et précontractuel prévu aux articles L. 311-4, L. 311-48, L. 311-11 et L. 311-18 du code de la consommation,
REJETTE la demande tendant à prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dans le cadre du contrat de crédit affecté consenti le 26 janvier 2016 à M. [L] [T] et Mme [R] [K] épouse [T] sur le fondement du manquement de la banque à son obligation de mise en garde,
REJETTE la demande tendant à prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dans le cadre du contrat de crédit affecté consenti le 26 janvier 2016 à M. [L] [T] et Mme [R] [K] épouse [T] sur le fondement du manquement de la banque à son obligation d’immatriculation sur le registre unique du code des assurances,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
CONDAMNE M. [L] [T] et Mme [R] [K] épouse [T] in solidum aux dépens ;
CONDAMNE M. [L] [T] et Mme [R] [K] épouse [T] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de SYGMA BANQUE, in solidum la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [T] et Mme [R] [K] épouse [T] à verser à la SELAS ALLIANCE in solidim la somme de750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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