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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a1, 20 janv. 2026, n° 24/03743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE SECTION A1
*********
ORDONNANCE D’INCIDENT
audience du 16 décembre 2025
délibéré et mise à disposition le 20 janvier 2026
N° RG 24/03743 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4XPO
MAGISTRAT : Madame CSAKVARY
GREFFIER : Madame HOBESSERIAN
PARTIES
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
Monsieur [F] [L], né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 10],
et
Madame [G] [J] épouse [L], née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 13],
tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 4]
tous deux représentés par Maître Hugo CADET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence dénommée PARK SAINTE [Localité 9] sise [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SAS COULANGE IMMOBILIER, inscrite au RCS de [Localité 11] sous le numéro 343 048 039 et dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
LA S.A.S. SIGA, inscrite au RCS de [Localité 11] sous le numéro 305 233 850 et dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
S’opposant à différentes résolutions de l’assemblée générale du 22 janvier 2024, par actes en date du 22 mars 2024, M. [F] [L] et Mme [G] [J] épouse [L] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 14] situé au [Adresse 6] à Marseille (13009), représenté par son syndic en exercice, la société par actions simplifiée COULANGE IMMOBILIER, et la société par actions simplifiée SIGA devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’annulation de ladite assemblée générale et communication de pièces comptables.
***
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 12 décembre 2025, M. [F] [L] et Mme [G] [J] épouse [L] demandent :
— la constatation de leur désistement d’instance et d’action
— et que chaque partie conserve à sa charge les frais et dépenses exposés par elle.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 14 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 14] situé au [Adresse 7] [Localité 12], représenté par son syndic en exercice, la société par actions simplifiée COULANGE IMMOBILIER, demande :
— qu’il lui soit donné acte de ce qu’il accepte le désistement des demandeurs,
— que ce désistement soit déclaré parfait
— et que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 15 décembre 2025, la société par actions simplifiée SIGA demande :
— qu’il soit donné acte de ce qu’elle accepte le désistement des demandeurs,
— le rejet de toute demande formée à son encontre
— et que chaque partie conserve à sa charge les frais et dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
A l’audience d’incident du 16 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Les articles 384 et 395 du code de procédure civile prévoient qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de désistement. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 399 du même code ajoute que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, le désistement d’instance et d’action des demandeurs est parfait, la partie adverse ne justifiant d’aucun intérêt susceptible d’y faire échec et l’acceptant au demeurant.
Il convient ainsi de constater l’extinction de l’instance.
En outre, et au vu de l’accord des parties en ce sens, chacune d’entre elles conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance susceptible de recours dans les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile :
CONSTATE le parfait désistement d’instance et d’action de M. [F] [L] et Mme [G] [J] épouse [L] ;
CONSTATE, en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal de l’affaire enrôlée sous le n°RG24/03743 ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés.
Ordonné à [Localité 11], le 20 janvier 2026.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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