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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 23 janv. 2026, n° 25/00764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026 /
ORDONNANCE DU : 23 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00764 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DQ2W
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.C.I., [G] (RCS VIENNE 795 183 060) C/, [Q], [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JCP CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Juge des contentieux de la Protection : Mme Virginie LACOINTA, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Mme Florence DUCLAUX, Greffier
En présence de : Mme, [R], [F], Greffier stagiaire
DESTINATAIRES :
copie exécutoire à : Me CAVAILLES
le : 23/01/2026
copie certifiée conforme à : Mme, [Z]
le : 23/01/2026
DEMANDERESSE
S.C.I., [G] (RCS VIENNE 795 183 060), dont le siège social est sis 43 rue de la Rivoire – 38300 BOURGOIN-JALLIEU
représentée par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
substituée par Maître Océane BERTRAND, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDERESSE
Mme, [Q], [Z]
née le 23 Décembre 1998 à VILLEURBANNE (69100),
demeurant 5 Esplanade de Fondbonnière – Les jardins de Saint Germain – 38080 L’ISLE D’ABEAU
non comparante
Débats tenus à l’audience publique des référés du 21 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 23 Janvier 2026
Ordonnance rendue le 23 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
Vu la citation introductive d’instance à la date et entre les parties susvisées :
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de bail signé par voie électronique, avec effet au 13 mai 2021, la SCI, [G] ayant pour mandataire FONCIA ALPES DAUPHINE, a donné en location à Madame, [Q], [Z], un bien à usage d’habitation sis Les Jardins de Saint Germain-App F11 5 Esplanade de la Fondbonnière à l’Isle d’Abeau ( 38080).
Un contrat d’assurance multirisque habitation a été souscrit par la locataire par l’intermédiaire de l’Agence FONCIA, mandataire du courtier ASSURIMO, auprès de la BPCE IARD, avec effet à la même date.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2025, la SCI, [G] a fait délivrer à Madame, [Q], [Z], un commandement d’avoir à lui payer la somme de 2342,97 euros dont 2203,78 euros correspondants au montant des loyers arrêté au 26 mai 2025.
Par assignation en référés délivrée à Madame, [Q], [Z], le 2 septembre 2025, la S.C.I., [G] sollicite que soit constatée la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges locatives, que soit ordonnée l’expulsion de la locataires et de tous occupants de son chef ; la S.C.I., [G] réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer charges avec indexation ainsi que le paiement de la somme de 3 888,02 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation outre la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 novembre 2025.
A l’audience, la S.C.I., [G] valablement représentée par son conseil, précise ne pas avoir été informée d’une procédure de surendettement en cours, maintient oralement ses demandes avec actualisation de la créance à 5556,91 euros, arrêtée au 13 novembre 2025. Elle ajoute être opposée à toutes demandes de délais.
Madame, [Q], [Z] régulièrement citée par acte remis à étude n’était ni présente ni représentée.
Le rapport de l’enquête sociale, prévue par la loi du 31 juillet 1998 n’a pu aboutir faute pour Madame, [Q], [Z] de s’être présentée aux rendez-vous proposés.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 23 janvier 2026 pour qu’une ordonnance soit rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondé.
Sur la demande en paiement
Sur la procédure
La procédure est régulière, les requérants justifiant du signalement du commandement de payer auprès de la CCAPEX (le 3 juin 2025) et de la notification de l’assignation au représentant de l’état dans le département (le 03/09/2025) plus de six semaines avant l’audience aux fins de constat de la résiliation du bail.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que six semaines après un commandement de payer, resté infructueux. Toutefois, le régime de la loi de 1989 relève d’un ordre public de protection, si bien que l’éventuel délai contractuel plus favorable au locataire doit prévaloir sur l’application de ces dispositions.
En application de l’article 24 V et VII, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, le commandement délivré par la S.C.I., [G] à Madame, [Q], [Z], le 3 juin 2025, reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Le bail conclu contient une clause résolutoire stipulant expressément un délai de résiliation de deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux ; cette stipulation est plus favorable au locataire et recevra application.
Il est établi par les pièces produites notamment le décompte actualisé au 13 novembre 2025 que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. La clause résolutoire a donc été acquise à la date du 3 août 2025.
Il n’est pas établi en outre que Madame, [Q], [Z] ait repris le loyer courant et soit en situation de régler sa dette locative. La S.C.I., [G] est en outre opposé à tous délais.
Il n’y a pas lieu dès lors de lui accorder des délais de paiement ni de suspendre la clause résolutoire.
Il convient donc d’autoriser la S.C.I., [G] à faire procéder à l’expulsion de Madame, [Q], [Z] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Sur la demande de condamnation au titre de l’arriéré locatif et indemnité d’occupation
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le principe et le montant de la créance sont établis par la production de la copie du contrat de location, de l’assignation et du relevé de compte du 13 novembre 2025 détaillant les loyers impayés.
Madame, [Q], [Z], absente, ne conteste pas, par définition, l’existence de la dette locative.
Il apparaît toutefois à la lecture du décompte 13 novembre 2025 que la dette locative hors frais de procédure est de 5731,16 euros. Il y a lieu de déduire également les cotisations d’assurance, la S.C.I, [G] ne justifiant pas être mandatée pour percevoir ces cotisations pour le compte de la société d’assurance et la société FONCIA ALPES DAUPHINE n’intervenant pas à la procédure à titre personnel. La dette locative s’élevé par conséquent à 5731,16 – 112,27 ((12,79 x5) + 20,44 +(13,94 x2)) soit 5618,89 euros.
En outre, la S.C.I., [G] est fondée à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame, [Q], [Z] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, étant précisé que, s’agissant de l’indemnité, elle sera due au prorata du temps d’occupation, à terme échu, et qu’elle produira intérêts à compter de chaque échéance.
Madame, [Q], [Z] sera donc condamnée à payer à la S.C.I., [G] la somme de 5618,89 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, échus et impayés, arrêtés au 13 novembre 2025 outre intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2025 date du commandement de payer, sur la somme de 2203,78 euros échue à cette date et à compter du présent jugement sur le surplus.
Sur les demandes accessoires
Madame, [Q], [Z] partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens comprenant le coût du commandement de payer.
L’équité commande d’allouer à la S.C.I ., [G] la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager dans le cadre de la présente instance.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire de droit,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre la S.C.I., [G] et Madame, [Q], [Z] pour le logement Les Jardins de Saint Germain-App F11 5 Esplanade de la Fondbonnière à l’Isle d’Abeau ( 38080), le 13 mai 2021, à la date du 3 août 2025;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Madame, [Q], [Z] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à libérer les locaux et que les meubles se trouvant dans les lieux doivent être remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu qu’elle désigne ou à défaut entreposés en un lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’expulsion ;
CONDAMNE Madame, [Q], [Z] à payer à la S.C.I, [G] la somme provisionnelle totale de 5618,89 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, échus et impayés, arrêtés au 13 novembre 2025 outre intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2025 date du commandement de payer, sur la somme de 2203,78 euros échue à cette date et à compter du présent jugement sur le surplus ;
CONDAMNE Madame, [Q], [Z] à payer à la S.C.I., [G] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle, équivalente au loyer et charges courants, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
CONDAMNE Madame, [Q], [Z] à payer à la S.C.I., [G] une indemnité de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [Q], [Z] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Sur quoi la présente ordonnance a été signée par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le président
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