Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 10 févr. 2026, n° 25/09699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [R] [P] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Frédéric GONDER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/09699 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBETB
N° MINUTE : 13
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 10 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [S] [T] [B] épouse [O],
[Adresse 3]
représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX,
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [P] [C],
[Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 décembre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 10 février 2026 par Mathilde CLERC, Juge, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 10 février 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/09699 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBETB
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 21 juillet 2016, Mme [S] [O] née [B] a consenti un bail d’habitation à M. [R] [P] [C] sur des locaux situés au [Adresse 2], pour une durée reconductible de trois ans, moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 640 euros et d’une provision pour charges de 49 euros.
Par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1845,94 euros au titre de son arriéré locatif dans un délai de deux mois.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [R] [P] [C] le 21 mai 2025.
Par assignation du 6 août 2025, Mme [S] [O] née [B] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, à titre principal, faire constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, ordonner l’expulsion de M. [R] [P] [C] et celle de tout occupant de son chef, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 3675,68 euros avec intérêts au taux légal,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 7 août 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2025.
À l’audience du 2 décembre 2025, Mme [S] [O] née [B] maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 1 décembre 2025, s’élève à 6304,97 euros.
Mme [S] [O] née [B] ne sollicite ni délais de paiement au bénéfice de M. [R] [P] [C], ni suspension des effets de la clause résolutoire, considérant qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [R] [P] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait representer, de sorte qu’il sera, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statué par ordonnance réputée contradictoire.
Il n’a pas été fait état de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
Mme [S] [O] née [B] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et impartissant au locataire un délai de deux mois pour régler la somme en principal de 1845,94 euros lui a été signifié 20 mai 2025.
Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1845,94 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 21 juillet 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à M. [R] [P] [C] ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Mme [S] [O] née [B] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Mme [S] [O] née [B] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1 décembre 2025, M. [R] [P] [C] lui devait la somme de 6304,97 euros; cette somme comprend toutefois un montant de 103,55 euros, manifestement appelé au titre de la taxe sur les ordures ménagères, laquelle n’est justifiée par aucune des pièces versées aux débats, et qu’il convient donc de soustraire du montant total de la créance, qui n’est ainsi établie qu’à hauteur de 6291,42 euros.
M. [R] [P] [C] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2025 sur la somme de 3675,68 euros, et de la signification du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Son montant sera fixé au montant actuel du loyer et des charges.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 21 juillet 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Mme [S] [O] née [B] ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [R] [P] [C], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 800 euros à la demande de Mme [S] [O] née [B] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, reputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 20 mai 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 21 juillet 2016 entre Mme [S] [O] née [B], d’une part, et M. [R] [P] [C], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] est résilié depuis le 21 juillet 2025,
ORDONNE à M. [R] [P] [C] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [R] [P] [C] à payer à Mme [S] [O] née [B] la somme de 6291,42 euros (six mille deux cent quatre-vingt-onze euros et quarante-deux centimes) au titre de l’arriéré de loyers et d’indemnités d’occupation arrêté au 1 décembre 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3675,68 euros à compter de l’assignation, et du présent jugement pour le surplus,
CONDAMNE M. [R] [P] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter du 2 décembre 2025,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 21 juillet 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [R] [P] [C] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 20 mai 2025 et celui de l’assignation du 6 août 2025.
CONDAMNE M. [R] [P] [C] à payer à Mme [S] [O] née [B] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 10 février 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Délégation de signature ·
- Légalité externe ·
- Manifeste ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur ·
- Administration ·
- Insuffisance de motivation ·
- Étranger
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Charges ·
- Fond
- Banque ·
- Finances ·
- Prescription ·
- Contrat de vente ·
- Nullité du contrat ·
- Crédit affecté ·
- Bon de commande ·
- Installation ·
- Crédit ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Désistement d'instance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Conserve ·
- Syndicat ·
- Partie
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Débiteur ·
- Intérêt ·
- Société générale ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Offre ·
- Civil
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Revenu ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Activité ·
- Titre ·
- Calcul
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Transcription ·
- Date ·
- Acte ·
- Nationalité ·
- Cabinet ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Extrait ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Cambodge ·
- Taiwan ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conforme ·
- Force publique ·
- Copie
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Lien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Gauche ·
- Expertise ·
- Charges ·
- Victime ·
- Jonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Édition ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Clause
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Clause
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Acquiescement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renonciation ·
- Adresses ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.