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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 10 févr. 2026, n° 25/01330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CEAT HELVETIA inscrite au RCS du Havre sous le, son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. [ H ], S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. ALBINGIA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 10 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01330 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MZZ7
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDERESSE
[C] [U] A/S Société de droit danois dont le siège social est sis [Adresse 11] – agissant poursuites et diligences de ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité au siège social,
représentée par Maître Julien DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Mître Béatrice WITVOET, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
S.A. ALBINGIA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. [H], nscrite au RCS de [Localité 16] sous le numéro 538 859
653, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Marc BERNIE de la SELARL BMC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. CEAT HELVETIA inscrite au RCS du Havre sous le n°339 489 379 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante,
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, inscrite au RCS du Mans sous le n°440 048 882, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante,
S.A. DGS TRANSPORTS, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n°328 233 176 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante,
S.A. MMA IARD, inscrite au RCS du Mans sous le n°440 048 882, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante,
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS de [Localité 14] sous le numéro 772 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Philippe DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître CABANAS
S.C.I. LES BRUNETTES, inscrite au RCS de Chartre sous le n°414 100 438, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante,
S.A.S. OPUPELUS – inscrite au RCS de Chartre sous le n°392 057 295 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante,
DÉBATS
A l’audience publique du : 27 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 10 Février 2026
Le 10 Février 2026
Grosse à :
Maître Marc BERNIE de la SELARL BMC AVOCATS, Maître Julien DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, Maître Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, Maître Philippe DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance du Tribunal Judiciaire d’AIX EN PROVENCE statuant en la forme des référés rendue le 20 décembre 2024 (RG 24/01278) à la demande la SCI DES BRUNETTES et de la SAS OPUPELUS et ordonnant une expertise judiciaire confiée à Monsieur [J] [L], au contradictoire de la SA ALBINGIA, de la SAS AP MEUBLE et de la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD,
Vu l’ordonnance du Tribunal Judiciaire d’AIX EN PROVENCE statuant en la forme des référés rendue du 1er juillet 2025 (RG25/276) ayant mis hors de cause la SCI LES BRUNETTES, reçu l’intervention volontaire de la société BMG LOGISTIQUE, de la SAS [H] et la SARL MODELOG à la mesure d’expertise judiciaire et ayant rendu communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 20 décembre 2024 susvisée à la SAS DGS TRANSPORT, la société HELVETIA, la SA MMA IARD, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL MURAILLE ET ASSOCIES
Vu l’assignation délivrée à la requête de la compagnie d’assurances [C] [U] les 8, 9, 15, 16, 24 et 30 septembre 2025 à :
— la société [H],
— la société CEAT HELVETIA,
— la compagnie d’assurances MMA IARD,
— la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— la société DGS TRANSPORTS,
— la compagnie d’assurances AXA France IARD,
— la SCI LES BRUNETTES,
— la société OPUPELUS,
— la compagnie d’assurances ALBINGIA
aux fins d’intervenir volontairement à l’expertise ordonnée par l’ordonnance précitée ainsi qu’y rajouter un chef de mission,
Vu les conclusions de la compagnie d’assurances ALBINGIA, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 26 janvier 2026 et aux termes desquelles elle ne s’oppose pas à la demande et formule les protestations et réserves d’usage,
Vu les conclusions de la compagnie d’assurances AXA France IARD, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 28 novembre 2025 et aux termes desquelles elle ne s’oppose pas à la demande et s’en rapporte à justice la concernant,
A l’audience du 27 janvier 2026, les parties maintiennent leurs prétentions contenues tant dans l’assignation que dans les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société CEAT HELVETIA, la société [H], la compagnie d’assurances MMA IARD, la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société DGS TRANSPORTS et la société OPUPELUS bien que régulièrement assignées, n’ont pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
La société [H], bien que constituée, n’a pas conclu ni comparu.
La SCI LES BRUNETTES n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la citation de la SCI LES BRUNETTES :
Il convient de constater que l’assignation adressée à la SCI LES BRUNETTES a fait l’objet d’un procès-verbal de recherche fructueuse de la part du Commissaire de Justice instrumentaire, sans que toutefois la compagnie d’assurances [C] [U] ne procède à une assignation de la SCI LES BRUNETTES à son adresse exacte. Il convient dès lors de constater que cette société n’a pas valablement été assignée.
Pour autant, il ressort également de l’ordonnance du 1er juillet 2025 susvisée que la SCI DES BRUNETTES, a été absorbée par la société BMG Logistique à compter du 13 novembre 2024, au regard de l’extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés de la société BMG Logistique et qu’elle a été mise hors de cause, l’intervention volontaire de la société BMG ayant été reçue.
Par conséquent, il convient de constater que la SCI LA BRUNETTE n’a pas été valablement citée.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En vertu de l’article 325 du code de procédure civile « l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Sur le fondement de ces textes, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, la société [C] [U] A/S demande à intervenir volontairement dans l’expertise en cours ordonnée par décision du 20 décembre 2024 et qui porte sur l’incendie qui s’est déclaré le 4 décembre [Adresse 4] à Vitrolles occasionnant la destruction du bâtiment appartenant à la SCI DE BRUNETTES. Elle fait valoir qu’en sa qualité d’assureur de la société danoise NORMAL, elle a indemnisé cette société à hauteur de 497.050,61 euros, cette société disposant en décembre 2023 d’un stock important de produits cosmétiques dans les entrepôts de la société [H], adjacents aux locaux d'[Localité 9] où l’incendie aurait démarré. Elle précise que ces entrepôts sont gérés conjointement par [H] et la société DGS TRANSPORTS. Elle relève qu’elle a intérêt à intervenir dans l’expertise en cours pour participer aux opérations tendant à la recherche de l’origine et des causes de l’incendie mais également pour que son préjudice puisse être établi et vérifier par l’expert.
Elle produit aux débats notamment les échanges entre la société NORMAL et DGS TRANSPORTS, le relevé de stock de marchandises, l’acte de subrogation par la société NORMAL suite au paiement de la somme de 497.051,61 euros et la facture de réclamation adressée par DGS TRANSPORTS à la société [H].
Par conséquent, au regard des considérations précitées et des pièces versées aux débats, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société [C] [U] A/S à la mesure d’expertise ordonnée le 20 décembre 2024 et confiée à M. [J] [L].
Sur la demande d’extension de la mission de l’expert :
La société [C] [U] A/S sollicite une extension de la mission de l’expert afin d’y inclure une estimation du préjudice que son assuré la société NORMAL a subi dans l’incendie.
Il ressort de l’alinéa 3 de l’article 245 du code de procédure civile que « le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien ».
En l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce versée aux débats que l’expert judiciaire désigné par l’ordonnance de référé du 20 décembre 2024, M. [J] [L], a été sollicité par la société [C] [U] A/S aux fins de recueillir ses observations dans le cadre d’une extension de sa mission.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande et d’étendre la mission de l’expertise ordonnée par l’ordonnance de référé du 20 décembre 2024 et confiée à M. [J] [L].
Sur les demandes accessoires :
Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, seront mis à la charge de la société [C] [U] A/S, sauf décision ultérieure du juge du fond.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la nullité de l’assignation délivrée à la SCI LES BRUNETTES,
RECEVONS l’intervention volontaire de la société [C] [U] A/S à la mesure d’expertise ordonnée par ordonnance du Tribunal Judiciaire d’AIX EN PROVENCE statuant en la forme des référés rendue le 20 décembre 2024 (RG 24/01278) et confiée à M. [J] [L] ;
DISONS que l’expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de cette partie et les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé ;
REJETONS en l’état la demande d’extension de mission;
DISONS que les dépens seront supportés par la société [C] [U] A/S sauf décision différente ultérieure du juge du fond ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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