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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 3 avr. 2025, n° 23/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
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T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 23/00123 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UBSW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 3 AVRIL 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00123 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UBSW
MINUTE N° 25/589 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple aux avocats _____________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [F] [B] [Y], demeurant [Adresse 2]
comparante et assistée de Me Annie-france ETIENNE, avocat au barreau de Paris, vestiaire A0634
DEFENDERESSE
[4], sise [Adresse 7]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de Paris, vestiaire E1748
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Bernard CAPELLE, assesseur du collège salarié
M. Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur
GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Vincent CHEVALIER
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION: Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, le 3 avril 2025 après en avoir délibéré par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 octobre 2020, Mme [F] [Y] a été victime d’un accident du travail pris en charge par la [5] et décrit dans la déclaration d’accident du travail de la façon suivante : « La victime déclare avoir glissé sur papier cellophane au sol et fait un grand écart. ». Le certificat médical du 8 janvier 2021 constate un « traumatisme de la hanche gauche avec douleur pli inguinal gauche et douleur de la hanche gauche ».
Par certificat médical de prolongation du 10 juillet 2021, Mme [Y] a déclaré une nouvelle lésion consistant en une « coxarthrose destructrice rapide ». La prise en charge de cette nouvelle lésion a été refusée par la caisse. Suite à la contestation de cette décision, une expertise médicale technique a été mise en œuvre et le médecin conseil a confirmé le refus de prise en charge.
Par courrier en date du 11 août 2022, la caisse a notifié à Mme [Y] son refus de prise en charge. Elle a ensuite saisi la commission médicale de recours amiable qui a rejeté implicitement son recours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 4 février 2023, Mme [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre cette décision de refus de prise en charge. Il s’agit de la présente procédure, enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/123.
L’état de santé de Mme [Y] a été déclaré guéri par la caisse le 10 février 2023. Cette décision a été contestée par Mme [Y] devant la commission médicale de recours amiable qui l’a confirmée le 11 mai 2023. Mme [Y] a saisi le tribunal d’un recours contre cette décision le 4 juillet 2023. Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 23/747.
À l’audience du 5 février 2025, Mme [Y] a comparu en personne, assistée de son conseil. Dans ses dernières conclusions reprises oralement, elle demande au tribunal :
— d’ordonner la jonction entre les deux procédures,
— de constater que la nouvelle lésion « coxarthrose destructrice rapide » du 10 juillet 2021 est en lien avec son accident du travail du 24 octobre 2020,
— constater que son état n’était pas guéri au 10 février 2023,
— la renvoyer devant la [5] pour la liquidation de ses droits.
A titre subsidiaire elle demande d’ordonner une expertise avant-dire-droit aux frais avancés de la caisse sur la prise en charge de la nouvelle lésion et la date de guérison.
En tout état de cause elle demande la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que deux médecins attestent du lien entre la nouvelle lésion et l’accident du travail, que les autres accidents du travail dont elle a pu être victime invoqués par la caisse n’ont aucun lien avec la hanche gauche atteinte au moment de l’accident du 24 octobre 2020 et qu’aucun état antérieur n’est retenu par l’expert de la caisse, et que si le diagnostic de coxarthrose destructrice rapide est intervenu en juillet 2021, la lésion est apparue bien avant.
Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, la caisse, régulièrement représentée, demande au tribunal :
— de dire que c’est à bon droit qu’elle a refusé la prise en charge de la nouvelle lésion et déclaré l’état de Mme [Y] guéri,
— débouter Mme [Y] de ses demandes.
Elle soutient que l’avis du médecin expert est clair et non équivoque, qu’il a été rendu après examen clinique de l’assurée, et que les pièces produites par Mme [Y] ne sont pas probantes, la nouvelle lésion étant apparue très à distance des faits. Elle ajoute que Mme [Y] a connu deux autres accidents du travail en 2016 et 2017, et que la lésion déclarée est en lien avec un état pathologique antérieur de nature dégénératif.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
En vertu de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, si les deux affaires concernent l’état de Mme [Y] en suite de son accident du travail, elles sont relatives à deux décisions différentes de la caisse et en tout état de cause le litige relatif à la guérison de Mme [Y] dépend de l’issue du premier litige et la prise en charge des nouvelles lésions. Il n’apparaît donc pas opportun de joindre les deux affaires
Sur la demande de prise en charge de la nouvelle lésion
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
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T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 23/00123 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UBSW
L’accident dont a été victime Mme [Y] le 24 octobre 2020 a été pris en charge au titre de la législation professionnelle. La présomption d’imputabilité au travail des lésions en lien avec l’accident s’applique aux lésions initiales et s’étend aux lésions apparues avant la guérison ou la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, la prise en charge de la nouvelle lésion déclarée le 10 juillet 2021 a été refusée par la caisse. Le médecin expert conclut à l’absence de lien entre la nouvelle lésion et l’accident en relevant que la lésion a été déclarée selon lui très à distance des faits. La caisse ajoute qu’il existe un état pathologique antérieur sans pour autant en justifier.
L’article L.141-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige prévoit : « Quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise. »
En l’espèce, Mme [Y] produit des pièces médicales, et notamment des certificats médicaux des docteurs [K] et [U] qui affirment que la nouvelle lésion est en lien exclusif avec l’accident du travail du 24 octobre 2020. Il est constant que les premières lésions constatées après l’accident du travail avaient pour siège la hanche gauche. Par ailleurs, la date d’apparition de la lésion de coxarthrose destructrice rapide le 10 juillet 2021 n’apparaît pas suffisamment lointaine pour exclure le lien avec l’accident. Il en résulte un litige d’ordre médical pour lequel une expertise apparaît nécessaire.
Il convient donc d’ordonner une expertise dans les termes du dispositif ci-après afin de déterminer si cette nouvelle lésion est rattachable à l’accident du travail.
Les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit n’y avoir lieu à jonction des affaires numéros 23/123 et 23/747 ;
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 25 juin 2025 à 9h15 ;
Désigne le docteur [T] [O], expert judiciaire, demeurant [Adresse 1], [Courriel 3], en qualité de médecin expert, avec pour mission de dire s’il existe un lien de causalité direct ou par aggravation entre l’accident du travail dont Mme [Y] a été victime le 24 octobre 2020 et la lésion déclarée par certificat médical du 10 juillet 2021 décrite comme une « coxarthrose destructrice rapide »;
Enjoint à la [5], ainsi qu’à son praticien-conseil, de communiquer au médecin expert désigné, sous pli confidentiel fermé, les éléments ou informations à caractère secret destinés au médecin expert du tribunal au plus tard 15 jours avant l’audience (rapport médical du praticien conseil et tout autre document utile ayant fondé sa décision) ;
Dit qu’il appartient aux parties de lui communiquer les pièces versées aux présents débats utiles à sa mission ;
Dit que les frais d’expertise sont à la charge de la [5] ;
Dit que l’expertise médicale aura lieu le mercredi 25 juin 2025 à 9h15, en salle H, au tribunal judiciaire de Créteil – Pôle social, place du Palais, 94011 Créteil ;
Dit que la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties ;
Réserve les dépens ;
La Greffière La Présidente
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