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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 4 févr. 2025, n° 24/01125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L., La S.C.I. POLE SANTE TALLENDE c/ - La S.A.R.L. JMG MACONNERIE, La S.A.R.L. ENTREPRISE MONTES |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 04 FEVRIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/01125 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J22I
du rôle général
S.C.I. POLE SANTE TALLENDE
c/
S.A.R.L. JMG MACONNERIE
Me Jean-louis AUPOIS
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
GROSSES le
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
— Me Jean-louis AUPOIS
Copies électroniques :
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
— Me Jean-louis AUPOIS
Copies :
— Expert (M. [M])
— Dossier RG 24/1125
— Dossier RG 23/1091 (minute 24/123)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.C.I. POLE SANTE TALLENDE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.A.R.L. JMG MACONNERIE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— L’E.U.R.L. [X] [S] – MAITRE D’OEUVRE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
— La S.A.R.L. ENTREPRISE MONTES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-louis AUPOIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. DOME CHAUFFAGE CLIMATISATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 07 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat en date du 22 avril 2021, la SCI POLE SANTE TALLENDE a confié la maîtrise d’œuvre de la construction d’une maison médicale pluridisciplinaire située [Adresse 13] à L’EURL [X] [S] – MAITRE D’ŒUVRE.
Différents marchés de travaux ont par la suite été signés avec plusieurs entreprises dans le cadre de la construction de la maison médicale pluridisciplinaire, dont un marché de travaux en date du 25 mai 2021 suivant lequel la réalisation des travaux de plâtrerie peinture a été confiée à monsieur [F] [C] exerçant sous l’enseigne ETABLISSEMENTS [C].
Les travaux ont été réceptionnés le 29 décembre 2022.
La SCI POLE SANTE TALLENDE a déploré des désordres affectant les travaux réalisés.
Un rapport d’expertise amiable a été déposé par le cabinet JM2C EXPERTISES le 06 novembre 2023.
Par actes séparés en date du 19 décembre 2023, la SCI POLE SANTE TALLENDE a assigné l’EURL [X] [S] – MAITRE D’ŒUVRE et monsieur [F] [C] exerçant sous l’enseigne ETABLISSEMENTS [C] devant la Présidente du tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Selon ordonnance de référé en date du 13 février 2024, monsieur [I] [M] a été désigné en qualité d’expert judicaire. En outre, le juge des référés a reçu l’intervention volontaire de la SA ABEILLE IARD ET SANTE.
Selon ordonnance de référé en date du 08 octobre 2024, les opérations d’expertise confiées à monsieur [I] [M] ont été déclarées communes et opposables à la SCI POLE SANTE TALLENDE à la SARL JMG MACONNERIE, la SARL ENTREPRISE MONTES, la SARL DURAND MENUISERIES, la SAS DOME CHAUFFAGE CLIMATISATION, la SARL P2 CONCEPTION, la SARL PRO SOL et la SARL [Z] & BATISSE TP.
Par actes séparés en date des 09 et 11 décembre 2024, la SCI POLE SANTE TALLENDE a assigné la SARL JMG MACONNERIE, l’EURL [X] [S] – MAITRE D’ŒUVRE, la SARL ENTREPRISE MONTES et la SAS DOME CHAUFFAGE CLIMATISATION afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours soient étendues à de nouveaux désordres.
À l’audience de référé du 07 janvier 2025 à laquelle les débats se sont tenus, la demanderesse a repris le contenu de son assignation.
Par des conclusions en défense soutenues oralement, la SARL JMG MACONNERIE a formulé des protestations et réserves d’usage.
Par des conclusions en défense soutenues oralement, la SARL ENTREPRISE MONTES a formulé des protestations et réserves d’usage.
L’EURL [X] [S] – MAITRE D’ŒUVRE et la SAS DOME CHAUFFAGE CLIMATISATION n’ont pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’extension de la mission d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La SCI POLE SANTE TALLENDE sollicite que les opérations d’expertise judiciaire confiées à monsieur [I] [M] par ordonnance de référé en date du 13 février 2024 soient étendues à l’examen des désordres affectant le lot gros-œuvre du bâtiment et se manifestant, notamment, par une fissuration en escalier de nature structurelle située en extérieur dudit bâtiment, ainsi qu’au désordre affectant la VMC du bâtiment.
À l’appui de sa demande, elle produit notamment la note n°2 de l’expert judiciaire en date du 28 novembre 2024 qui indique :
« Lors de la première réunion, il a été fait état d’un problème de dysfonctionnement de la ventilation et d’une fissuration de la maçonnerie. Ces points ne font pas partie du dossier, il s’avère nécessaire d’envisager une extension de mission ainsi que l’appel en cause des entreprises concernées. L’appel en cause des entreprises a été fait, la mission de l’expert n’est pas clairement étendue pour ces désordres dans la nouvelle ordonnance. Des parties souhaitent que cela soit clarifié ».
Ainsi, la SCI POLE SANTE TALLENDE justifie d’un motif légitime pour voir ordonner l’extension de la mission confiée à monsieur [M].
En conséquence, la demande sera accueillie selon les modalités reprises au dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
La SCI POLE SANTE TALLENDE, demanderesse, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande d’extension de mission de monsieur [I] [M],
DIT, en conséquence, que la mission de l’expert sera complétée des chefs suivants :
Procéder à l’examen de la structure en gros-œuvre de la construction, notamment en ce qui concerne la fissuration en escalier relevé dans la note de l’expert judiciaire et affectant tant le gros-œuvre que les enduits extérieurs, Préciser l’origine des désordres, la nature et la gravité et chiffrer toute solution réparatoire pour y mettre fin, Procéder à l’examen de la CMV double flux mise en œuvre et se prononcer sur les causes de son dysfonctionnement, la gêne occasionnée, en indiquant le coût de sa remise en état, DIT que la mission ainsi définie sera effectuée au contradictoire de la SARL JMG MACONNERIE, l’EURL [X] [S] – MAITRE D’ŒUVRE, la SARL ENTREPRISE MONTES et la SAS DOME CHAUFFAGE CLIMATISATION, lesquelles sont déjà parties aux opérations d’expertise ordonnées par ordonnance initiale en date du 13 février 2024 et par ordonnance subséquente en date du 08 octobre 2024,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [I] [M], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de la SCI POLE SANTE TALLENDE,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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