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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 20 juin 2025, n° 23/12602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me [Localité 6]
Me KLEIN
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/12602 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZTB
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 20 Juin 2025
DEMANDERESSE
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Delphine TINGRY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0070 et Maître François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Cédric KLEIN de la SELARL CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1312
Madame [I] [L] épouse [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Cédric KLEIN de la SELARL CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1312
Décision du 20 Juin 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/12602 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZTB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 11 Avril 2025 tenue en audience publique devant, Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 20 juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte notarié du 10 mars 2011, la société coopérative Caisse d’Epargne et de Prévoyance Nord de France Europe (ci-après la Caisse d’Epargne) a consenti à la société civile immobilière Bully (ci-après la SCI Bully) un prêt immobilier « Primo avec différé total », au montant de 191.000 euros, d’une durée de 26 ans, remboursable mensuellement, au taux proportionnel de 3,720% l’an, au taux effectif global de 4,28% l’an, destiné au financement de l’acquisition d’un bien immobilier avec travaux situé à Bully (Pas-de-Calais).
Par deux actes séparés, l’un et l’autre du 7 février 2011, Monsieur [J] [K] et Madame [I] [K], née [L], mariés sous le régime de la communauté légale et associés de la SCI Bully, ont, chacun, souscrit un cautionnement solidaire en garantie de ce prêt dans la limite, pour chacun des cofidéjusseurs, de 248.300 euros et pour une durée de 336 mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 décembre 2021, et par deux correspondances distinctes du même jour adressées à Monsieur et Madame [K], la Caisse d’Epargne a mis en demeure la SCI Bully et les deux cautions à régler, sous quinzaine, la somme de 7.843,41 euros, outre des pénalités de retard, représentant les échéances impayées des mois de mai à décembre 2021, à peine de déchéance du terme.
Par trois lettres recommandées du 23 mars 2022, la Caisse d’Epargne a notifié la déchéance du terme du prêt à la SCI Bully, à Monsieur [K] et à Madame [K] et mis en demeure ceux-ci à lui régler immédiatement la somme de 152.556,42 euros représentant le solde du prêt.
Par acte extra-judiciaire du 16 février 2023, la Caisse d’Epargne a fait signifier un commandement de payer valant saisie immobilière à la SCI Bully.
Par jugement d’orientation du 28 mars 2024, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Béthune a fixé la créance de la Caisse d’Epargne à la somme de 150.109,75 euros en principal, outre intérêts au taux conventionnel de 3,720% et ordonné la vente du bien financé au prix minimal de 15.000 euros.
C’est dans ce contexte que par acte du 26 septembre 2023, la Caisse d’Epargne a fait assigner en paiement Monsieur et Madame [K], pris en leurs qualités de cautions et aux termes de ses dernières écritures signifiées le 13 novembre 2024, demande à ce tribunal, au visa des articles 1103 et suivants, 2288 et suivants du code civil, 54, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
« DIRE ET JUGER la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
DEBOUTER Monsieur [J] [K] et Madame [I] [K] née [L] de l’ensemble de leurs demandes, moyens, conclusions et prétentions ;
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [J] [K], ès qualité de caution personnelle et solidaire de la société « SCI BULLY », au paiement de la somme de 162.375,53 € au titre du prêt PRIMO DIFFERE n°7882669 outre intérêts contractuels postérieurs au taux de 3,72% majoré de 3 points, suivant dernier décompte arrêté à la date du 27 juillet 2023, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNER Madame [I] [K] née [L] ès qualité de caution personnelle et solidaire de la société « SCI BULLY », au paiement de la somme de 162.375,53 € au titre du prêt PRIMO DIFFERE n°7882669 et ce, outre intérêts contractuels postérieurs au taux de 3,72% majoré de 3 points, suivant dernier décompte arrêté à la date du 27 juillet 2023, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNER solidairement Madame [I] [K] née [L] et Monsieur [J] [K], au paiement de la somme de 3.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement Madame [I] [K] née [L] et Monsieur [J] [K] aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance. "
Par dernières écritures signifiées le 22 janvier 2025, Monsieur et Madame [K] demandent à ce tribunal, au visa des articles 1103 et suivants, 2288 et suivants du code civil, de :
« A TITRE PRINCIPAL
DECLARER inopposables les contrats de cautionnements signés le 7 février 2011 par Monsieur [J] [K] et à Madame [I] [L] épouse [K] ;
DECLARER que la créance revendiquée par la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible ;
En conséquence,
DEBOUTER la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
ACCORDER les plus larges délais de paiement sur 24 mois à Monsieur [J] [K] et à Madame [I] [L] épouse [K] sur les sommes éventuellement restant dues au titre de leur engagement de caution ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE à payer à Monsieur [J] [K] et à Madame [I] [L] épouse [K] chacun une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître KLEIN, Avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. "
La clôture a été prononcée le 7 mars 2025, l’affaire étant appelée à l’audience du 11 avril 2025 et mise en délibéré au 20 juin 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’inopposabilité des cautionnements
Monsieur et Madame [K] se prévalent des dispositions de l’article L.341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, pour soutenir que les cautionnements qu’ils ont souscrits au profit de la Caisse d’Epargne étaient manifestement disproportionnés à la date de souscription, cette disproportion persistant au jour où ils ont été appelés en paiement, de telle sorte que leurs engagements leur sont inopposables. Ils estiment que l’établissement de crédit était tenu de vérifier leur solvabilité avant souscription des cautionnements, ce qu’il n’a pas fait en s’abstenant de vérifier l’actif et le passif des concluants, ce fait constituant une négligence fautive. Ils affirment avoir été quasiment dépourvus de revenus à l’époque, percevant alors de faibles revenus fonciers, présentant à cet effet un avis d’imposition affichant un revenu fiscal de référence de 38.477 euros à la date du crédit, soit un revenu mensuel de 3.206,41 euros tous deux issus exclusivement de revenus fonciers. Ils précisent que les échéances mensuelles étaient de 1.064,82 euros, auxquelles il convient d’ajouter les charges courantes, ce qui portait leur endettement au-delà du tiers légalement admis. Ils s’étonnent que la fiche patrimoniale remplie par les cautions n’ait pas été produite dès l’assignation, mais encore que cette fiche semble dater de 2014 au lieu de 2011, la mention manuscrite étant en outre peu lisible, la fiche remplie spécialement par Madame [K] n’appelant cependant aucune observation quant à sa date. Ils soulignent qu’à considérer la fiche patrimoniale en discussion a été complétée le 13 janvier 2011, les revenus à prendre en compte sont ceux de 2010, l’avis d’imposition approprié ayant été fourni et caractérisant la disproportion. Ils précisent encore être liés auprès de la banque prêteuse par d’autres crédits dont la demanderesse était nécessairement informée et aurait dû tenir compte pour apprécier la proportionnalité des cautionnements en litige :
— un crédit « voiture » de 27.000 euros avec un capital restant dû de 14.872 euros à solder le 15 mai 2014 ;
— un crédit immobilier de 185.000 euros avec un capital restant dû de 180.126 euros à solder au 10 mai 2030 ;
— un crédit travaux de 72.000 euros avec un capital restant dû de 70.000 euros à solder le 15 juin 2013 ;
autant d’emprunts récents obérant les revenus des concluants, autant d’engagements qui auraient dû susciter la vigilance de la banque. Ils estiment que l’argument tiré de la qualité des concluants d’associés dans diverses SCI est inopérant dès lors que les SCI ne sont pas des personnes physiques. A propos du retour à meilleure fortune au jour de l’appel des cautionnements, Monsieur et Madame [K] soulignent que c’est à la banque d’en apporter la preuve, ce dans quoi elle échoue. Ils notent que la banque procède par conjecture, précisant que les 100 parts de la société NOA cédées en 2022 ont rapporté 4.000 euros en tout, sans rapport avec la somme réclamée en paiement, de telle sorte que les cautionnements en litige revêtent un caractère disproportionné.
En réplique, la Caisse d’Epargne rappelle qu’il incombe à la caution se prévalant d’une disproportion d’en rapporter la preuve, charge au créancier de démontrer que cette disproportion n’est pas avérée sinon au jour de la souscription, du moins à la date de l’appel de la caution en paiement. Elle s’accorde avec les défendeurs sur la nécessité, pour le créancier, de se renseigner sur la situation patrimoniale de la caution avant engagement de celle-ci, observant cependant que le créancier n’est pas tenu de vérifier les déclarations faites par la caution sur sa situation patrimoniale, sauf anomalie apparente figurant dans la fiche de déclaration. Elle souligne qu’une caution auteure d’une fausse déclaration sur ses revenus et patrimoine ne peut se prévaloir de la disproportion de ceux-ci. Elle considère comme inopérant l’argument adverse tiré de ce que les fiches patrimoniales que les défendeurs ont remplies comporteraient des dates illisibles dès lors qu’ils ont complété ces fiches avant de s’engager par acte de cautionnement, cette date étant clairement fixée au 13 janvier 2011. Elle indique que Monsieur [K], en sa qualité de gérant de la SCI Bully, a également complété une demande de « crédit mobilier » le 14 janvier 2011. Elle conteste l’argumentation adverse tenant à l’existence d’une disproportion, précisant que Madame [K] a déclaré 34.752 euros alors que Monsieur [K] déclarait des revenus annuels de 34.080 euros, bulletins de salaire à l’appui, soit un revenu annuel du foyer établi à 68.832 euros ramené à 5.736 euros par mois, les défendeurs demeurant en outre taisants sur leurs revenus fonciers confortables alors qu’ils ont perçu des loyers pour 34.124 euros en 2009 et alors qu’ils mentionnent des charges mensuelles établies à 1.748,74 euros. Elle souligne que les défendeurs n’ont par ailleurs déclaré aucun autre engagement de caution ou de crédit, alors que l’échéance mensuelle du prêt litigieux était de 1.064,82 euros. Elle déduit de ces éléments l’absence de toute disproportion, ajoutant que les défendeurs étaient propriétaires à l’époque, par leurs participations à 3 SCI de biens immobiliers à destination locative, pour une valeur globale de 150.000 euros, étant en outre dirigeant de plusieurs sociétés, disposant de surcroît d’une épargne bancaire de 55.675,77 euros. La Caisse d’Epargne estime que la disproportion n’étant pas avérée, le tribunal n’a pas à rechercher si à la date de l’appel des cautionnements, les défendeurs disposaient des moyens de faire face à leurs obligations. Elle considère cependant, sans reconnaître la disproportion et à titre surabondant, que les défendeurs disposent de quoi honorer leurs cautionnements. Elle affirme que Madame [K] est, depuis 2014, dirigeant associé de la société Habitat Concept Design, que les défendeurs ont cédé le 3 février 2022 les parts sociales qu’ils détenaient dans la SCI NOA, en réalisant une plus-value.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l’article L.341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable du 5 août 2003 au 1er juillet 2016, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
En application de ce texte, la sanction de la disproportion d’un cautionnement réside non pas dans l’inopposabilité de l’engagement de garantie à la caution, mais dans la décharge de celle-ci de l’engagement qu’elle a souscrit.
En outre, il incombe à la caution se prévalant d’une disproportion d’en apporter la preuve.
Au cas particulier, Monsieur et Madame [K] invoquent le caractère disproportionné de leurs engagements de cautionnement respectifs, en exposant, en substance, qu’au jour de la souscription des garanties en litige, ils disposaient de faibles revenus et, bien qu’ayant la qualité d’associés de SCI, ils ne pouvaient être considérés comme propriétaires des biens immobiliers détenus par ces personnes morales, précisant en outre avoir contracté antérieurement 3 emprunts immobiliers auprès de la Caisse d’Epargne.
Ce faisant, ils produisent comme unique pièce, venant au soutien de leur prétention, leur avis d’imposition au titre des revenus de 2011.
Ce document ne saurait toutefois suffire à démontrer la disproportion alléguée dès lors que les engagements de caution sont en date du 13 janvier 2011, l’appréciation du caractère disproportionné du cautionnement exigeant que seul l’état des revenus et patrimoines des cautions existant au jour de leurs engagements soit pris en compte et non leur état postérieur.
Par ailleurs, la Caisse d’Epargne produit aux débats une fiche patrimoniale qui, selon elle, aurait été complétée par les époux [K] préalablement à leurs cautionnements et tendrait à démontrer que les cautionnements en litige étaient proportionnés.
Monsieur et Madame [K] querellent la validité de cette fiche patrimoniale en raison, selon eux, de l’incertitude pesant sur la date de ce document.
Il est vrai qu’à l’examen, ce document révèle que le dernier chiffre de l’année formant date n’apparaît pas avec clarté, pouvant être lu soit comme le chiffre 1, soit comme le chiffre 4.
Les époux [K] prétendent que le chiffre consiste indiscutablement dans un 4, révélant que la fiche a été établie en 2014 pour servir la souscription d’un autre engagement.
Cependant, outre que Monsieur et Madame [K] ne contestent pas que le numéro de compte bancaire auquel renvoie cette fiche est celui ayant servi de support à l’émission du prêt garanti par leurs cautionnement, ils se prévalent par ailleurs de 3 emprunts antérieurs qu’ils ont souscrits auprès de la Caisse d’Epargne et justifiant, parmi d’autres éléments, de la disproportion alléguée, avec comme seul justificatif de l’existence de ces emprunts la fiche patrimoniale dont ils contestent la date.
Compte tenu des éléments qui précèdent, il sera retenu que la fiche patrimoniale complétée par Monsieur et Madame [K] est en date du 13 janvier 2011 et se révèle pertinente dans l’appréciation de la disproportion alléguée.
Aux termes des stipulations figurant sur cette fiche, les patrimoines et revenus de Monsieur et Madame [K] s’établissent comme suit : – 34.752 euros de salaire annuel pour Monsieur [K] ;
— 34.080 euros de loyers encaissés ;
— 200.000 euros de valeur vénale d’un bien immobilier ;
— 100.000 euros de valeur vénale d’un deuxième bien immobilier ;
— 200.000 euros de valeur vénale d’un troisième bien immobilier ;
— soit un total de 568.832 euros.
Cette même fiche révèle les sommes suivantes figurant au titre des emprunts souscrits par les époux [K] en termes de capital restant dû au jour de leurs engagements de cautionnement :
— 14.862 euros au titre d’un crédit mobilier ;
— 180.126 euros au titre d’un premier prêt immobilier ;
— 70.000 euros au titre d’un second prêt immobilier ;
— soit un total d’emprunt de 264.988 euros.
La différence entre le total de l’actif et du passif du patrimoine de Monsieur et Madame [K], au jour de leurs engagements de cautionnement, révèle un différentiel, positif, de 303.844 euros.
En considération de ces éléments, il sera retenu qu’au jour de la souscription des cautionnements en litige, les engagements de Monsieur et Madame [K] pouvaient être supportés par leurs revenus et patrimoines, présentant un solde net de 303.844 euros alors que chacun des deux époux s’est engagé pour la somme de 248.300 euros.
En conséquence, l’argument tiré de la disproportion qu’ils allèguent n’est pas fondé et leur demande afférente sera en conséquence rejetée.
2. Sur la déchéance des droits aux intérêts
Monsieur et Madame [K] invoquent les dispositions de l’article L.341-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable et l’article 11 du contrat de prêt, pour soutenir que la Caisse d’Epargne doit être déchue de son droit aux intérêts au taux conventionnel, en raison du manquement à l’obligation d’information annuelle des cautions. Ils relèvent que la banque ne démontre pas avoir envoyé les lettres d’information annuelles des cautions, sauf au titre des années 2017 à 2024, ce qui signifie que les mêmes lettres au titre des années 2012 à 2017 n’ont pas été envoyées. Ils ajoutent que seules les lettres des années 2023 et 2024 ont été transmises par lettres recommandées avec accusé de réception, l’envoi et la réception des lettres des années 2017 à 2022 n’étant pas établis, de telle sorte que la déchéance légale est encourue. Ils rappellent que les paiements effectués sont imputés prioritairement sur le principal de la dette alors qu’en l’espèce, les intérêts sont majoritaires dans les premières échéances, ainsi que le démontre le tableau d’amortissement du prêt. Ils considèrent qu’en l’absence d’accomplissement de l’obligation légale d’information annuelle ab initio, le taux légal n’a même pas à se substituer jusqu’en 2023, année pour laquelle la preuve de l’envoi de la lettre est prouvée. Ils estiment que compte tenu des éléments qui précèdent, la banque doit recalculer le montant de sa créance, laquelle n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible. Ils relèvent que la banque ne fournit aucune réponse à ces derniers arguments.
En réplique, la Caisse d’Epargne précise d’emblée que le manquement allégué encourt la déchéance du droit aux intérêts au taux conventionnel prononcé à l’encontre du créancier sans compromettre le droit à la perception d’intérêts au taux légal, estimant cependant n’avoir en rien été défaillante. Elle estime que les défendeurs ont été destinataires des lettres afférentes, avec des envois à compter de l’année 2017 jusqu’en 2024. Elle sollicite le rejet de la demande adverse et si celle-ci devait prospérer, d’assortir la somme issue de la condamnation des intérêts au taux légal.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 2302 du code civil, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information.
Au cas particulier, la Caisse d’Epargne justifie avoir rempli ses obligations d’information annuelle des cautions en 2023 et en 2024, ce dont Monsieur et Madame [K] conviennent.
En revanche, si la Caisse d’Epargne expose avoir envoyé les lettres d’information annuelle des cautions à Monsieur et Madame [K] au plus tard le 31 mars 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, encore que copies de ces lettres soient produites aux débats, elle ne justifie pas les avoir effectivement expédiées aux deux cofidéjusseurs.
En conséquence, l’établissement de crédit doit être considéré comme défaillant dans l’exécution de cette obligation.
Pour autant, Monsieur et Madame [K], dans le dispositif de leurs dernières écritures, ne sollicitent pas le prononcé de la déchéance de la Caisse d’Epargne de son droit aux intérêts au taux conventionnel pour manquement à l’obligation d’information annuelle de la caution.
Ils se bornent à inviter le tribunal à déclarer que la créance de la Caisse d’Epargne n’est pas certaine, liquide et exigible.
Ce faisant, la demande de Monsieur et Madame [K] manque en droit et sera en conséquence rejetée.
3. Sur la demande en paiement
La Caisse d’Epargne se prévaut des dispositions des articles 1103 et 2088 du code civil pour dire que le prêt consenti à la SCI Bully et les cautionnements souscrits par Monsieur et Madame [K] étaient réguliers, de telle sorte que les cautions sont tenues d’honorer leurs engagements, consistant dans la créance née du prêt arrêtée à la somme de 162.375,53 euros suivant décompte établi le 27 juillet 2023. Elle expose que la différence entre la somme demandée devant le juge de l’exécution et celle objet de la présente demande s’explique par les intérêts, parfaitement établis dans le décompte produit. Elle précise que le prix minimal de la vente du bien objet de la saisie, fixé à 15.000 euros par le juge de l’exécution, ne permettra pas de la désintéresser entièrement, observant en outre que le juge de l’exécution a fixé la créance certaine, liquide et exigible en litige à la somme de 150.109,75 euros en principal. Elle affirme par ailleurs que l’indemnité de résiliation résulte d’une stipulation contractuelle expresse, laquelle doit recevoir application en vertu des dispositions de l’article 1103 du code civil.
En réplique, Monsieur et Madame [K] contestent le décompte produit, lequel n’intègre pas la déchéance encourue. Ils indiquent en outre que la somme de 150.129,75 euros est sollicitée devant le juge de l’exécution au titre de la saisie immobilière, soit une différence de 12.265,78 euros qui demeure inexpliquée, voire inexplicable, ajoutant que la banque ne donne aucune information sur cette procédure parallèle qui pourrait aboutir à désintéresser la demanderesse. Ils affirment que la créance est incertaine dans son montant, indéterminée et indéterminable, ce qui justifie le rejet de la demande. Ils ajoutent que les intérêts courus du 16 au 17 mars 2022, tout comme les accessoires, ne correspondent à aucune contrepartie puisque la déchéance du terme a été prononcée le 23 mars 2022. Ils soulignent que l’indemnité de résiliation n’est pas due en raison de son fondement contractuel défaillant, la somme n’étant pas justifiée dans son principe comme dans son quantum, mais encore en raison de sa nature de clause pénale susceptible de modulation, voire de réduction à 0, cette dernière hypothèse devant être retenue en ce que l’indemnité en cause n’est pas justifiée.
Sur ce,
Au cas particulier, si Monsieur et Madame [K] contestent le caractère liquide de la créance en tirant argument de la différence existant entre le montant de cette créance tel que fixé par le juge de l’exécution dans sa décision du 28 mars 2024 et la somme réclamée en paiement dans les dernières écritures en demande, la Caisse d’Epargne expose, sans être sérieusement contredite, que le solde du prêt, sollicité en paiement, de 162.375,53 euros tient compte des intérêts échus figurant dans le dernier décompte produit.
Monsieur et Madame [K] ne développent aucune argumentation sérieuse venant remettre en cause cette position de la Caisse d’Epargne au demeurant justifiée tant par l’acte produit que les actes de cautionnement souscrits par les défendeurs, les lettres de mise en demeure préalables et concomitantes à la déchéance du terme, ainsi que ledit décompte de créance.
Plus encore, l’indemnité de résiliation, conforme au plafond légal, n’appelle pas de modération judiciaire.
En conséquence, Monsieur et Madame [K] seront solidairement condamnés à payer à la Caisse d’Epargne la somme de 162.375,53 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 3,72% majoré de 3 points à compter du 27 juillet 2023.
4. Sur les délais de paiement
Monsieur et Madame [K] sollicitent en tout état de cause l’octroi d’un délai de paiement de 24 mois, en application de l’article 1343-5 du code civil. Ils se fondent sur la procédure d’exécution immobilière en cours et sur la faiblesse de leurs revenus pour solliciter ces délais, se prévalant en outre de leur bonne foi pour demander que les intérêts soient expurgés des échéances.
En réplique, la Caisse d’Epargne observe que les défendeurs disposent de revenus suffisants pour régler leurs dettes, ce qui suffit à rejeter leur demande de délais de paiement.
Sur ce,
Monsieur et Madame [K] produisent comme seule et unique pièce leur déclaration d’impôt sur le revenu au titre de l’année fiscale 2011.
Il sera dès lors retenu qu’au soutien de leur demande de délai de paiement, ils ne fournissent aucun élément propre à en justifier.
Par ailleurs, Monsieur et Madame [K] ont bénéficié, du fait de la présente procédure, de larges délais de paiement, de telle sorte que leur demande de délai fondée sur l’article 1343-5 du code civil doit être rejetée.
5. Sur les demandes annexes
Succombant, Monsieur [J] [K] et Madame [I] [K], née [L], seront condamnés in solidum aux dépens et à payer à la société coopérative Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— DÉBOUTE Monsieur [J] [K] et Madame [I] [K], née [L], de l’ensemble de leurs demandes ;
— CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [K] et Madame [I] [K], née [L], à payer à la société coopérative Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France la somme de 162.375,53 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 3,72% majoré de 3 points à compter du 27 juillet 2023 ;
— CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [K] et Madame [I] [K], née [L], aux dépens ;
— CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [K] et Madame [I] [K], née [L], à payer à la société coopérative Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 5], le 20 juin 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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