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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 3, 30 mars 2026, n° 24/03812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 MARS 2026
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/03812 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCZF
N° de MINUTE : 26/00444
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE SQUARE DES POETES -, [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le cabinet HELLO SYNDIC, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me, [D] BENOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A684
C/
DEFENDEURS
Monsieur, [P], [H], [I],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 3]
représenté par Me Marnia MOHANDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2122
Madame, [M], [E],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 3]
représentée par Me Marnia MOHANDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2122
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Claire TORRES , Vice-Présidente statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DEBATS
Audience publique du 19 Janvier 2026.
JUGEMENT
Mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire-droit, insusceptible de recours par Madame Claire TORRES, Vice-Présidente, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M., [P], [H], [I] et Mme, [M], [E] sont propriétaires de divers lots au sein de l’immeuble, [Adresse 5] situé, [Adresse 6] à, [Localité 4], soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte de commissaire de justice signifié le 5 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 5] situé, [Adresse 6] à Bobigny (93000), représenté par son syndic le cabinet HELLO SYNDIC, a fait assigner M., [P], [H], [I] et Mme, [M], [E] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins notamment d’obtenir le paiement de charges de copropriété et d’appels de fonds de travaux impayés.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 31 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 5] situé, [Adresse 6] à, [Localité 4], représenté par son syndic, demande à la présente juridiction de :
— débouter M., [P], [H], [I] et Mme, [M], [E] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner M., [P], [H], [I] et Mme, [M], [E] à lui payer une somme de 12.858,26 euros, au titre des charges de copropriété dues au 30 janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2023, et sur le surplus à compter de l’assignation,
— condamner M., [P], [H], [I] et Mme, [M], [E] à lui payer une somme de 4.133,41 euros au titre du remboursement des frais,
— condamner M., [P], [H], [I] et Mme, [M], [E] à lui payer une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner M., [P], [H], [I] et Mme, [M], [E] à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que les frais liés à la présente procédure resteront à la charge exclusive de M., [P], [H], [I] et Mme, [M], [E],
— condamner M., [P], [H], [I] et Mme, [M], [E] aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 janvier 2025, M., [P], [H], [I] et Mme, [M], [E] sollicitent du tribunal :
— qu’il leur accorde 24 mois de délais pour se libérer de leur dette de charges de copropriété arrêtée à la somme de 12.256,43 € à la date du 1er janvier 2024, sous réserve de l’imputabilité des paiements intervenus postérieurement à l’assignation ;
— qu’il déboute le syndicat des copropriétaires de toutes ses autres demandes ;
— qu’il n’assortisse pas la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
Il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 12 mars 2025, et l’affaire a été fixée pour plaidoirie (juge unique) à l’audience du 1er septembre 2025, laquelle a été annulée et remplacée par l’audience du 19 janvier 2026. À l’issue de celle-ci, la décision a été mise en délibéré au 30 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats.
En application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. En ce cas elle peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Selon l’article 125 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée, notamment, de la chose jugée.
Par ailleurs, l’article 7 du code de procédure civile dispose, en son alinéa 2, que parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n’auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions.
Selon l’article 8 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige.
En l’espèce, il est apparu au cours du délibéré, à l’examen des pièces versées aux débats, qu’un jugement a précédemment été rendu entre les parties le 5 janvier 2022. Cela ressort en effet des mentions figurant sur le relevé du compte copropriétaire arrêté au 30 janvier 2025 que produit le syndicat des copropriétaires pour justifier de sa créance (sa pièce n°20), à savoir les lignes intitulées « Reprise frais contentieux suite jugement du 05/01/2022 » et « Frais article 700 suite jugement 05/01/2022 » inscrites le 2 février 2022.
Or ce jugement ne se trouve pas versé aux débats, alors même que le syndicat des copropriétaires réclame dans la présente instance le paiement de charges arriérés qui sont échues très antérieurement à cette date du 5 janvier 2022, à compter du 1er janvier 2016 au moins.
Compte-tenu de ces éléments, il convient, avant toute décision au fond, d’ordonner la réouverture des débats et de révoquer l’ordonnance de clôture afin de :
— inviter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 5] situé, [Adresse 6] à, [Localité 4], pris en la personne de son syndic, à produire le jugement du 5 janvier 2022 auquel il est fait référence dans le relevé de compte qu’il produit ;
— inviter l’une et l’autre parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de la demande en paiement du syndicat des copropriétaires s’agissant des charges de copropriété qui se trouvaient déjà incluses dans le jugement précédemment rendu entre les parties le 5 janvier 2022, et à actualiser leurs demandes le cas échéant.
L’examen des pièces produites fait par ailleurs apparaître une contradiction entre les écritures du syndicat des copropriétaires et les pièces qu’il produit, s’agissant des numéros de lots dont les défendeurs sont propriétaires : la matrice cadastrale et les appels de fonds visent en effet les lots n°90, 95 et 96, quand les conclusions du demandeur visent les lots n°95, 96 et 127.
Il fait également apparaître la quasi-illisibilité du relevé de compte des copropriétaires défendeurs constituant sa pièce n°3, et la difficile exploitation en résultant pour la présente juridiction.
La réouverture des débats décidée plus haut sera donc également mise à profit pour :
— inviter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 5] situé, [Adresse 6] à, [Localité 4], pris en la personne de son syndic, à préciser les numéros de lots dont il soutient que les défendeurs sont copropriétaires ;
— inviter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 5] situé, [Adresse 6] à, [Localité 4], pris en la personne de son syndic, à expurger du décompte constituant sa pièce numéro 3 les mentions des « totaux mensuels », qui rendent son exploitation difficile pour la présente juridiction.
Les dépens et l’ensemble des demandes seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire-droit, insusceptible de recours,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 12 mars 2025 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 17 juin 2026 à 10h00 de la section 3 pour :
— inviter le syndicat des copropriétaires le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 7] SQUARE DES, [Adresse 8] situé, [Adresse 6] à, [Localité 4], pris en la personne de son syndic, à produire le jugement du 05 janvier 2022 auquel il est fait référence dans les extraits du grand livre qu’il produit ;
— inviter l’une et l’autre parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de la demande en paiement du syndicat des copropriétaires s’agissant des charges de copropriété qui se trouvaient déjà incluses dans le jugement précédemment rendu entre les parties le 5 janvier 2022, et à actualiser leurs demandes le cas échéant ;
— inviter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 5] situé, [Adresse 6] à, [Localité 4], pris en la personne de son syndic, à préciser les numéros de lots dont il soutient que les défendeurs sont copropriétaires ;
— inviter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 5] situé, [Adresse 6] à, [Localité 4], pris en la personne de son syndic, à expurger du décompte constituant sa pièce numéro 3 les mentions des « totaux mensuels », qui rendent son exploitation difficile pour la présente juridiction ;
à défaut de quoi l’affaire sera radiée ;
DIT que la notification de la présente décision par le greffe vaut convocation des parties à l’audience susvisée ;
RÉSERVE les dépens et l’ensemble des demandes.
La minute de la présente décision a été signée par Madame Claire TORRES, Vice-Présidente, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.
Fait au Palais de Justice, le 30 Mars 2026
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Sakina HAFFOU Claire TORRES
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