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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 14 janv. 2025, n° 24/05991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 14 Janvier 2025 Minute n°24/
AFFAIRE N° N° RG 24/05991
N° Portalis DB3Q-W-B7I-QMJ2
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [P] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, représenté par Maître Emmanuel LEBLANC, barreau de l’Essonne
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Société ESSONNE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante, en la personne de [O] [I], régulièrement munie d’un pouvoir
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 Décembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 14 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 11 septembre 2024, Monsieur [P] [W] a fait assigner la SA ESSONNE HABITAT devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry en contestation de la saisie-attribution pratiquée sur son compte bancaire le 5 août 2024, en paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive outre celle de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 10 décembre 2024, Monsieur [P] [W], représenté par avocat, a maintenu ses demandes, exposant notamment que :
— depuis plus de 10 ans, il a été hébergé, ainsi que sa famille, chez Monsieur [M] [G], locataire d’un logement social si [Adresse 2] à [Localité 5],
— Il a versé directement le montant du loyer entre les mains de Monsieur [M] [G], lequel ne reversait au bailleur, la société LOGIREP aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la SA ESSONNE HABITAT,
— un jugement a été rendu à son encontre par le tribunal de proximité d’Evry le 27 juin 2024 ayant notamment ordonné son expulsion et l’ayant condamné à payer à la SA ESSONNE HABITAT une indemnité d’occupation d’un montant de 678,58 euros, charges en sus, à compter du 14 août 2014 et jusqu’à complète libération des lieux,
— le jugement a été signifié le 1er août 2024,
— dès le 5 août 2024, la SA ESSONNE HABITAT faisait pratiquer une saisie attribution sur ses comptes bancaires,
— cette saisie attribution est nulle, faute pour la SA ESSONNE HABITAT de justifier d’une créance certaine, liquide et exigible à son encontre,
— en tout état de cause, la signification du jugement le 1er août 2024, en pleine période estivale, est déloyale,
— la saisie attribution diligentée le 5 août 2024,cinq jours après la signification du jugement est alors que le délai d’appel n’était pas expiré est irrégulière dès lors que le jugement n’avait pas encore la valeur de titres exécutoire, par application des dispositions de l’article 504 du code de procédure civile,
— en tout état de cause, cette saisie attribution, pratiquée en pleine période estivale, est déloyale
La SA ESSONNE HABITAT a comparu en personne et a sollicité du juge de l’exécution de débouter Monsieur [P] [W] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétententions, la SA ESSONNE HABITAT fait valoir
que :
— elle dispose d’un titre exécutoire assorti de l’exécution provisoire, régulièrement signifié de sorte qu’elle peut en poursuivre l’exécution forcée,
— aucun texte n’interdît de procéder à la signification des décisions de justice au mois d’août.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs pretentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.
L‘assignation introductive d’instance a été denoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accuse de reception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l’article R. 211 -11 du code des procedures civiles d’exécution.
Sur la demande de mainlevée de la saisie
En vertu de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur.
Selon l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, constituent notamment des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire.
Selon l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’article 504 du code de procédure civile dispose que la preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n’est susceptible d’aucun recours suspensif ou qu’il bénéficie de l’exécution provisoire.
L’article 514 du même code précise que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 500 du code de procédure civile, a force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution. Le jugement susceptible d’un tel recours acquiert la même force à l’expiration du délai du recours si ce dernier n’a pas été exercé dans le délai.
En application des dispositions précitées, lorsque la décision est assortie de l’exécution provisoire, elle est exécutoire alors même qu’elle ne dispose pas de la force de chose jugée.
En vertu de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En l’espèce, par jugement du 27 juin 2024, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de proximité d’Evry a notamment ordonné l’expulsion de Monsieur [P] [W] et l’a condamné à payer à la SA ESSONNE HABITAT une indemnité d’occupation d’un montant de 678,58 euros, charges en sus, à compter du 14 août 2014 et jusqu’à complète libération des lieux.
Le jugement a été signifié le 1er août 2024 et était donc exécutoire à compter de cette date.
Toutefois, force est de constater que si le jugement du 27 juin 2024 a fixé le principe d’une créance détenue par la SA ESSONNE HABITAT à l’encontre de Monsieur [P] [W], consistant en une indemnité d’occupation d’un montant de 678,58 euros hors charges par mois, le jugement n’a pas liquidé la créance et n’en a pas fixé le montant.
Force est également de constater que la SA ESSONNE HABITAT n’a pas transmis à Monsieur [P] [W] le décompte des sommes dues et ne lui a pas fait délivrer de commandement de payer de sorte que ce dernier n’était pas en mesure de connaître le montant des sommes réclamées au titre des indemnités d’occupation.
Force est encore de constater le jugement servant de fondement aux poursuites a été signifié le 1er août 2024, en période estivale, que la copie de l’acte n’a pas été remise à son destinataire et que, cinq jours après, une saisie attribution a été pratiquée et ce, alors que ce dernier n’avait pas été en mesure de connaître le montant des sommes réclamées.
La saisie attribution a donc été pratiquée alors que, compte tenu de la brièveté du délai, le débiteur n’a pas été en mesure, matériellement, de procéder au règlement des sommes dues.
Il ressort de tout ce qui précède que la saisie attribution diligentée était abusive et qu’il convient d’en ordonner la mainlevée.
Sur la demande en paiement de dommages intérêts pour procédure abusive
Par application de l’article 1240 du code civil, celui qui exerce une action en justice peut être condamné, lorsqu’il a agi de mauvaise foi, à verser à la partie adverse des dommages et intérêts.
En l’espèce, Monsieur [P] [W] ne démontre pas la mauvaise foi de la SA ESSONNE HABITAT ni le préjudice qu’il aurait subi résultant de la présente procédure.
Il convient par ailleurs de rappeler que le droit d’exercer une action en justice ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne ou une erreur grossière, équipollente au dol, dans l’appréciation de ses droits, laquelle n’est pas démontrée.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [P] [W] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’articles 696 du code de procédure civile, la SA ESSONNE HABITAT, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 5 août 2024 à la requête de la SA ESSONNE HABITAT sur les comptes bancaires de Monsieur [P] [W] ouverts dans les livres du Crédit Lyonnais d'[Localité 4] aux frais de la SA ESSONNE HABITAT ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SA ESSONNE HABITAT aux dépens;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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