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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 11 avr. 2025, n° 24/00382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 25 ] ( 4225647 ) c/ TRESORERIE SEINE - [ Localité 28 ] AMENDES ( baga7403100 ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 22]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 15]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 30]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00382 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BGI
JUGEMENT
Minute : 25/286
Du : 11 avril 2025
Madame [T] [Y]
C/
[29] (2310S1597)
SGC [Localité 27] (3250630686)
[26] (980003635409p)
[21] (L/2040212)
S.A. [25] (4225647)
[24] (12994232)
ENGIE (524677037 V023646165)
TRESORERIE SEINE-[Localité 28] AMENDES (baga7403100)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 11 avril 2025 ;
Par Madame Laurence HAIAT, Vice présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité de Montreuil selon ordonnance du 17 janvier 2025 de madame Mathilde ZYLBERBERG, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Anne VERMELLE, greffier.
Après débats à l’audience publique du 07 février 2025, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [T] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 16]
comparante,
ET :
DÉFENDEURS :
[29]
[Adresse 19]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 27]
[Adresse 4]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[26]
[Adresse 12]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[21]
[Adresse 5]
représentée par [D] [M], jusriste contentieux, selon pouvoir en date du 29 janvier 2025 annexé au procès verbal d’audience du 07 février 2025
S.A. [25]
[Adresse 6]
[Localité 14], non comparante, ni représentée
[24]
[Adresse 7]
[Localité 8], non comparante, ni représentée
[20]
[Adresse 23]
[Localité 9], non comparante, ni représentée
TRESORERIE SEINE-[Localité 28] AMENDES
[Adresse 11]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 avril 2024, la [18] a été saisie par Madame [T] [Y] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 10 juin 2024, la Commission a déclaré recevable cette demande.
Le 6 septembre 2024, la Commission a imposé le rééchelonnement des dettes sur une période de 33 mois, avec une capacité de remboursement d’un montant de 288 euros.
Madame [T] [Y] a reçu notification de cette décision le 16 septembre 2024 et a formé un recours auprès de la Commission, par courrier recommandé avec accusé réception en date du 23 septembre 2024, contestant les mesures imposées prises par la Commission.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 7 février 2025.
A l’audience, Madame [T] [Y] comparant en personne, maintient sa contestation, et explique sa situation financière.
Les créanciers n’ont pas comparu à l’audience et certains ont écrit pour indiquer le montant de leur créance.
Le jugement a été mis en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles L.733-12 et R.733-6 du Code de la consommation, une partie peut contester devant la Commission de surendettement, les mesures imposées par la Commission, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du Code de procédure civile.
En l’espèce, au regard de la date de notification de la décision intervenue le 16 septembre 2024, le recours exercé par le débiteur, en date du 23 septembre 2024, est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
En vertu des dispositions de l’article L.733-14 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées établies par la commission peut, notamment, vérifier la validité des créances et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement qui est définie par l’article L.711-1 du Code de la consommation.
Il résulte des dispositions de l’article L.711-1 du Code de la consommation que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et celles à échoir.
En application des dispositions de l’article L.733-15 du Code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-12 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code.
En l’espèce, il ressort des pièces versées et des débats que Madame [T] [Y] perçoit un salaire d’un montant de 1.225,80 euros, en sa qualité d’ATSEM dans une école maternelle de la Vile de [Localité 27].
Ses revenus sont les suivants :
Salaire : 1.225 euros
prime d’activité : 536 euros
allocations logement : 336 euros
Prestations familiales : 703 euros
Soit un total de 2.800 euros par mois.
Avec trois enfants mineurs à charge, ses charges peuvent être évaluées de la manière suivante :
Loyer : 483 euros,
Forfait habitation (incluant téléphone, assurances, électricité) : 247 euros
Forfait de base (incluant alimentation, hygiène, habillement, mutuelle de base, transport) : 1.295 euros
Forfait chauffage : 255 euros
Frais de garde enfants : 167 euros, étant précisé que ces frais ont vocation à disparaître, le dernier enfant étant âgé de 6 ans.
Soit un total de 2.447 euros de charges mensuelles.
Ainsi, la capacité réelle de remboursement de Madame [T] [Y] s’élève à la somme de 353 euros.
La quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, s’élève à la somme de 770,24 euros et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage doit donc être fixée à la somme de 1.942,76 euros.
Dès lors, la capacité de remboursement fixée par la Commission à la somme de 288 euros est parfaitement adaptée à la situation financière de la débitrice, laquelle a une quotité saisissable et une capacité réelle de remboursement plus élevées, lui permettant de régler des charges supplémentaires, étant précisé que les frais de garde ont de surcroît vocation à disparaître.
L’endettement de Madame [T] [Y] s’élève à la somme de 9.024,22 euros, incluant une amende pénale d’un montant de 2.117,83 euros, exclue du plan de rééchelonnement des dettes.
Il est rappelé au débiteur qu’il a l’interdiction de contracter de nouvelles dettes durant la procédure de surendettement.
En conséquence, les mesures imposées élaborées par la Commission, consistant en un plan de remboursement des dettes sur une durée de 33 mois, avec une mensualité de remboursement de 17,51 euros les 8 premiers mois, afin de permettre à la débitrice de régler son amende pénale, et de 288 euros les 25 mois suivants, sont adaptées à la situation actuelle financière du débiteur.
En conséquence, les mesures imposées seront confirmées et annexées au présent jugement.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours formé par Madame [T] [Y] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [18] le 6 septembre 2024 ;
CONFIRME les mesures imposées élaborées par la Commission de surendettement le 6 septembre 2024, lesquelles seront annexées au présent jugement ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par les soins du greffier aux débiteurs et aux créanciers, et qu’une copie sera adressée au Président de la [18].
LE GREFFIER, LE JUGE
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