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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 5 mai 2025, n° 25/00988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
N° dossier : N° RG 25/00988 – N° Portalis DB22-W-B7J-TAGV
N° de Minute : 25/955
[Z] [K]
c/
CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 05 Mai 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 05 Mai 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers :
LE : 05 Mai 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame la Procureure de la République
LE : 05 Mai 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le cinq Mai
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au Tribunal Judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 05 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [K], né le 04 Juin 1991 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
actuellement hospitalisé au [N] [K]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Mathilde CAUSSADE, avocat au barreau de VERSAILLES, commis d’office ,
DÉFENDEUR
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
régulièrement convoqué, absent non représenté
TIERS
Monsieur [N] [K]
[Adresse 5]
[Localité 7]
régulièrement avisé, absent non représenté
PARTIE INTERVENANTE
Madame la Procureure de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [Z] [K], né le 04 Juin 1991à [Localité 8], demeurant [Adresse 6], fait l’objet, depuis le 18 mars 2025 au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL, d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, Monsieur [N] [K], son père.
Le 25 avril 2025,Monsieur [Z] [K], né le 04 Juin 1991 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6] a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de mainlevée de sa mesure d’hospitalisation sous contrainte conformément aux dispositions de l’article L 3211-12 du Code de la Santé publique.
La mesure d’hospitalisation a été examinée par le 18 avril 2025
La Procureure de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [Z] [K] était présent, assisté de Me Mathilde CAUSSADE, avocat au barreau de Versailles.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Aux termes des dispositions de l’article L 3211-12 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, une mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques. La saisine peut être formée par la personne faisant l’objet des soins.
Sur la demande d’expertise médicale
En l’état, les éléments produits et débattus sont suffisants pour permettre de statuer, et il n’y a pas lieu d’ordonner l’expertise qui est demandée par le conseil du patient, les certificats médicaux étant suffisamment précis et circonstanciés.
Le moyen allégué est donc écarté.
Sur l’absence d’information de la Commission départementale des soins psychiatriques (CDSP)
Aux termes de l’article L 3213-1 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
La commission départementale des soins psychiatriques doit également être informée de toute décision d’admission en soins psychiatriques à la demande du représentant de l’Etat en application de l’article L. 3223-1 1° du code de la santé publique.
Les copies des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations prévus au présent article et à l’article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l’établissement d’accueil à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5.
En application de l’article L. 3216-1 alinéa 2 du même code, l’irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre 1er n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.
En l’espèce, s’il n’est pas démontré que le certificat médical mensuel du 18 avril 2025 ait été adressé à la CDSP, il ressort cependant du dossier que les décisions d’admission et de maintien ont bien été adressées à ladite commission, les 20 et 24 mars 2025, que les certificats médicaux ont été notifiés au patient le même jour, et que dans les droits expressément notifiés à ce dernier, figure le droit pour lui de saisir la CDSP.
De plus, le patient a été également informé lors de cette notification qu’il pouvait faire un recours devant le juge, dont les coordonnées sont expressément indiquées. Ce recours peut se faire à tout moment, indépendamment du contrôle obligatoire dudit juge dès le début de la mesure, et c’est exactement ce même droit que le patient a pu exercer.
En conséquence, il n’est démontré aucun grief pour le patient et le moyen est rejeté
Sur le fond
Vu le dernier certificat médical mensuel, dressé le 18 avril 2025, par le Docteur [V] ;
Dans un avis motivé établi le 2 mai 2025, le Docteur [S] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète en ce que notamment, l’adhésion aux soins reste fragile, que la reconnaissance du trouble psychiatrique n’est que partielle et que le projet professionnel du patient nécessite encore un accompagnement pour être consolidé.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [Z] [K], né le 04 Juin 1991 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Rejetons la demande de mainlevée de la mesure ;
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [K].
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du Tribunal Judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 4] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ).
Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;
Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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