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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 20 juin 2025, n° 24/06262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/06262 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YH3F
JUGEMENT DU 20 JUIN 2025
DEMANDERESSE:
Mme [W] [C] veuve [T]
[Adresse 8]
[Adresse 22]
[Localité 9]
représentée par Me Emmanuel LACHENY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS:
M. [A] [T]
[Adresse 5]
[Localité 10]
défaillant
M. [Z] [T]
[Adresse 11]
[Localité 15]
défaillant
M. [S] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 23]
[Localité 13]
défaillant
M. [K] [D] [T]
[Adresse 16]
[Localité 14]
défaillant
M. [U] [J] [T]
[Adresse 12]
[Localité 19]
défaillant
Mme [E] [B] [T]
[Adresse 17]
[Localité 20]
défaillant
M. [V] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 21]
[Localité 18]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 24 Septembre 2024, avec effet au 11 Septembre 2024.
A l’audience publique du 31 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 20 Juin 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Présidente de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 20 Juin 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date des 7, 10, 12, 15, 21 et 23 juillet 2020, [W] [C] veuve [T] a fait assigner Monsieur [A] [T], Madame [Z] [T], Monsieur [S] [T], Monsieur [K] [T], Monsieur [U] [T], Madame [E] [T] et Monsieur [V] [T] devant le tribunal de céans en liquidation partage de la succession de [D] [T], son mari et leur père, décédé à Tourcoing le [Date décès 6] 2018, désignation en qualité de notaire commis de Maître [M] [L], notaire à Roncq et désignation d’un expert immobilier aux fins d’évaluation de l’immeuble indivis sis [Adresse 7] à Roncq.
Sur ce, aucun défendeur n’a constitué avocat
L’ordonnance de clôture a été rendue au 14 octobre 2020 et l’affaire fixée à plaider au 2 février 2021, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 7 avril 2021, prorogé au 17 juin 2021.
Par jugement en date du 27 mai 2021, le tribunal de céans a statué dans les termes suivants:
“ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre les parties, consécutive au décès de [D] [T] intervenu le [Date décès 6] 2018 à [Localité 25] (Nord) ;
DÉSIGNE pour procéder auxdites opérations, Maître [M] [L], notaire à [Localité 24] (Nord);
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 1373 du même Code, en cas de désaccord des héritier et légataires au sujet dudit projet d’état liquidatif, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le dit projet ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
DIT que ces opérations seront surveillées par le Magistrat de la Première Chambre Civile, chargé de la surveillance des opérations de liquidation et partage ;
déboute Madame [W] [C] veuve [T] de sa demande en désignation d’un expert judiciaire et d’un commissaire-priseur ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1365 du Code de Procédure Civile, le notaire pourra, s’il l’estime nécessaire, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage, dont distraction au bénéfice de Maître Emmanuel Lacheny ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
REJETTE toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires, des parties..”
Maître [M] [L] a procédé à l’évaluation de l’immeuble et a convoqué les parties.
Seules Madame [W] [C], Monsieur [A] [T], Monsieur [S] [T] et Monsieur [K] [T] ont comparu.
Le notaire a dressé le 13 avril 2022 un procès verbal de “liquidation et de dires”
Suivant acte des 7, 17 et 30 mai 2024, madame [C] a, de nouveau,fait attraire les consorts [T], aux fins de procéder à l’homologation du projet de liquidation de la succession de [D] [T] et à cet effet permettre la vente de la maison sise [Adresse 2] à [Localité 24] et ordonner le partage de la succession de [D] [T]
Bien que régulièrement assignés par remise de l’acte à la personne de [A], [Z] et [K] [T] et à l’étude des autres défendeurs, aucun n’a constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience prise à juge rapporteur du 31 mars 2025.
Selon les termes de son acte introductif d’instance valant uniques conclusions, Madame [W] [C] demande au tribunal de :
procéder à l’homologation du projet de liquidation de la succession de Monsieur [D] [T] et à cet effet :
o Permettre la vente de la maison sise [Adresse 3] à [Localité 24]
o Ordonner le partage dela succession de Monsieuriacques [T].
Désigner pour procéder auxdites opérations, Maître [M] [L], notaire à [Localité 24] (Nord);
Dire qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue àla demande cie la partie la plus diligente;
Dire que ces opérations seront surveillées par le magistrat de la Première Chambre Civile, chargé de la surveiilance des opérations de liquidation et partage;
Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage, dont distraction au bénéfice de Maître Emmanuel Lacheny;
Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit à titre provisoire.Au soutien de ses demandes, elle précise que depuis l’envoi du procès verbal de liquidation au tribunal, le partage de la succession n’est pas intervenu alors que la masse indivise se compose de la maison et d’avoirs bancaires pour une somme de 99.660,96€
MOTIFS
Aux termes de l’article 768 du Code de Procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, Madame [C] tout en demandant d’ “homologuer” le procès verbal de liquidation de Maître [L] se fonde sur un projet qui envisage la vente d’un immeuble “si nécessaire par adjudication judiciaire” et sur la base d’une évaluation faite par le notaire.
Aussi, cette demande n’est pas une prétention suffisamment précise dès lors que les éléments contenus dans le projet ne permette d’assurer effectivement et définitivement le partage de la succession et la sortie de l’indivision puisque la vente de l’immeuble n’est pas intervenue.
Par ailleurs, il appartient également aux parties de saisir le tribunal d’une prétention qu’il est en mesure de trancher notamment au regard de cet immeuble puisque le tribunal ne peut se substituer à l’avis des parties.
Il y a lieu de rouvrir les débats et d’inviter Madame [C], par des prétentions claires et signifiées aux défendeurs non comparants de préciser ses demandes.
Dans l’attente, il y a lieu de réserver l’intégralité des demandes, en ce compris les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort:
Révoque l’ordonnance de clôture du 11 septembre 2024;
Invite Madame [W] [C] veuve [T] à préciser ses demandes par de véritables prétentions que le tribunal peut trancher, en ce compris sur la vente de l’immeuble indivis
Réserve l’intégralité des demandes, en ce compris les dépens
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience de mise en état électronique du 3 octobre 2025 aux fins de conclusions signifiées aux défendeurs non constitués des prétentions actualisées de [W] [C], avec injonction de conclure
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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