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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 8 juil. 2025, n° 25/00349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. EMJ, - La S.A.S. |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 08 JUILLET 2025
Chambre 6
N° RG 25/00349 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KA4B
du rôle général
[P] [L]
[G] [I]
c/
S.A.S. EMJ
et autres
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
GROSSES le
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— Me François xavier DOS SANTOS
— la SELARL AUVERJURIS
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— Me François xavier DOS SANTOS
— la SELARL AUVERJURIS
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies :
— Consultant
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Madame [P] [L]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [G] [I]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représenté par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.A.S. EMJ (M. D.C.J), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur RC – RC Décennale de la Sté EMJ, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. CUISINE MOUTARDE (enseigne COMERA CUISINES), prise en la personne de son représentant légal
CENTRE COMMERCIAL L’EMINEE
[Adresse 15]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
— La S.E.L.A.R.L. [T], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS CUISINE MOUTARDE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
— La S.A. MIC INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur RC de la société CUISINE MOUTARDE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 17 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat d’architecte en date du 5 septembre 2022, madame [P] [L] et monsieur [G] [I] ont confié à S.A.R.L. GKL ARCHITECTES la rénovation de leur maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 16].
Suivant marché de travaux en date du 29 novembre 2022, la fourniture et l’installation de la cuisine ont été confiées à la S.A.S. CUISINE MOUTARDE.
Suivant marché de travaux en date du 4 mai 2023, le lot « plomberie » a été confié à la S.A.S. EMJ.
Madame [L] et monsieur [I] ont subi un dégât des eaux dans leur cuisine.
Ils se sont rapprochés de leur assureur protection juridique lequel a mandaté le cabinet POLEXPERT afin d’organiser une expertise amiable.
Le cabinet POLYEXPERT a établi son rapport d’expertise le 31 janvier 2025.
Suivant jugement du Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en date du 6 février 2025, la S.A.S. CUISINIE MOUTARDE a été placée en procédure de redressement judiciaire dont les opérations ont été confiées à la S.E.L.A.R.L. [T].
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes en date des 16, 17 et 18 avril 2025, madame [P] [L] et monsieur [G] [I] ont assigné la S.A.S. EMJ, la S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la S.A.S. EMJ, la S.A.S. CUISINE MOUTARDE, la S.E.L.A.R.L. [T] ès qualités de mandataire judiciaire de la S.A.S. CUISINE MOUTARDE et la S.A. MIC INSURANCE COMPANY ès qualités d’assureur de la S.A.S. CUISINE MOUTARDE en référé-expertise.
Appelée à l’audience des référés du 20 mai 2025, l’affaire a été renvoyée au 17 juin 2025 au cours de laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la S.A.S. EMJ a formé des protestations et réserves et privilégié l’organisation d’une consultation judiciaire en lieu et place d’une expertise.
Par des conclusions en défense, la S.A. MIC INSURANCE COMPANY a formé des protestations et réserves.
La S.A. AXA FRANCE IARD a formulé des protestations et réserves orales.
La S.A.S. CUISINE MOUTARDE et la S.E.L.A.R.L. [T] n’ont pas comparu, ni constitué régulièrement avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de leur demande, madame [L] et monsieur [I] versent notamment aux débats :
— un contrat d’architecte en date du 5 septembre 2022,
— un bon de commande établi par la S.A.S. CUISINE MOUTARDE le 29 novembre 2022,
— un marché de travaux en date du 24 avril 2023,
— un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet POLYEXPERT en date du 31 janvier 2025.
Il est constant que madame [L] et monsieur [I] ont confié à la S.A.R.L. GKL ARCHITECTES les travaux de rénovation de leur maison d’habitation.
Il est également constant que les travaux relatifs à la plomberie et à l’installation de la cuisine ont été confiées à la S.A.S. EMJ et à la S.A.S. CUISINE MOUTARDE, placée en redressement judiciaire depuis le 6 février 2025.
Pour conclure à l’organisation d’une mesure de consultation judiciaire, la S.A.S EMJ soutient que l’origine des désordres est connue par les parties.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise précité que des désordres affectent ces travaux. En effet, l’expert amiable constate que le parquet de la cuisine est « taché » et « légèrement gonflé ». Elle considère que l’origine du désordre provient d’un défaut de raccordement de la plomberie. Elle préconise des travaux de reprise évalués à 6.502,70 euros TTC.
Par ailleurs, il ressort de ce même rapport que la S.A.S. EMJ ne conteste pas l’origine des désordres et a accepté la solution amiable proposée par l’expert.
Ainsi, le litige susceptible d’opposer les parties, qui caractérise un motif légitime au sens de l’article 145 précité, se limite principalement à un débat factuel portant sur la prise en charge des travaux de reprise, l’origine des désordres n’étant pas contestée. L’examen des travaux en cause ne requiert donc pas d’investigations techniques approfondies et ne présente aucune complexité particulière.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une mesure de consultation aux frais avancés de madame [P] [L] et monsieur [G] [I] qui supporteront également les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure de consultation et commet pour y procéder :
Monsieur [K] [H]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 18] -
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 16] en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Examiner l’ouvrage ;
4°) Rechercher et décrire les réserves non levées, désordres et défauts d’exécution, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet POLYEXPERT le 31 janvier 2025 ;
5°) Indiquer les travaux de nature à y remédier ;
6°) Donner tous les éléments techniques et de fait permettant d’identifier l’origine des désordres, les responsabilités encourues, le coût des travaux de reprise, et le compte entre les parties ;
7°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que le consultant commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire.
DIT que le consultant commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, étant précisé que celles-ci pourront faire état de leurs observations à l’occasion de cette unique réunion, sans obligation pour le consultant de répondre aux dires des parties,
DIT que le consultant commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 1er février 2026 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande du consultant,
DIT que madame [P] [L] et monsieur [G] [I] feront l’avance des frais de consultation et devront consigner globalement au greffe une provision de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800,00 €) TTC avant le 15 septembre 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation du consultant sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que le consultant devra commencer ses opérations de consultation dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que le magistrat spécialement désigné suivra le déroulement de cette mesure de consultation,
LAISSE les dépens à la charge de madame [P] [L] et monsieur [G] [I],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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