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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 26 nov. 2025, n° 25/04511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/04511 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3QTK
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 26 novembre 2025 à Heures,
Nous, Sophie TARIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 22 novembre 2025 par PREFECTURE DE L’AIN ;
Vu la requête de [E] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24/11/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 24/11/2025 à 15h27 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/4513;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 25 Novembre 2025 reçue et enregistrée le 25 Novembre 2025 à 14h07 tendant à la prolongation de la rétention de [E] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/04511 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3QTK;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[E] [T]
né le 15 Février 1993 à [Localité 3] (SOMALIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [C] [R], interprète assermentée en langue somalienne, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[E] [T] été entenduen ses explications ;
Me Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, avocat de [E] [T], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [E] [T] le 22 novembre 2025 ;
Par décision en date du 22 novembre 2025 notifiée le 22 novembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 22 novembre 2025;
Par requête en date du 25 Novembre 2025 , reçue le 25 Novembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
Par requête en date du 24/11/2025, reçue le 24/11/2025, [E] [T] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures sous le numéro RG unique N° RG 25/04511 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3QTK ;
La requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.La requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats.
La requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA. La requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète.
Sur la régularité de la rétention :
L’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA.
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle de s’assurer de l’effectivité des droits reconnus à l’étranger et de statuer sur les irrégularités invoquées par l’étranger et notamment sur l’impossibilité pour ce dernier de faire valoir sa demande d’asile.
Aux termes de l’article L.744-6 du CESEDA :
“ A son arrivée au centre de rétention, l’étranger reçoit notification des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile.
A cette fin, il peut bénéficier d’une assistance juridique et linguistique. Lui sont notamment indiquées les conditions de recevabilité d’une demande d’asile formée en rétention prévues à l’article L. 754-1.”.
S’agissant de la demande d’asile présentée en rétention, il résulte des articles L754-1 à L754-8 du CESEDA que :
La demande d’asile d’un étranger placé ou maintenu en rétention n’est pas recevable si elle est formulée plus de cinq jours après qu’il s’est vu notifier ses droits en matière d’asile dans les conditions prévues à l’article L. 744-6. Toutefois, cette irrecevabilité n’est pas opposable à l’étranger qui invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus après l’expiration de ce délai.
L’irrecevabilité de la demande d’asile peut être opposée par l’autorité administrative lorsque cette demande a été présentée par un étranger, en provenance d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr en application de l’article L. 531-25, au-delà des cinq premiers jours de rétention dans le seul but de faire échec à l’exécution effective et imminente de la décision d’éloignement.
Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13.
Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ.
Cette décision de maintien en rétention n’affecte ni le contrôle ni la compétence du magistrat du siège du tribunal judiciaire exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée.
A défaut d’une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7.
L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement.
Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue après la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides relative au demandeur.
Si l’étranger a formé un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et que le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné n’a pas encore statué sur ce premier recours, il statue sur les deux contestations par une seule décision.
En cas d’annulation de la décision de maintien en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7. Dans ce cas l’étranger peut être assigné à résidence en application de l’article [1] 731-3.
A l’exception des cas mentionnés aux b et c du 2° de l’article L. 542-2, la décision d’éloignement ne peut être mise à exécution avant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué.
La demande d’asile présentée en application du présent chapitre est examinée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure accélérée, conformément au 3° de l’article L. 531-24.
Il est mis fin à la rétention si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides considère qu’il ne peut examiner la demande selon la procédure accélérée mentionnée à l’article L. 754-6 ou s’il reconnaît à l’étranger la qualité de réfugié ou lui accorde le bénéfice de la protection subsidiaire.
A l’exception de l’article L. 754-1, les modalités d’application du présent chapitre, et notamment les modalités de prise en compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile et, le cas échéant, de ses besoins particuliers, sont fixées par décret en Conseil d’Etat.”
Au cas d’espèce, il n’est pas contesté que monsieur [T] a formé dès son arrivée au centre de rétention une demande d’asile, que les services de la préfecture ont décidé de ne pas transmettre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides au motif que la France ne serait pas responsable de cette demande, en l’état des accords de Dublin et du relevé Eurodac montrant que l’intéressé avait précédemment formé des demandes d’asile en Suisse, au Danemark et en Suède.
Ce faisant l’autorité administrative ne permet pas à monsieur [T] d’exercer ses droits et lui oppose de fait une irrecevabilité de sa demande d’asile en dehors de toutes dispositions légales puisque cette procédure n’est possible que lorsque la demande d’asile a été présentée par un étranger, en provenance d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr en application de l’article L. 531-25, au-delà des cinq premiers jours de rétention dans le seul but de faire échec à l’exécution effective et imminente de la décision d’éloignement, ce que les services de la préfecture ne soutiennent pas, monsieur [T] exposant venir de SOMALIE, pays qui selon le site France Diplomatie n’offre aucune garantie de sécurité.
En outre, il était possible aux autorités administratives, au cours de l’examen de la demande d’asile, de maintenir en rétention l’intéressé, et de procéder à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande et donc le cas échéant d’obtenir une réponse aux fins de reprise en charge par les Etats signataires des accords de Dublin auprès desquels monsieur [T] a fait une demande d’asile.
En refusant de transmettre la demande d’asile faite par l’étranger placé en rétention à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, au motif qu’elle n’a aucune chacune d’aboutir, l’autorité administrative s’est substituée à l’autorité compétente et n’a pas permis l’exercice effectif du droit reconnu à l’intéressé.
Il convient dès lors de constater l’irrégularité de la rétention de l’intéressé et au regard de cette atteinte susbtantielle à ses droits fondementaux d’ordonner la mainlevée de la mesure de placement en rétention.
Au regard de cette décision, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04511 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3QTK et 25/4513, sous le numéro de RG unique N° RG 25/04511 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3QTK ;
DECLARONS recevable la requête de [E] [T] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [E] [T] régulière ;
DECLARONS recevable la requête PREFECTURE DE L’AIN ;
DECLARONS le placement en rétention irrégulier ;
ORDONNONS la mise en liberté de [E] [T] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [E] [T] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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