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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 3, 12 nov. 2024, n° 23/39224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/39224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 3
N° RG 23/39224 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3JT6
N° MINUTE :
JUGEMENT
Rendu le 12 Novembre 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [S] [Z] [W] épouse [Y]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Clémence BERTIN-AYNÈS, Avocat, #A0624
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 11]
[Localité 6] (SUISSE)
Représenté par Me Annick COIGNARD, Avocat, #E0783
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Caroline BRANLY-COUSTILLAS
LE GREFFIER
[D] [T]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 25 Septembre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Caroline BRANLY-COUSTILLAS, juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue publiquement et en premier ressort,
Vu l’ordonnance du tribunal judiciaire de Paris en date du,
Vu l’article 388-1 du code civil,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [R] [Y] né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 9],
et
Madame [S] [Z] [W] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 12] (Italie),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2010 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 7] et la mention en marge des actes d’état-civil concernés ;
HOMOLOGUE la convention sur les conséquences du divorce annexée à la présente décision en date du 24 septembre 2024 ;
HOMOLOGUE l’acte notarié annexé à la présente décision en date du 24 septembre 2024 ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Fait à [Localité 8], le 12 Novembre 2024
Camille OUDIN Caroline BRANLY-COUSTILLAS
Greffier Vice-Président
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