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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp surendettement, 4 sept. 2025, n° 24/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00346 Jugement du 04 Septembre 2025
N° RG 24/00346 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EQVI
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 04 Septembre 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
Sur contestation des mesures imposées
DÉBITEURS :
Madame [O] [D], demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
représentée par Me Corentin LA SELVE, avocat au barreau de VANNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C56260-2024-001557 du 17/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VANNES)
CRÉANCIERS :
Société [11], sise [Adresse 15] – [Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société [10], sise CHEZ [13] [Adresse 14] – [Localité 7]
non comparante, ni représentée
CAF DU MORBIHAN, sise [Adresse 8] – [Localité 4]
non comparante, ni représentée
CRCAM DU MORBIHAN, sise [Adresse 9] – [Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ, juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Annette ROBIN f.f. lors des débats, Olivier LACOUA lors de la mise à disposition
DÉBATS : 12 Juin 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 04 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 26 décembre 2023, Mme [O] [D] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.
Par décision du 25 janvier 2025, la commission a déclaré la demande recevable.
Dans sa séance du 28 mars 2024, la commission a retenu une capacité de remboursement de 609,50 euros et imposé un rééchelonnement des dettes sur 23 mois au taux maximum de 0%, ce plan n’entraînant aucun effacement de dette.
Mme [O] [D] a contesté le montant de la créance [11] et la mensualité mise à sa charge compte tenu des aléas de son statut d’intérimaire.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 6 mai 2024 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 14 novembre 2024 afin de voir statuer sur ce recours.
Par courriers reçus les 29 août et 25 septembre 2024, la Crcam du Morbihan et la Caisse d’Allocations Familiales ont indiqué s’en remettre à justice.
Par courriel du 7 novembre 2024, Mme [D] a sollicité le renvoi de l’affaire à une date ultérieure, indiquant être dans l’attente du traitement de sa demande d’aide juridictionnelle.
A l’audience du 14 novembre 2024, aucune partie n’a comparu.
L’affaire a été renvoyée au 27 février 2025, puis successivement au 24 avril et au 12 juin 2025, date pour laquelle la société [11] a été informée par le juge de sa saisine en vérification de créance.
Par courriel reçu le 28 mai 2029, la société [11] a transmis les justificatifs de sa créance.
À l’audience du 12 juin 2025, Mme [D] a comparu, représentée par son Conseil, et a confirmé avoir reçu les pièces transmises par [11].
Pour les moyens développés dans ses conclusions n°2, la débitrice a demandé au juge :
— à titre principal, d’écarter de la procédure de surendettement la créance déclarée par la société [11] à hauteur de 7263,37 euros,
— à titre subsidiaire, d’annuler les mesures imposées par la commission et de fixer un nouveau plan sur une durée de 24 mois, avec, au besoin, un effacement partiel en fin de délai.
Aucun des autres créanciers n’a comparu, n’a été représenté, ni ne s’est manifesté en respectant le principe du contradictoire, faute d’avoir adressé par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs ses moyens et ses pièces avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission.
En l’espèce, Mme [O] [D] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 9 avril 2024 et formé un recours au secrétariat de la commission le 23 avril, soit avant l’expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme.
N° RG 24/00346 Jugement du 04 Septembre 2025
Sur les créances et les mesures de désendettement
Selon les dispositions de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
Sur les créances
Il incombe au créancier de rapporter la preuve de la validité de sa créance, du titre qui la constate et de son montant en principal, intérêts et accessoires.
En application des articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation, lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire.
Si la preuve de l’existence de la créance et de son montant incombe au créancier, la charge de la preuve des paiements incombe au débiteur (2e Civ., 17 mai 2018, pourvoi n° 17-15.952).
En l’espèce, la société [11] a été avisée de la saisine du juge en vérification de sa créance par courrier recommandé reçu le 5 mai 2025 et a transmis ses pièces et moyens dans le respect du principe du contradictoire, déclarant une créance de 7263,37 euros.
Rappelant n’être que le distributeur d’électricité et non pas le fournisseur, [11] expose que Mme [D] a pris l’initiative de résilier le contrat souscrit auprès d’Iberdrola le 22 novembre 2021 et a consommé de l’électricité jusqu’au 8 mars 2023 sans contrat auprès d’un fournisseur d’énergie.
La société [11] indique que sa créance correspond à la réparation du préjudice subi pendant la période où le client a consommé sans fournisseur, conformément à la délibération de la CRE du 18 novembre 2021 valorisant les consommations sur la base des sommes des parts “énergie”, “acheminement” et “peines et soins”.
Mme [D] indique avoir emménagé dans son logement actuel le 1er octobre 2021.
Elle entend faire valoir que deux mois environ après cet emménagement, il a été mis un terme au contrat la liant à la société [12], sans qu’elle ne soit à l’origine de cette résiliation, de sorte que la distribution d’électricité a par la suite été assurée par [11] avec laquelle elle ne se souvient pas avoir contracté.
Mme [D] conteste le montant de la créance revendiquée par [11] et demande qu’elle soit écartée de la procédure au motif que les modalités de calcul et le prix unitaire appliqué au KWh ne sont pas expliqués.
Elle souligne que la somme qui lui est réclamée correspond à environ 2,4 euros TTC par KWh alors que sur la période considérée les prix moyens de l’électricité en France s’établissaient à 0,207 euros TTC par KWh et que la délibératon de la CRE n°2021-341 précise que les consommations sont valorisées sur la base du prix reflètant le coût d’achat de l’énergie par GRD (gestionnaires de réseau de distribution – soit [11]).
Il n’est pas contesté que lors de son emménagement le 1er octobre 2021, Mme [D] a souscrit un contrat de fourniture d’énergie auprès de la société [12].
[11] verse aux débats un document dont l’origine n’est pas déterminée faisant état d’une résiliation “à l’initiative du client” le 22 novembre 2021.
Si Mme [D] indique ne pas être à l’origine de cette résiliation, il n’en demeure pas moins qu'[12] a cessé d’être son fournisseur d’électricité à compter de cette date, mais qu’elle a continué sa consommation d’énergie, sans justifier en avoir réglé le coût jusqu’en mars 2023, soit pendant près de seize mois.
Par courrier du 13 mars 2023 et au motif d’une consommation d’électricité sans contrat avec un fournisseur, la société [11] a facturé à Mme [D] la somme de 7263,37 euros correspondant à la consommation de 17274 KWh enregistrée pour la période du 22 novembre 2021 au 8 mars 2023 au PDL [Numéro identifiant 1], [Adresse 2] [Localité 5].
À ce courrier et cette facture était joint un bordereau des consommations constatées sur cette période, au titre duquel la débitrice était invitée à adresser, sous quinzaine, ses remarques sur la période et le volume des consommations.
Sont également produites aux débats trois lettres de relance et mises en demeure en date des 9 mai, 8 août et 29 août 2023.
La délibération n°2021-341 de la Commission de régulation de l’énergie du 18 novembre 2021 portant décision sur les modalités de calcul de la compensation due par les consommateurs aux gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel et d’électricité au titre des consommations sans fournisseur prévoit que “le gestionnaire de réseau de distribution (GRD) peut réclamer à un client la réparation du préjudice subi du fait de la consommation d’énergie par des clients qui n’a pas pu être allouée à un fournisseur”.
Les procédures précisent que les consommations en électricité sont valorisées sur la base du prix reflétant le coût d’achat de l’énergie par le GRD auquel s’ajoute l’acheminement de cette consommation sur la base du TURPE.
S’agissant de la définition du prix de compensation des consommations non attribuées à un fournisseur, il est indiqué que ce prix est décomposé en deux parts, auxquelles s’ajoutera la TVA au taux normal :
— La part « énergie et acheminement » qui reflète le coût d’approvisionnement de l’énergie par le GRD ainsi que les coûts de transport et de distribution de l’énergie jusqu’au site:
— La part énergie est déterminée à partir des volumes consommés, valorisés à un prix moyen mensuel. Ce prix est calculé comme la moyenne du prix spot horaire constaté de l’électricité en France sur la période de facturation pondérée par la courbe de consommation nationale horaire sur cette même période.
— La part acheminement diffère selon le segment de consommation selon les niveaux suivants, calculés à partir des coûts d’acheminement moyens observés en 2020 :
— 51,74€/MWh pour les sites BT
— 47,14€/MWh pour les sites BT>36kVA ;
— 16,78€/MWh pour les sites HTA sur la période tarifaire « été » ;
— 27,35€/MWh pour les sites HTA sur la période tarifaire « hiver ».
— La part « peines et soins » qui reflète les coûts opérationnels supportés par les GRD, notamment au titre de la gestion des clients concernés et de la facturation de leurs consommations.
Elle s’élève, sur la base des données de coûts constatés sur 2020 dans le cadre d’opérations de facturation et de recouvrement, à 35,0€/MWh pour les GRD d’électricité.
Il ressort du bordereau versé aux débats que sur la période comprise entre le 22 novembre 2021 et le 8 mars 2023, Mme [D] a consommé 17274 KWh (cumul heures creuses et pleines) et que la somme totale facturée de 7263,37 euros se décompose comme suit :
— Energie : 17274 KWh au prix unitaire de 0,26277 = 4539,09 euros HT
— Acheminement : 17274 KWh au prix unitaire de 0,05263 = 909,13 euros HT
— Peines et soins : 17274 KWh au prix unitaire de 0,035 = 604,59 euros HT
Soit 6052,81 euros HT, soit 7263,37 euros TTC.
Il convient de constater, à la lecture de ses écritures, que si Mme detaille conteste les modalités de clacul de la dette, elle ne remet pas en cause le volume de consommation, lequel sera donc retenu à hauteur de 17274 KWh sur toute la période concernée.
S’agissant du coût de l’énergie, alors que selon la délibération n°2021-341 susmentionnée, “la part énergie est déterminée à partir des volumes consommés, valorisés à un prix moyen mensuel. Ce prix est calculé comme la moyenne du prix spot horaire constaté de l’électricité en France sur la période de facturation pondérée par la courbe de consommation nationale horaire sur cette même période”, force est de constater que [11] ne justifie pas des modalités de calcul du montant unitaire retenu à hauteur de 0,26277 euros/KWh.
Mme [D] expose quant à elle que le prix moyen de l’électricité s’élevait à 0,207 euros/KWh en 2022.
S’il ressort également de la publication du Ministère de la transition énergétique qu’elle verse aux débats qu’en 2022 le prix spot horaire avait atteint 0,279 euros/KWh, il n’est pas justifié de ce prix sur l’entiéreté de la période de facturation ni de la pondération découlant de la courbe de consommation nationale sur cette même période.
Ainsi, faute pour le créancier d’expliciter le montant unitaire retenu, il conviendra de prendre en compte le prix moyen de l’électricité s’élevant à 0,207 euros/KWh TTC, soit la somme totale de 3575,72 euros.
S’agissant de l’acheminement, la société [11] ne justifie pas davantage du montant unitaire retenu. A défaut de tout autre élément objectif dont la preuve incombait au créancier, la somme revendiquée à ce titre sera en conséquence écartée.
En revanche, s’agissant de la part “peines et soins”, la somme sollicitée correspond aux modalités de calcul prévues par la délibération.
En conséquence, il convient de fixer la créance de la société [11] à la somme de 4301,23 euros.
En l’absence de contestation sur ce point, les autres créances envers Mme [O] [D] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission.
Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Le juge peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de désendettement.
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
L’article L. 733-13 du même code prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La capacité de remboursement est fixée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les mesures préconisées.
La capacité de remboursement du débiteur doit être déterminée en application des dispositions précitées.
En effet, il sera rappelé que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi, la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la commission et le juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge.
Le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte et la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte.
En l’espèce, il convient de relever que Mme [O] [D], âgée de 39 ans, n’a jamais bénéficié de précédentes mesures de désendettement.
Un plan d’une durée maximum de 84 mois peut être mis en oeuvre en l’absence de mesures antérieures.
Son endettement total s’élève à environ 6252,36 euros.
Sur la base des éléments produits à l’appui de son dossier, la commission de surendettement avait retenu la situation suivante :
Ressources
Charges
APL
356 euros
Loyer
450 euros
Prestations familiales
537 euros
Forfait 2 personnes
1127 euros
Salaire
1733 euros
Forfait résidence alternée
439,50 euros
TOTAL
2626 euros
TOTAL
2016,50 euros
A cette date, la débitrice travaillait en intérim.
La décision du bureau d’aide juridictionnelle du 17 décembre 2024 a retenu un montant de ressources annuelles de 14980 euros, soit 1248,33 euros par mois en moyenne, pour lui accorder le bénéficide de l’aide juridictionnelle totale.
Dans le cadre de la présente instance, Mme [D] indique que sa mission d’intérim en qualité de caissière au magasin Monsieur Bricolage a pris fin le 15 octobre 2024 et qu’elle n’a repris une activité professionnelle que pour une durée déterminée avant son arrêt maladie suite à une luxation du genou au mois de décembre suivant.
Elle produit deux bulletins de salaire pour des emplois en intérim, du 1er au 16 octobre 2024 (723,27 euros) et du 19 au 30 novembre 2024 (686,82 euros) et justifie avoir perçu des indemnités journalières pour un montant de 127,14 euros le 12 décembre 2024.
Elle a déclaré à l’audience percevoir des indemnités journalières pour un montant mensuel de 776 euros. À défaut d’autres éléments actualisés puisque le dernier décompte des indemnités perçus est daté de janvier 2025, de retenir ce revenu moyen dans la mesure où il est supérieur aux salaires justifiés.
Mme [O] [D] réside seule avec sa fille de 4 ans et acceuille ses trois autres enfants, respectivement âgés de 9, 14 et 17 ans, en résidence alternée.
Elle bénéficie de prestations sociales et familiales (attestation Caf du 5 janvier 2025).
Sa situation financière est la suivante :
Revenus de Madame : 776 euros
Allocation logement : 48 euros
Allocations familiales : 404,94 euros
Prime d’activité majorée : 323,09 euros
Soit un total de : 1552,03 euros
Au titre des charges actualisées pour l’année 2025, il est tenu compte d’un barème de 876 euros pour une personne seule (outre 307 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge), recouvrant l’alimentation, les transports, l’habillement les mutuelles/assurances, les charges dites d’habitation (énergie, téléphone…) et les charges de chauffage.
Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs.
Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée.
Mme [O] [D] doit faire face aux dépenses suivantes :
Loyer : 450 euros
Forfait charges courantes 2 personnes : 1183 euros
Forfait trois enfants en résidence alternée : 460,50 euros
Soit un total de : 2093,50 euros
Ainsi :
— La part maximum légale à consacrer au remboursement (par référence au barème des quotités saisissables) est de 214,96 euros,
— la différence « ressources – charges » ne permet de dégager aucune capacité de remboursement, y compris en prenant en compte le montant de ressources retenu par le bureau d’aide juridictionnelle.
La débitrice ne dispose d’aucun patrimoine dont la vente permettrait de désintéresser utilement les créanciers.
Il ressort des dispositions légales susmentionnées que le juge ne peut prendre en compte que la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable et la somme retenue en soustrayant les charges réelles des ressources.
Il résulte de ces éléments que la situation de Mme [O] [D] s’est modifiée depuis la décision de la commission de surendettement puisqu’elle ne dispose à ce jour d’aucune capacité de remboursement.
Pour autant, il s’agit d’un premier dossier et la débitrice n’a jamais bénéficié d’un moratoire.
Dans la mesure où il n’est pas établi qu’elle se trouverait dans l’impossibilité de reprendre une activité professionnelle, sa situation ne saurait à ce stade être considérée comme irrémédiablement compromise.
Il convient en conséquence, afin de permettre un retour à l’emploi et une amélioration significative de sa situation financière, de faire application des dispositions de l’article L. 733-1, 4° du code de la consommation et de prononcer la suspension de l’exigibilité de ces créances pour une durée de deux années à compter du présent jugement.
Pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt.
À l’issue de ce délai ou avant en cas de retour significatif à meilleure fortune, Mme [D] devra reprendre contact avec la commission si nécessaire pour poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l’endettement.
En outre, et aux termes de l’article L711-4 du code de la consommation, dans sarédaction issue de la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021, "sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement".
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DECLARE le recours de Mme [O] [D] recevable en la forme ;
Pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,
FIXE la créance de la société [11] 1642979V2 à la somme de 4301,23 euros;
ARRÊTE les autres créances envers Mme [O] [D], aux montants retenus par la commission ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité de ces créances pour une durée de deux années à compter du présent jugement ;
DIT que, pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune ou à l’issue de ce délai le débiteur devra reprendre contact avec la Commission pour éventuelle poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l’endettement ;
RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures imposées ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [O] [D] et les créanciers ;
RAPPELLE que Mme [O] [D] sera déchue du bénéfice de la présente procédure si elle aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement ;
DIT que si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques 15 jours après une mise en demeure adressée par le créancier par lettre recommandée avec avis de réception, restée infructueuse ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les frais et dépens à la charge de l’Etat ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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