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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 11 déc. 2025, n° 24/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2025
N° RG 24/00179 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2CPE
AFFAIRE
[Y] [L]
C/
[I] [D]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Benoît DESCLOZEAUX, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 36, substitué par Me Cécile TURON, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE,
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [D]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7] (95)
[Adresse 2]
[Localité 6]
ayant pour avocat par Me Saliou OSSENI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 324
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 13 novembre 2025 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement délivré le 28 août 2024 à Monsieur [I] [D] par Monsieur [Y] [L], publié le 8 octobre 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 9] volume 2024 S numéro 119, Monsieur [Y] [L] a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [I] [D], situés un ensemble immobilier situé à [Adresse 8], cadastré section J numéro [Cadastre 5] pour une contenance de 1a 51ca, en l’espèce un studio avec cave, les lots n°9 et 16 de l’état descriptif de division, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.
Le procès-verbal de description des lieux a été réalisé le 6 septembre 2024.
Par acte du 9 décembre 2024, Monsieur [Y] [L], créancier poursuivant, a fait assigner Monsieur [I] [D], à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience du 6 février 2025.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l’Exécution le 12 décembre 2024.
Selon jugement d’orientation en date du 17 juillet 2025, le juge de l’exécution de céans a notamment:
— mentionné que le montant retenu pour la créance de Monsieur [Y] [L] s’élève à la somme de 120.047,78 euros euros en principal, intérêts et frais, selon décompte arrêté le 26 août 2024, outre les intérêts à parfaire jusqu’au complet paiement ;
— taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 1.824,93 euros ;
— autorisé Monsieur [I] [D] à procéder à la vente amiable de l’immeuble saisi ;
— dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 72.000 euros net vendeur ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 13 novembre 2025, à 15 heures.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025, lors de laquelle seul Monsieur [L] a comparu, représenté par son conseil, indiquant qu’aucune vente amiable n’avait, à sa connaissance, pu être finalisée.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
L’article R.322-25 dernier alinéa du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R.322-22.
En l’espèce, par jugement en date du 17 juillet 2025, Monsieur [D] a été autorisé à vendre son bien à l’amiable pour un montant minimal de 72.000 euros net vendeur.
A l’audience de rappel du 13 novembre 2025, Monsieur [D] ne justifie pas de la réalisation dans le délai de ladite vente amiable ni même d’un engagement écrit d’acquisition.
La vente amiable n’étant pas intervenue dans les délais légaux, il convient en application des dispositions de l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution, d’ordonner la vente forcée de l’immeuble dans les conditions fixées dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
VU le jugement d’orientation en date du 17 juillet 2025 ;
CONSTATE que la vente amiable de l’immeuble n’a pas été réalisée dans les conditions fixées par ledit jugement d’orientation ;
ORDONNE en conséquence la reprise de la procédure ;
DIT QUE LA VENTE FORCÉE du bien immobilier saisi aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire de NANTERRE le :
Jeudi 09 avril 2026 à 14 heures 30
Salle B, Rez-de-chaussée de l’annexe du Tribunal judiciaire de NANTERRE
DIT qu’en vue de cette vente, la SCP JUDICIUM, commissaires de justice à SAINT CLOUD pourra faire visiter le bien pendant une heure, selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté du Commissaire de Police ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier ;
DIT que le commissaire de Justice commis pourra en outre se faire assister en cas de besoin et lors d’une visite d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers obligatoires prévus par l’article L.271-4 du code de la construction et de l’habitation ;
DIT que la publicité de la vente s’opérera de la manière suivante :
— publicité légale,
— un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale ;
— une insertion sur un site internet au choix du publiciste ;
RAPPELLE que les frais de la procédure déjà engagés ont été taxés à la somme de 1.824,93 euros;
DIT que les dépens seront employés en frais taxés de vente ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé le 11 décembre 2025 à [Localité 9]
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Me Benoît DESCLOZEAUX ce toque
Me Saliou OSSENI ccc toque
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