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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 9 mars 2026, n° 25/02140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02140 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P7J4
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 09 Mars 2026
DEMANDEUR:
S.A. COMPAGNIE GENERALE D’EQUIPEMENTS CGL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [H] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 12 Janvier 2026
Affaire mise en deliberé au 09 Mars 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 09 Mars 2026 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
Par offre sous signature privée acceptée le 17 juillet 2023, la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a consenti à M. [H] [P] un contrat crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 1], d’un montant de 22500,00 euros auprès de la société PERPIGNAN AVENIR AUTOMOBILE.
Le contrat de crédit portait sur la somme de 20500,00 euros remboursable en 60 mensualités de 498,99 euros.
Le premier incident de paiement non régularisé se situe à la date du 10 février 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception le 7 mai 2024, M. [H] [P] a été mis en demeure de régler les échéances impayées, soit la somme de 1629,69 euros, en vain.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a signifié à M. [H] [P] la déchéance tu terme à la date du 20 juin 2024 et lui à réclamer la somme totale de 22464,20 euros.
Ces mises en demeure étant restées infructueuses, la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ayant son siège social sis [Adresse 4] à MARCQ EN BAROEUL, a fait assigner M. [H] [P] demeurant [Adresse 5] à MONTPELLIER, par acte de commissaire de justice en date 2 septembre 2025 signifié article 659 du CPC, devant le Juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, le 12 janvier 2026, aux fins de :
Vu les articles L.312-1 et suivants du code de la consommation ;
Y venir le requis ;
CONSTATER la résiliation du contrat susvisé à la date du 17 juillet 2024, ou à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat à la date du 17 juillet 2024 avec prise d’effet le 20 juin 2024 ;
CONDAMNER M. [H] [P] à payer à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS une somme principale de 22634,00 euros dues pour les causes sus-énoncées ;
CONDAMNER M. [H] [P] à payer à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS les intérêts au taux conventionnel de 5,20 % sur la somme de 22634,00 euros et ce à compter du 20 juin 2024, date de la mise en demeure ;
CONDAMNER M. [H] [P] à payer à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS une somme de 1200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER M. [H] [P] aux entiers dépens ;
RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire est évoquée à l’audience 12 janvier 2026.
Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office, le 22 septembre 2025, notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
À cette audience, la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, représenté par son conseil, a déclaré maintenir les termes de son exploit introductif d’instance auxquels elle a déclaré se rapporter pour plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure.
La requérante n’a pas sollicité de renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’office par le tribunal.
M. [H] [P] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action :
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par les premiers incidents de paiement non régularisés.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 10 février 2024.
L’assignation ayant été signifiée le 2 septembre 2025 soit moins de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur la résiliation judiciaire du contrat
L’article 1217 du code civil dispose la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce M. [H] [P] a cessé d’honorer ses mensualités à compter du 10 février 2024. Malgré les diverses diligences effectuées par la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, M. [H] [P] n’a jamais repris les versements.
En conséquence il y a lieu d’ordonner la résiliation judiciaire du contrat pour inexécution des obligations du titulaire.
Sur le montant de la créance :
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 17 juillet 2023 et le décompte de la créance produit aux débats, la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS sollicite la somme de 22634,00 euros.
Les articles L.311-24 et D.311-6 devenus les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS demande à M. [H] [P] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 1462,55 euros.
L’article L.311-24 devenu l’article L.312-39 du code de la consommation dispose expressément qu’il s’agit d’une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge en application de l’article 1152, devenu 1231-5, du code civil si elle est manifestement excessive.
L’indemnité légale de 8% réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat.
Dès lors, il convient d’en réduire le montant à la somme de 15,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
L’article L.311-24 devenu l’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En conséquence, la créance ne peut comprendre les intérêts de retard auxquels le tribunal va condamner le débiteur, sauf à les faire courir deux fois.
Au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à hauteur de la somme de 21001,65 euros, outre intérêts au taux conventionnel depuis la mise en demeure du 20 juin 2024.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [H] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, M. [H] [P] devra verser à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS une somme qu’il est équitable de fixer à 300,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat pour inexécution des obligations des titulaires M. [H] [P] ;
CONDAMNE M. [H] [P] à payer à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 15,00 euros d’indemnité de clause pénale au titre du contrat de crédit en date du 17 juillet 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024 date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE M. [H] [P] à payer à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 21001,65 au titre du capital restant dû avec intérêts au taux conventionnel de 5,20% à compter du 20 juin 2024, au titre du contrat de crédit en date du 17 juillet 2023 ;
CONDAMNE M. [H] [P] à payer à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [P] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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