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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jcp, 11 juil. 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00035 – N° Portalis DB2K-W-B7I-DDT7
Minute n°
S.A.S. IQERA SERVICES, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 348 884 594, prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
Mme [P] [R]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à Me Xavier CLAUDE, Mme [P] [R]
Pièces retournées
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
DEMANDEUR:
S.A.S. IQERA SERVICES, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 348 884 594, prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Xavier CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
DÉFENDERESSE :
Madame [P] [R], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Elsa REYGNIER
Greffier : Sarah COGHETTO
DÉBATS :
Audience publique du 12 mai 2025
Mise en délibéré au 11 juillet 2025
DÉCISION :
Contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 11 juillet 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, présidente, assistée de Sarah COGHETTO, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé signé électroniquement en date du 8 septembre 2022, Mme [P] [R] a contracté auprès de la société anonyme BNP Paribas Personal Finance, un prêt personnel amortissable d’un montant de 23 482,19 euros remboursable en 48 mois.
Le 18 décembre 2024, la société anonyme BNP Paribas Personal Finance et la SAS IQERA SERVICES, a fait délivrer à Mme [P] [R] une assignation d’avoir à compaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de voir :
— recevoir en ses demandes, la SAS IQERA, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS
— condamner Mme [P] [R] à lui payer :
* 22 347,92 euros au titre du capital restant dû;
* 287,85 euros au titre des intérêts au taux conventionnel sur le capital restant dû jusqu’à ce jour et des cotisations à l’assurance-groupe échues et non réglées
* 1 787,83 euros au titre de l’indemnité de résolution de 8 % du capital restant dû prévu à l’article D312-16 du code de la consommation
— 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
— ordonner l’exécutoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 10 mars 2025, le juge soulève d’office, conformément aux dispositions de l’article R632-1 du code de la consommation, les moyens tirés de la forclusion de l’action en paiement et de la déchéance du droit aux intérêts pour absence de consultation du fichier des incidents de paiement, absence de la fiche d’informations précontractuelles, absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, absence de la fiche explicative, absence de la fiche de renseignements, absence de pièces justificatives d’identité, domicile, revenus de l’emprunteur.
La SAS IQERA SERVICES, représentée par avocat, indique ne pas voir le décompte de créance.
Mme [P] [R], comparant en personne, ne consteste pas les incidents de paiement et indique ne pas pouvoir payer entièrement sollicitant un effacement ou un versement de 150,00 euros comme elle le fait déjà tous les mois. Elle précise travailler en qualité d’assistante maternelle et s’engage à transmettre ses pièces à la partie adverse.
Un renvoi contradictoire est ordonné à l’audience du 12 mai 2025.
À l’audience du 12 mai 2025, la SAS IQERA SERVICES n’est ni présente, ni représentée.
Mme [P] [R], comparant en personne, indique avoir remis ses pièces en mains propres au conseil de la partie adverse mais ne pas les avoir envoyé au tribunal.
Elle sollicite qu’un jugement sur le fond soit rendu.
L’affaire est mise en délibéré au 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
I- Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du même code. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Dès lors que la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action a été relevée d’office, il appartient au demandeur de produire les documents permettant d’établir que son action n’est pas frappée de forclusion.
En l’espèce, la SAS IQERA SERVICES ne précise pas dans son assignation la date du premier incident de paiement non régularisé et n’a lors des audiences produit aucune pièce à l’appui de ses demandes.
Dès lors, elle ne justifie pas de la date du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, l’action de la SAS IQERA SERVICES sera déclarée irrevable.
II- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS IQERA SERVICES, succombe à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de celle-ci.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte-tenu de sa condamnation aux dépens, la SAS IQERA SERVICES sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire attachée de plein droit à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE irrecevable l’action en paiement de la SAS IQERA SERVICES;
CONDAMNE la SAS IQERA SERVICES aux dépens;
DEBOUTE la SAS IQERA SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 11 juillet 2025 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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