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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 18 févr. 2025, n° 25/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00159 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J57P
MINUTE : 25/00099
ORDONNANCE
rendue le 18 février 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [M] [R]
né le 27 Avril 1981 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant représenté par Maître CHEVALIER DEBERNARD Carole, avocate au barreau de CLERMONT FERRAND
Mention : Monsieur [R] a refusé de comparaitre à l’audience de ce jour. L’établissement nous a transmis par mail à 09h03 le formulaire signé par Monsieur [R] qui est joint à la procédure.
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
CROIX MARINE de l’ALLIER
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 13/02/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Léanne COLIN, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis, Maître CHEVALIER DEBERNARD a été entendue en ses conclusions de nullité sur l’absence de notification des décisions de placement et de maintien.
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Février 2025, la décision étant rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le conseil de Monsieur [M] [R] a été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [M] [R] a été admis depuis le 08/02/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce la CROIX MARINE de l’ALLIER , son curateur;
Attendu que par requête reçue le 13 Février 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [D] en date du 13/02/2025 qu’il a constaté : “Décompensation schizo-affective de polarité basse mélancoliforme, désorganisation idéo-comportementale, aphasie empêchant l’adhésion aux soins Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme le Juge du Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND: aucun. Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète ;”
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité.
Sur la requête en nullité:
Attendu que la nullité de la procédure est soulevée au motif que Monsieur [R] ne s’est pas vu notifié la décision d’hospitalisation et la décision de maintien de cette hospitalisation, alors que ce dernier apparait en mesure de refuser de se présenter à l’audience ;
Attendu qu’il convient de constater que Monsieur [R] se trouvait dans l’impossibilité de signer les deux notifications (décision d’hospitalisation du 8 février 2025 et décision de maintien du 11 février 2025), que les certificats médicaux du 8 février 2025 et du 11 février 2025 concordent avec cette impossibilité de signer, constatant un état psychique très dégradé chez Monsieur [R], que sa décision de ne pas se présenter lors de l’audience intervient 7 jours après la notification de la décision de maintien et que son état peut dès lors avoir changé ;
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Sur le fond :
Attendu que sur le fond, il convient de constater que l’état de santé de Monsieur [R] nécessite des soins en raison de ses troubles d’ordre psychiatrique (décompensation schizo-affective, désorganisation idéo-comportementale) mais n’est pas en capacité de donner son consentement au regard de son apahasie empechant toute adhésion aux soins ;
Attendu dès lors qu’il sera ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [R] ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Rejetons la requête en nullité ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [M] [R].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 7],
le 18 février 2025
Le greffier Le juge
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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