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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 3e ch. famille, 24 juin 2025, n° 23/03775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
RG 23/03775
JUGEMENT
DU : 24 Juin 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[M]
C/
[H]
Répertoire Général
N° RG 23/03775 – N° Portalis DB26-W-B7H-HWRM
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
[11]
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [C] [M] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10] (ESPAGNE)
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-20021-2023-5128 du 21/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Comparant et concluant par la SELARL BELARDINELLI MARTINE avocat au barreau d’AMIENS avocat postulant et Me Christian ALARYn avocat plaidant du barreau D’AMIENS
DEMANDEUR
— A -
Monsieur M [U] [H]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
[Adresse 6]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-20021-2023-8384 du 22/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Comparant et concluant par la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 06 Mai 2025 devant :
— Nathalie LEFEBVRE Vice-Présidente, juge aux affaires Familiales assistée de
— Florence DOUVILLE, Greffier principal.
RG 23/03775
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en date du 25 octobre 2023 ;
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du 19 mars 2024 ;
Dit que le juge français est compétent et la loi française est applicable pour le tout
Prononce aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Monsieur [O] [H] né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 12] ( Algérie)
et
Madame [C] [M] née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 10] (Espagne)
mariés le [Date mariage 3] 2003 à [Localité 14] (Espagne) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux au 12 juillet 2022 ;
Rejette la demande de l’épouse au titre de dommages et intérêts prévus aux articles 266 et 1240 du code civil ;
Déboute l’époux de sa demande de dommages et intérêts prévus aux articles 266 et 1240 du code civil ;
Dit que l’autorité parentale est exercée exclusivement par [C] [M] à l’égard des enfants mineurs [V], [G] et [N] [H] [T] ;
Constate que [O] [H] est titulaire d’un droit de surveillance sur l’entretien et l’éducation des enfants [V], [G] et [N] [H] [T] ;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs [V], [G] et [N] [H] [T]
au domicile de la mère ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
Rejette la demande [O] [H] s’agissant d’un droit de visite s’exerçant en lieu neutre sur ses enfants mineurs [V], [G] et [N] [H] [T] ;
Suspend les droits de [O] [H] sur les enfants mineurs [V], [G] et [N] [H] [T] ;
Condamne [O] [H] à payer à [C] [M] une contribution à l’entretien et à l’éducation de 50 € (cinquante euros) par mois et par enfant, soit pour les enfants [I], [V], [G] et [N] [H] [T] la somme totale de 200 € (deux cents euros) par mois ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [I], [V], [G] et [N] [H] [Z] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité ;
Dit que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
Dit que cette contribution sera indexée à l’initiative de [O] [H], chaque année le 1er juin, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608)
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie des rémunérations ;autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;paiement direct entre les mains de l’employeur ;recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Rappelle qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende ;
Condamne Monsieur [O] [H] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein-droit en ses dispositions relatives aux enfants ;
Dit qu’une copie de cette décision sera communiquée par le greffe, pour information, au juge des enfants du tribunal judiciaire d’Amiens saisi en assistance éducative ;
DIT que la décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusée de réception ;
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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