Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 13 mai 2025, n° 23/02276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Chambre 9 cab 09 G
R.G N° : N° RG 23/02276 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XXZX
Jugement du 13 Mai 2025
N° de minute
Affaire :
S.A.S. [Y] VOYAGES
C/
LA [Adresse 8], DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’AUVERGNE RHONE, AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Caroline [Localité 9] de la SELAS AGIS – 538
Me Julien COMBIER de la SELAS FIDAL – 708
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 13 Mai 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 12 Décembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 Mars 2025 devant :
Caroline LABOUNOUX, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. [Y] VOYAGES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Julien COMBIER de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de LYON et Maître Guillaume SCHENCK de la SELAFA FIDAL, avocats au barreau de la Drôme,
DEFENDERESSES
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Caroline GRAS de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
LA [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’AUVERGNE RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 juin 2021, à [Localité 12], un mat en béton situé à proximité d’une route ainsi que la caméra qui y était fixée ont été endommagés.
La [Adresse 8] a mis en cause le voyagiste [Y] VOYAGES, estimant que l’un de ses autocars avait percuté ce mât. Le 15 septembre 2022, l’assureur de la société [Y] VOYAGES, la société AXA représentée par son courtier la société CARENE ASSURANCE, a contesté toute responsabilité de son assuré.
Le 18 octobre 2022, la Direction régionale des finances publiques AURA a émis un titre de perception à l’encontre de la société [Y] VOYAGES d’un montant de 41.922 euros au titre des dégâts survenus le 18 juin 2021.
Le 15 novembre 2022, la société [Y] VOYAGES a contesté être à l’origine de ces dégâts. Le 16 janvier suivant, la [Adresse 8] a maintenu sa position.
Saisi par la société d’une contestation du titre de perception du 18 octobre 2022, le Tribunal administratif de Lyon s’est déclaré matériellement incompétent le 19 avril 2023.
Par acte du 16 mars 2023, la SAS [Y] VOYAGES a fait assigner la [Adresse 8], en présence que la Direction régionale des financières publiques AURA devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d’obtenir :
1/ à titre principal un sursis à statuer dans l’attente de l’achèvement de la procédure engagée devant le Tribunal administratif de Lyon entre les mêmes parties,
2/ à titre subsidiaire :
Que la créance de la [Adresse 7]est soit déclarée mal fondée, et en conséquence que tout titre exécutoire la concernant soit annulé,En conséquence, que les demandes de celle-ci soient rejetées,La condamnation de la direction interdépartementale des routes centre-est à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Que la décision à intervenir soit opposable à la direction régionale des finances publiques AURA.
L’agent judiciaire de l’Etat (AJE) est intervenu volontairement à l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 9 novembre 2023, la SAS [Y] VOYAGES maintient ses demandes formées à titre subsidiaire dans les mêmes termes.
Au soutien de celles-ci, la société rappelle qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à l’AJE, qui se prétend créancier, de rapporter la preuve de ce qu’il allègue. Elle rappelle que l’AJE prétend que les dégâts ont été occasionnés par un autocar et affirme qu’elle n’en possède aucun, qu’elle n’exerce pas d’activité de transporteur mais seulement celle d’agence de voyage. Elle relève que l’AJE le reconnaît nécessairement en assignant dans une autre instance la SOCIETE RHODANIENNE DES [Localité 5] [Y] pour former les mêmes demandes qu’à son encontre dans le cadre de la présente instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 9 octobre 2023, l’AJE sollicite :
Que la créance de l’Etat soit jugée bien fondée,Le rejet de l’ensemble des demandes adverses,La condamnation de la société [Y] VOYAGES à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle expose que le groupe [Y] VOYAGES est constitué de deux sociétés domiciliées à [Localité 4], la SOCIETE RHODANIENNE DES AUTOCARS [Y], spécialisée dans le transport régulier de voyageurs et présidée par [D] [Y], et la société [Y] VOYAGES, spécialisée dans le secteur d’activité de voyagiste et représentée par [D] [Y].
Elle s’appuie sur des images issues de deux caméras de vidéosurveillance, qui font apparaître que le mât est percuté par un autocar de la ligne X76 – or celle-ci n’est assurée que par les autocars [Y] – qui porte les couleurs de la région, comme les autocars [Y].
Elle estime que la partie adverse se contredit en ce qu’elle conteste posséder un quelconque véhicule tout en transmettant un relevé chronotachygraphe d’un véhicule présent le jour de l’incident vers 16h à [Localité 12].
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 décembre 2024. Évoquée à l’audience du 11 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
Sur la créance revendiquée par l’AJE
Les articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil prévoient qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, pour conclure à la responsabilité de la SAS [Y] VOYAGES dans le sinistre survenu le 18 juin 2021, l’AJE produit des captures d’écran qui font apparaître :
La photographie d’un mât en béton brisé, qui a chuté sur la chaussée,Le numéro 76 sur une photographie en gros plan si serré qu’elle ne fait apparaître aucun autre élément,La photographie d’un parking avec, au fond de l’image, un autocar sur la chaussée derrière des arbres.
Elle produit également des captures d’écran d’un site internet qui mentionne que la ligne d’autocar X76 reliant [Localité 14] à [Localité 13] TGV via [Localité 11] est assurée par les « autocars Ginhoux ».
Enfin, elle verse aux débats le courrier que la SAS [Y] VOYAGES lui a adressé le 15 novembre 2022 accompagné de ses annexes, parmi lesquelles figure un relevé d’un autocar assurant la liaison de [Localité 14] à [Localité 13] TGV, qui porte l’en-tête de la SOCIETE RHODANIENNE CAR [Y].
Non seulement la mauvaise qualité des images ne permet pas d’identifier l’autocar qui y figure mais les pièces produites ne permettent pas d’établir que la SAS [Y] VOYAGES, à l’encontre de laquelle a été émis un titre de perception, assure la liaison de [Localité 14] à [Localité 13]. Au contraire, les pièces produites évoquant des autocars font toutes référence à la SOCIETE RHODANIENNE CAR [Y]. Or l’AJE ne conteste pas que cette société est une personne morale distincte de celle qui a fait l’objet d’un titre de perception.
Il en résulte que l’AJE échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, de l’existence d’une créance à l’encontre de la SAS [Y] VOYAGES.
En conséquence, le titre de perception du 18 octobre 2022 sera annulé.
La demande tendant à rendre opposable la présente décision à la DRFIP est sans objet.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce l’AJE, qui perd le procès, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, l’équité commande de condamner l’AJE à la somme de 1.500 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
ANNULE le titre de perception portant la référence 069000 023 200 069 510023 2022 0020908 émis le 18 octobre 2022 à l’encontre de la SAS [Y] VOYAGES immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 331 454 769,
CONDAMNE l’AJE à verser à la SAS [Y] VOYAGES la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’AJE aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Contribution ·
- Partage amiable ·
- Parents ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Thaïlande
- Contrainte ·
- Travail ·
- Débiteur ·
- Jugement par défaut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Opposition ·
- Identifiants ·
- Non avenu ·
- Opérateur
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Espagne ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mineur ·
- Débiteur ·
- Notification ·
- Education
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Virement ·
- Allocations familiales ·
- Assesseur ·
- Trop perçu ·
- Rétroactif
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Condamnation ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Code civil ·
- Santé ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Date ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Écrit ·
- Opposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Voiture ·
- Propriété ·
- Droit de passage ·
- Publicité foncière ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Loyers, charges ·
- Paiement ·
- In solidum ·
- Condamnation solidaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Ensemble immobilier ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Assemblée générale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Comptable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Public ·
- Impôt ·
- Commandement ·
- Hypothèque légale ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Service ·
- Créance
- Finances ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Action ·
- Sociétés
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Russie ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.