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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 16 déc. 2025, n° 25/01593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 16 Décembre 2025
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame BONNEVILLE, Greffière
Débats en audience publique le : 13 Octobre 2025
GROSSE :
Le 16 Décembre 2025
à Me Jules CONCAS
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………..
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01593 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6FZR
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis Venant aux droits de M. et Mme [L] anciens bailleurs de – M. [O] [Adresse 1]
représentée par Me Jules CONCAS, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR
Monsieur [D] [O]
né le 01 Avril 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 13 avril 2016, M. et Mme [L] ont donné à bail à M. [O] un appartement et une place de stationnement situés [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 664 euros, outre 65 euros de provision sur charges.
Par acte du 23 avril 2013, les bailleurs avaient confié la gestion du bien à l’agence immobilière Sud Value, laquelle a conclu le 1er mai 2015 avec la société Axa France Iard un contrat d’assurance portant sur les loyers impayés.
Des loyers étant demeurés impayés, les bailleurs ont, par actes d’huissier de justice du 29 mars 2021 et du 17 décembre 2021, fait signifier au locataire un commandement visant la clause résolutoire.
Le locataire a finalement quitté les lieux et un procès-verbal constatant le départ du locataire a été dressé par acte d’huissier de justice du 21 avril 2022.
Le 23 juin 2023, les bailleurs ont signé une quittance subrogative certifiant avoir reçu de la société Axa France Iard la somme totale de 3.645,03 euros au titre du contrat d’assurance portant sur les loyers impayés conclu par l’agence immobilière Sud Value.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 10 mars 2025, la société Axa France Iard a fait assigner M. [O] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
Le condamner à lui payer la somme de 3.645,03 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 23 juin 2023 et la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, Le condamner à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer du 17 décembre 2021 et le procès-verbal de constat du 21 avril 2022, Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025.
La demanderesse a maintenu les termes de son acte introductif d’instance, auquel il sera renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
Bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude, le défendeur n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Le jugement sera réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la subrogation et la dette locativeAux termes de l’article L.121-12 alinéa premier du code des assurances, « Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
En l’espèce, il est établi qu’un contrat d’assurance relatifs aux loyers impayés a été conclu entre la société Axa France Iard et le mandataire des bailleurs.
Le bulletin d’adhésion précise que l’assureur garantit la prise en charge des loyers ou des indemnités d’occupation dus par un locataire défaillant jusqu’au remboursement de l’impayé de loyer ou jusqu’à la reprise des lieux.
La société Axa France Iard produit une quittance subrogative du 23 juin 2023 aux termes de laquelle les bailleurs ont reconnu avoir reçu en exécution du contrat souscrit, une somme de 3.645,03 euros comprenant 3.185,02 euros au titre des loyers impayés et 460,01 euros au titre des frais de procédure.
La société Axa France Iard est donc subrogée dans les droits des bailleurs au titre des sommes dues en vertu du bail.
Pour autant, elle ne saurait avoir plus de droits que ses auteurs et peut donc se voir opposer les moyens de fond susceptible de faire échec à l’action en paiement de l’arriéré locatif qu’elle a engagée.
La société Axa France Iard produit un décompte arrêté au 2 mai 2022 faisant état d’un arriéré locatif de 3.653,42 euros, soit un montant distinct de celui figurant dans la quittance subrogative.
Or, il résulte du décompte produit que 20% du dépôt de garantie d’un montant 734 euros a été compatibilisé au titre des sommes dues par le locataire, soit 146,80 euros.
A cet égard, l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que :
« Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu’elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu’à l’arrêté annuel des comptes de l’immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l’approbation définitive des comptes de l’immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l’ensemble des comptes ».
Dès lors, si le bailleur peut retenir temporairement jusqu’à 20% du dépôt de garantie, cette rétention ne saurait être définitive, sauf à établir qu’elle correspond à la réalité des sommes effectivement dues par le locataire au titre de la régularisation des charges.
Tel n’est pas le cas en l’espère de sorte qu’il y a lieu de soustraire 146,80 à la somme dont la société Axa France Iard demande le paiement.
Il en est de même de la somme de 102,48 euros compatibilisée dans le décompte au titre de la taxe sur les ordures ménagères 2022 dès lors qu’aucune pièce n’est produite pour justifier de ce montant, ni du fait qu’il ait été calculé prorata temporis jusqu’au départ du locataire.
Il en sera tout autant de la somme de 307 euros facturée en 2021 sans qu’aucune pièce ne vienne justifier ce à quoi ce montant correspond.
La somme de 309,20 euros apparaissant dans le décompte au titre des PV d’huissiers sera également déduite de la créance.
Il sera en effet souligné que la demanderesse sollicite une somme totale de 3.645,03 euros comprenant d’ores et déjà, d’après la quittance subrogative, des frais de procédure et qu’elle demande également la condamnation du défendeur aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 17 décembre 2021 et du procès-verbal du 21 avril 2022.
En tout état de cause, le sort des frais liés aux procédures initiées contre le locataire, compris ou non dans les dépens, est régi par les articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que M. [O] sera condamné à payer à la société Axa France Iard la somme de 3.094,94 euros (3.653,42 – (146,80 + 102,48 + 307 + 309,20)) avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande indemnitaireEn vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la société Axa France Iard demande la condamnation de M. [O] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Il ne peut qu’être relevé que la demanderesse s’abstient d’établir la réalité de la faute de M. [O] et du préjudice en lien avec celle-ci, qui ne serait pas déjà réparé par les intérêts au taux légal, étant relevé qu’aucune pièce n’est produite pour justifier que M. [O] a été mis en demeure par la société Axa France Iard de payer la dette locative.
Partant, la demande indemnitaire ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoiresM. [O], qui succombe, sera condamné aux dépens d’instance, qui, conformément à l’article 695 du code de procédure civile, ne comprennent pas le coût du commandement de payer du 17 décembre 2021 ni celui du procès-verbal de constat du 21 avril 2022.
Le défendeur sera condamné à payer à la demanderesse la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [D] [O] à payer à la société Axa France Iard la somme de 3.094,94 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 10 mars 2025 ;
Condamne M. [D] [O] à payer à la société Axa France Iard la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [D] [O] aux dépens de la présente instance ;
Rejette le surplus des demandes de la société Axa France Iard ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 16 décembre 2025.
La Greffière La Juge
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