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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 20 mai 2025, n° 25/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 20 MAI 2025
Chambre 6
N° RG 25/00236 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7FO
du rôle général
[U] [I] épouse [P]
[X] [P]
c/
[A] [H]
[L] [C]
Me Jean-paul GUINOT
GROSSE le
— Me Jean-paul GUINOT
Copie électronique :
— Me Jean-paul GUINOT
Copies :
— Expert (M. [N])
— Dossier RG 25/236
— Dossier RG 24/1031 (minute n° 25/44)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Madame [U] [I] épouse [P]
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [X] [P]
[Adresse 12]
[Localité 7]
représenté par Me Jean-paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— Monsieur [A] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
— Madame [L] [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 29 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [P] et madame [U] [I] épouse [P] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 9], cadastrée section E n°[Cadastre 3] dans un lotissement dont elle constitue le lot n°26 A.
Monsieur [Z] [W] est propriétaire du lot n°26 B du lotissement, cadastré section E n°[Cadastre 4], situé [Adresse 2] à [Adresse 8] [Localité 1].
La parcelle de monsieur [W] borde l’aspect Sud-Ouest de la parcelle des époux [P] et se situe en amont de celle-ci.
En 2023, monsieur [W] a fait construire un mur de soutènement en limite de propriété, sur lequel il a fait implanter une palissade occultante, et une terrasse pour aménager les abords d’une piscine.
Les époux [P] ont déploré des troubles et désordres résultant des travaux réalisés par monsieur [W]. Ils ont indiqué que ceux-ci présentaient également des non-conformités.
Un procès-verbal de constat a été dressé par Maître [E] [J] le 10 septembre 2024.
Par acte du 30 octobre 2024, monsieur [X] [P] et madame [U] [I] épouse [P] ont fait assigner en référé monsieur [Z] [W] afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Monsieur [W] a vendu sa maison d’habitation à monsieur [A] [H] et madame [L] [C] en décembre 2024.
Suivant ordonnance du 14 janvier 2025, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis monsieur [B] [N] pour y procéder.
Par acte du 20 mars 2025, monsieur [X] [P] et madame [U] [I] épouse [P] ont fait assigner en référé monsieur [A] [H] et madame [L] [C] afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables.
A l’audience du 29 avril 2025, les débats se sont tenus.
Les époux [P] ont repris le contenu de leur assignation.
Les consorts [S] n’ont pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Une attestation de propriété,
— Un plan de bornage du lotissement [Adresse 11],
— Un procès-verbal de constat dressé par Maître [E] [J] le 24 septembre 2024,
— Des photographies.
Il est constant que les époux [P] sont propriétaires d’une parcelle voisine de celle appartenant à monsieur [W].
Il est également constant que monsieur [W] a fait édifier un mur de soutènement en limite de propriété, sur lequel il a fait implanter une palissade occultante, et une terrasse pour aménager les abords d’une piscine.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que monsieur [W] a vendu sa parcelle à monsieur [A] [H] et madame [L] [C].Les demandeurs ne produisent aucune pièce établissant l’existence de cette vente. Cependant, les défendeurs n’ayant pas comparu, ils ne s’opposent pas à l’extension des opérations d’expertise à leur contradictoire. Vu l’absence d’enjeu puisqu’il s’agit uniquement d’opérations d’expertise, j’ai tout de même fait droit à la demande.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que les demandeurs justifient d’un motif légitime pour que l’expertise en cours leur soit étendue.
2/ Sur les frais
Monsieur [X] [P] et madame [U] [I] épouse [P], demandeurs, supporteront les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à monsieur [A] [H] et madame [L] [C] les opérations d’expertise confiées à monsieur [B] [N], par ordonnance de référé en date du 14 janvier 2025,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [B] [N], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [X] [P] et madame [U] [I] épouse [P], demandeurs,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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