Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 30 juil. 2025, n° 23/00405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 30 Juillet 2025
N° RG 23/00405 – N° Portalis DBYL-W-B7H-C4HZ
DEMANDEURS
Madame [F] [H]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Cécile BADENIER de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de DAX
Mutuelle MAIF
[Adresse 1]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Cécile BADENIER de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de DAX
DEFENDEURS
S.A. HISCOX, société de droit luxembourgeoisdont la sucursale française, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 833 546 989, est située [Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Rep/assistant : Maître Pierre-Olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Stéphanie LUTTRINGER de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. ACTION SECURITE, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro B 804 683 787
[Adresse 6]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Sara KHADDAM, avocat au barreau de DAX
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Claire GASCON, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 14 Mai 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré et la décision rendue le TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [H] a stationné son camping-car sur un parking à [Localité 11] lors d’une vente au déballage le 31 mars 2018. A 7 heures, une tente pagode louée par la société ACTION SECURITE auprès de la société AC EVENTS, s’est envolée et a terminé sa course sur le camping-car de Madame [H], causant des dégâts au véhicule, aux vélos transportés et au porte vélos. Un constat amiable d’accident était régularisé par Madame [H] le jour des faits. La société ACTION SECURITE était assurée auprès de la société HISCOX.
Madame [H] déclarait le sinistre à son assureur, la MAIF, qui mandatait un expert pour évaluer les dégâts. L’expert déposait son rapport le 3 mai 2018.
Suivant quittance du 15 octobre 2020, la compagnie MAIF versait à Madame [H] les sommes suivantes :
— 3.137,15 € représentant les dommages occasionnés aux vélos,
— 6.599,83 € pour les dommages au véhicule,
— 49,90 € pour l’antivol.
Par actes de commissaire de justice des 27 février et 1er mars 2023, Madame [H] et la MAIF ont assigné la société ACTION SECURITE et la compagnie HISCOX devant le Tribunal Judiciaire de Dax, aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis le 31 mars 2018, sur le fondement de l’article 1242 du Code civil.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 20 novembre 2024, Madame [H] et la compagnie MAIF demandent au tribunal de :
— Rejeter les conclusions et pièces signifiées par la société ACTION SECURITE à la suite de l’ordonnance de clôture rendue le 1er février 2024,
— Déclarer recevable l’action engagée par la société MAIF et Madame [V],
— Déclarer la société ACTION SECURITE responsable des préjudices causés au camping-car propriété de Madame [H], et assuré auprès de la société MAIF,
— En conséquence, condamner in solidum la société ACTION SECURITE et la société HISCOX à payer à la MAIF la somme de 9.806,88 euros composée comme-suit :
o Dommage véhicule selon rapport d’expertise 6.599,83 Euros
o Dommages aux vélos selon rapport 3.157,15 Euros
o Antivol 49.90 Euros
— Condamner in solidum la société ACTION SECURITE et la société HISCOX à payer à Madame [H] la somme de 1.113 Euros composée comme-suit :
o Déplacement automobile camping-car 170 [10]
o Déplacement automobile Renault Kangoo 143 Euros
o Congés posés pour déplacement suite au sinistre 800 Euros
— Condamner la société ACTION SECURITE et la société HISCOX à la somme de 4.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Rejeter toutes demandes présentées à l’encontre des concluants,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
À l’appui de leurs demandes, Madame [H] et la MAIF font valoir que :
— Une ordonnance de clôture a été rendue à l’encontre de la société ACTION SECURITE le 1er février 2024 et aucune demande préalable de rabat de l’ordonnance de clôture avec justification d’un motif légitime n’a été présentée. Ses conclusions signifiées par RPVA le 15 mai 2024 sont donc irrecevables.
— Compte tenu de l’irrecevabilité des conclusions de la société ACTION SECURITE, la société HISCOX ne peut se prévaloir des éléments de fait avancés par son assuré ni des pièces communiquées par ce dernier.
— La responsabilité de la société ACTION SECURITE est engagée sur le fondement de l’article 1242 du Code civil. Le locataire d’un bien est responsable du dommage causé par ce bien. La société ACTION SECURITE avait la tente sous sa garde pour l’avoir louée à la société AC EVENTS. Elle ne prouve pas que la société AC EVENTS aurait installé le matériel, et ne justifie d’aucun document de nature à l’exonérer de sa responsabilité en qualité de gardien de la chose.
— Le constat amiable mentionne la société AC EVENT comme véhicule impliqué. Cependant, cette mention a été apposée par Madame [H] à partir des indications portées à sa connaissance par les personnes présentes, et notamment Monsieur [R]. Cette mention ne saurait remettre en cause l’application des dispositions légales quant à la responsabilité du gardien de la chose. Monsieur [R] précise qu’il s’agit d’un chapiteau loué par la société ACTION SECURITE.
— Pendant la braderie, la tente était sous la responsabilité de la société ACTION SECURITE qui pouvait réagir face aux fortes rafales de vent.
— La lecture de la page n° 2 des conditions générales du contrat d’assurance ne permet pas de confirmer les déclarations de la compagnie HISCOX concernant l’exclusion de garantie portant sur les dommages causés aux véhicules.
— La société MAIF est subrogée dans les droits de Madame [H] s’agissant des indemnités versées.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2025, la compagnie HISCOX demande au tribunal de :
A titre principal :
— Juger l’exclusion de garantie issue de la police HISCOX opposable à la MAIF et à Madame [V],
— Débouter la MAIF et Madame [V], ainsi que toute partie, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société HISCOX,
— Condamner la MAIF et à Madame [V] à payer à la société HISCOX la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi
qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
— Débouter la MAIF et Madame [V], ainsi que toute partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société HISCOX
— Condamner la MAIF et à Madame [V] à payer à la société HISCOX la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’entiers dépens
A titre infiniment subsidiaire :
— Juger applicable la franchise de 1.500 euros contractuellement prévue sur tous dommage matériels et immatériels consécutifs ou non,
— Débouter, la MAIF et Madame [V], ainsi que toute partie, du surplus de leurs demandes, fins et conclusiosn dirigées à l’encontre de la société HISCOX.
Au soutien de ses demandes, la société HISCOX explique que :
— Ses conclusions sont rédigées au seul vu des pièces communiquées par les demanderesses. Elles sont donc recevables.
— Les conditions générales RC 1006 prévoient une exclusion spécifique de garantie portant sur les véhicules terrestres à moteur et portant sur les dommages causés à, ou par des véhicules terrestres à moteur non expressément couverts au titre de la garantie. L’exception de garantie est opposable à Madame [H] et à la MAIF.
— L’implantation et le montage du chapiteau ont été effectués par la société AC EVENTS, spécialisée dans la location de tentes et chapiteaux pour l’événementiel. Le constat amiable d’accident comme le rapport d’expertise mentionnent bien les coordonnées de la société AC EVENTS. La société ACTION SECURITE est donc intervenue comme simple utilisatrice ponctuelle du matériel mis à sa disposition par la société AC EVENTS.
— En sa qualité d’exploitante de la tente, la société AC EVENTS a conservé les pouvoirs de contrôle et de direction.
Le 1er février 2024, le Juge de la mise en état a prononcé la clôture partielle de la procédure à l’encontre du conseil de la société ACTION SECURITE. Les conclusions et les pièces notifiées par ce dernier par RPVA le 15 mai 2024 sans demande de rabat de cette ordonnance de clôture, sont donc irrecevables. Le conseil de la société ACTION SECURITE n’a d’ailleurs pas déposé son dossier à l’audience de plaidoiries.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 mars 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 14 mai 2025. La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 30 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité des conclusions :
Le 1er février 2024, le Juge de la mise en état a prononcé la clôture partielle de la procédure à l’encontre du conseil de la société ACTION SECURITE. Les conclusions et les pièces notifiées par RPVA le 15 mai 2024 sans demande de rabat de cette ordonnance de clôture, sont donc irrecevables.
En revanche, la société HISCOX a établi des conclusions notifiées le 15 janvier 2025, avant l’ordonnance de clôture. Elle se fonde exclusivement sur les pièces communiquées par les demanderesses, et notamment les mails et courriers de la société ACTION SECURITE aux termes desquelles cette dernière conteste sa responsabilité. Les conclusions de la société HISCOX sont donc recevables.
Sur la responsabilité de la société ACTION SECURITE :
L’article 1242 du Code civil prévoit notamment que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l’on a sous sa garde.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la tente louée par la société ACTION SECURITE à la société AC EVENTS est à l’origine des dégâts causés sur le véhicule, les vélos et le porte vélos appartenant à Madame [H]. Seule la question du gardien de cette tente est débattue.
Le gardien est celui qui exerce sur la chose les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle. En effet, la responsabilité du dommage causé par une chose est liée à l’usage qui est fait de la chose, ainsi qu’aux pouvoirs de surveillance et de contrôle exercés sur elle, qui caractérisent la garde.
En l’espèce, il résulte du constat amiable d’accident, de l’attestation de Monsieur [R], des mails adressés par la société ACTION SECURITE à la MAIF les 18 septembre 2018 et 9 octobre 2018, ainsi que du courrier de la société ACTION SECURITE daté du 28 janvier 2019, pièces qui sont toutes produites par les demanderesses, que le chapiteau à l’origine des dégâts a été loué auprès de la société AC EVENTS et que cette dernière société a livré et installé elle même ledit chapiteau. Il n’est pas établi que les salariés de la société ACTION SECURITE auraient manipulé le chapiteau loué. Ils se sont contentés de se positionner sous la tente préalablement montée par le loueur. Il n’est pas établi que la société AC EVENTS a donné au locataire des consignes particulières de sécurité pour l’utilisation de la tente en cas de forts vents, et ce alors que Monsieur [R] précise qu’une alerte météo aux vents forts avait été émise.
En montant et en installant la tente mise en location, et en l’absence de consigne d’utilisation particulière, la société AC EVENTS a conservé les pouvoirs de surveillance et de contrôle sur la tente pendant la courte durée de la location. Dès lors, la société ACTION SECURITE, qui n’avait pas la garde de la tente, ne saurait engager sa responsabilité pour les dommages causés par cette tente. Il convient en conséquence de débouter Madame [H] et la compagnie MAIF de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société ACTION SECURITE et de son assureur.
Sur le surplus des demandes :
Il est inéquitable de laisser à la charge de la société HISCOX l’intégralité des frais irrépétibles. En conséquence, Madame [H] et la compagnie MAIF doivent être condamnées in solidum à lui verser la somme de 2.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [H] et la MAIF succombant, elles seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et condamnées aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déclare irrecevables les conclusions et pièces notifiées par RPVA par le conseil de la société ACTION SECURITE le 15 mai 2024,
Déclare recevables les conclusions et pièces notifiées par le conseil de la société HISCOX,
Déboute Madame [F] [V] et la société Mutuelle MAIF de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne in solidum Madame [F] [V] et la société Mutuelle MAIF à payer à la société HISCOX la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum Madame [F] [V] et la société Mutuelle MAIF aux entiers dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement a été signé par Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dette ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plan ·
- Désistement ·
- Résiliation du bail ·
- Dépens
- Liquidateur ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Minute ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Sociétés
- Financement ·
- Capital ·
- Service ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Défaillance ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Huissier ·
- Tribunal compétent
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Accident de travail ·
- Incidence professionnelle ·
- Consultation ·
- Incapacité ·
- Décret
- Ozone ·
- Eaux ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Libératoire ·
- Jugement ·
- Anatocisme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution forcée ·
- Prestataire ·
- Négligence ·
- Commissaire de justice ·
- Fraudes ·
- Jugement
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Règlement ·
- Roumanie ·
- Étranger ·
- Resistance abusive ·
- Adresses
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Picardie ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement ·
- Cotisations ·
- Débiteur ·
- Tribunal compétent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Protection ·
- Contestation sérieuse ·
- Commandement de payer ·
- Compétence ·
- Coûts ·
- Procédure civile ·
- Urgence
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Société par actions ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Cabinet ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.