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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 3 avr. 2026, n° 25/04264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Minute n° 26/124
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 03 Avril 2026
__________________________________________
ENTRE :
Madame [N] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [P] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Demanderesses comparantes en personne
D’une part,
ET:
Société LA BANQUE POSTALE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Muriel BLANCHARD
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 23 Janvier 2026
date des débats : 23 Janvier 2026
délibéré au : 03 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/04264 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OHL2
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 décembre 2025, Mesdames [N] [F]et [P] [G] ont fait assigner la société LA BANQUE POSTALE devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
Voir concilier les parties si faire se peut,
À DÉFAUT,
— Condamner la société LA BANQUE POSTALE au paiement de la somme de 8 798,18 €.
— Condamner la société LA BANQUE POSTALE au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 CPC.
— Condamner la société LA BANQUE POSTALE en tous les dépens.
— Condamner la société LA BANQUE POSTALE à payer, à titre de dommages-intérêts en cas de défaut d’exécution volontaire dans le mois de sa signification. les frais d’exécution forcée du jugement à intervenir, en application de l’article R 631-4 du Code de la consommation.
Au soutien de leurs prétentions, Mesdames [N] [F] et [P] [G] exposent qu’elles sont titulaires d’un compte personnel chacune ainsi que d’un compte-joint à la société LA BANQUE POSTALE.
Le 10 mai 2025 elles ont été appelées par un prétendu conseiller bancaire qui les alertait sur une fraude encours, en leur faisant redouter une perte d’argent considérable et en leur demandant pour y parer de valider des opérations alléguées comme devant empêcher plusieurs opérations présentées comme irrégulières sur les trois comptes.
Elles ont déposé plainte le lundi 12 mai 2025 et la banque a remboursé une partie des sommes, correspondant à des achats dont l’authentification était incomplète soit 2 432,34 €, 1 838,07 € et 2771 ,83 €. Le solde non remboursé s’établit à 8 798,18 euros.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 janvier2026.
Lors des débats, Mesdames [N] [F]et [P] [G] ont comparu en personnes, la société LA BANQUE POSTALE bien que convoquée en étude n’était pas représentée.
La présente décision, susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Par ailleurs, au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 3 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE REMBOURSEMENT
L’article L 133-23 du Code monétaire et financier dispose que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le client ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations en la matière. Le prestataire de services de paiement doit fournir des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
En l’espèce la banque qui bien qu’assignée a choisi de ne pas participer au débat contradictoire ne fournit aucun élément et les circonstances telles que décrites par les clientes ne permettent pas en l’état de qualifier une négligence grave de leur part, compte tenu de l’habileté du procédé employé. Appelées par une personne qui usait d’une fausse qualité et dont le numéro de téléphone était effectivement celui de la banque, Mesdames [F] et [G], soudainement alertées d’une tentative de fraude dont elles étaient victimes, n’ont pu qu’être rassurées par le prétendu conseiller bancaire, qui a réussi à tromper leur vigilance en employant des manœuvres frauduleuses rusées.
A défaut pour la banque de satisfaire à son obligation probatoire LA BANQUE POSTALE est condamnée au remboursement de la somme de 8 798,18 €.
SUR LES FRAIS DEXECUTION
L’article R 631-4 du Codede la consommation dispose que “Lors du prononcé d’une condamnation, le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.”
En l’espèce il n’y a pas lieu d’y procéder et le tribunal déboute Mesdames [N] [F] et [P] [G] de leur demande de condamner la société LA BANQUE POSTALE à payer, à titre de dommages-intérêts en cas de défaut d’exécution volontaire dans le mois de la signification les frais d’exécution forcée du jugement .
SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, LA BANQUE POSTALE qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens et tenue de verser à Mesdames [N] [F] et [P] [G] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE la société LA BANQUE POSTALE à payer à Mesdames [N] [F] et [P] [G] la somme de 8 798,18 € ;
CONDAMNE la société LA BANQUE POSTALE à payer à Mesdames [N] [F]et [P] [G] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mesdames [N] [F]et [P] [G] de leur demande de condamner la société LA BANQUE POSTALE à payer, à titre de dommages-intérêts en cas de défaut d’exécution volontaire dans le mois de la signification les frais d’exécution forcée du jugement ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
CONDAMNE la société LA BANQUE POSTALE aux dépens.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Muriel BLANCHARD, Vice-présidente et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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