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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 13 mars 2024, n° 23/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 4 ] c/ URSSAF, Vu le recours formé le 7 avril 2023 par la SARL [ 5 ] à l' encontre de la décision notifiée par courrier du 27 février 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00197 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKDN
N° MINUTE 24/00109
JUGEMENT DU 13 MARS 2024
EN DEMANDE
S.A.R.L. [4]
En la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Contentieux URSSAF
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
TSA 90001
[Localité 3]
représentée par Mme [K] [Y], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 14 Février 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule, avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Monsieur RIVIERE Yann, Représentant les employeurs et indépendants
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 7 avril 2023 par la SARL [5] à l’encontre de la décision notifiée par courrier du 27 février 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, portant remise partielle des majorations et pénalités appliquées aux cotisations dues au titre des 1er et 2ème trimestres 2010, 1er, 2ème et 4ème trimestres 2012, 3ème trimestre 2013, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2014, 1er trimestre 2015, et des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016 (pour un montant restant dû de 4.502 euros) ;
Vu l’audience du 14 février 2024, à laquelle l’affaire a été retenue, en l’absence de la SARL [5] ; la caisse ayant réclamé un jugement sur le fond ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 13 mars 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Le tribunal constate que la demanderesse, qui n’a pas comparu à l’audience du 14 février 2024, a été convoquée en lettre simple. Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats aux fins de convocation par lettre recommandée avec avis de réception de la demanderesse, par application des dispositions de l’article R. 142-10-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement avant dire droit, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du MERCREDI 17 AVRIL 2024, à 9H30 aux fins de nouvelle convocation de la SARL [5] ;
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience précitée ;
RESERVE les frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 13 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Marie-Andrée BERAUD Nathalie DUFOURD
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