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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 12 déc. 2025, n° 25/01164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/01164 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KLM7
MINUTE :
ORDONNANCE SUR REQUÊTE EN MAINLEVEE DE LA PERSONNE
FAISANT L’OBJET DES SOINS
rendue le 12 Décembre 2025
Article L 3211-12 du code de la santé publique
REQUERANT et PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT :
Monsieur [T] [Z]
né le 18 Octobre 1976 à [Localité 5]
SDF
[Localité 2]
Comparant assisté de Maitre Isabelle FAURE CRAUMARIAS avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Alexis LECOCQ, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Noemie HALM, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Décembre 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du Procureur figurant au dossier.
Monsieur [T] [Z] et son conseil ont été entendus en leur demande.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure ;
Attendu que Monsieur [T] [Z], qui fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 28/10/2025, d’une mesure de soins psychiatriques, en demande la mainlevée par requête en date du 03/12/2025;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [X] en date du 11/12/2024 qu’il a constaté : “Après une longue période nécessitant un isolement le patient a pu être transfère en service fermé. Les premiers jours il etait en totale incapacité de donnée la date du jour ou la date de son anniversaire. Voyant ciu’il n’V arrivait pas il s’est montré sthenique et a quitté le bureau.
Dans le service il déambule énormément sans forcément avoir de but. Depuis quelques jours les troubles cognitifs sont un peu moins présents (est arrivé à donner sa date de naissance).
Au vu de ses éléments l’état clinique reste encore très fluctuant.
Il a noté que le patient n’a aucune solution d’hebergement à |'extérieur, n’a aucune mesure de protection.
Il n’a pas été en capacite de nous dire dans quelle banque il avait un compte,
Le soin sous contrainte apparait encore nécessaire au vu de son état clinique afin de le protéger de lui-même et d’éviter une mise en danger s’il demandait à sortir définitivement.
Les éléments medicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme
Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [T] [Z] a déclaré : “il faut que je rentre vers chez moi. J’ai rien demandé la dedans, j’ai vu un docteur qui m’a demandé d’aller au centre hospitalier et ils m’ont embarqué. Ils m’ont fait rentrer dans le centre pour me faire soigner mais je n’ai rien demandé. Je veux sortir, j’espère que vous allez le comprendre. Le docteur il se trompe, ce sont des betises, je peux me débrouiller, je dois rejoindre mon logement et ma famille, c’est Noel. Je ne peux pas rester sous l’ordre d’un medecin qui néglige ses fonctions. Je vis dans un pavillon que mes parents m’ont laissé. Ma famille est en France, aux USA et en Afrique. Pour vous répondre, je crois que les soins c’est bon, j’ai assez donné, j’ai d’autres obligations à vivre et d’autres devoirs. J’ai pris les soins ca m’a soigné, voila. Je ne sais pas si je vais continuer mes soins dehors. Je crois que je suis apte à pouvoir sortir, il me semble avoir payer. J’ai besoin de votre appui. J’aimerais être pris en compte et pouvoir faire ma sortie.”
Le conseil a été entendu en ses observations : “Monsieur explique qu’il a un domicile et des affaires à régler. Le dernier certificat médical que vous m’avez présenté si il fait état d’une prise en charge à l’isolement et de la necéssité de poursuite des soins ne mentionne pas que les troubles de M [Z] empeche son consentement à ses soins. Il me semble que cette condition qui est prévue par les textes art L 3212-1 I du CSP n’est pas réunie. Donc mailevée de l’hospitalisation de M [Z]”
Monsieur [T] [Z] a déclaré : “ Je souhaite sortir”.
Attendu qu’à l’appui de sa requête, le demandeur fait valoir qu’il souhaite sortir au plus tôt et qu’il peut se débrouiller seul ;
Attendu que dans le certificat médical du 6 novembre 2025, le Dr [V] a relevé l’existence de troubles multiples du comportement de Monsieur [Z] en lien avec une désorganisation psychotique avec une incapacité à consentir aux soins; qu’il résulte du certificat médical de situation en date du 11 décembre 2025 que ces troubles Monsieur [Z] persistent et que son état clinique reste encore très fluctuant; que le Docteur [X] a estimé que les soins sous contrainte du patient apparaissent encore nécessaire au vu de son état clinique afin de le protéger de lui- même mais également d’éviter une mise en danger; que Monsieur [Z] s’oppose, tant dans sa requête qu’à l’audience, à la poursuite des soins;
Que la requête de Monsieur [Z] sera dès lors rejetée, l’hospitalisation complète apparaissant toujours nécessaire au regard des éléments médicaux et de l’opposition aux soins du patient ;
Attendu que Monsieur [T] [Z] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le juge des libertés et de la détention
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons la requête tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques.
Disons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 4], le 12 Décembre 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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