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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 15 nov. 2024, n° 24/00904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00904 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GWEL Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail à l’hôpital le 15 [9] 2024 pour notification à [F] [Y] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 15 Novembre 2024 à
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 15 Novembre 2024
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 6]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 15 Novembre 2024
Le greffier
Débats à l’audience du 15 Novembre 2024
Décision du 15 Novembre 2024 à 11 H 52
Nous, Julie REBERGUE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Lucille BRICAUD, greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre avec le centre Pierre Janet
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5] le 11 novembre 2024 de :
[F] [Y]
né le 09 Juillet 1970 à [Localité 8]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 4] [Localité 6], pôle de psychiatrie
Hôpital [10]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de [F] [Y] prise par le Docteur [B] le 11 novembre 2024 à 18H10 ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 14 Novembre 2024 à 16h01,accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Delphine THOREL
— à la personne chargée de sa protection juridique
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 6]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [V] le 11 novembre 2024 à 16H00, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Après avoir entendu en leurs observations :
— [F] [Y], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Delphine THOREL, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,
Vu l’avis du ministère public en date du 14 novembre 2024 ;
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques s’est montrée incapable d’exprimer clairement à l’audience sa volonté ou de formuler expressément une quelconque demande, sauf à demander notamment l’adressage du dossier à son avocat situé en Algérie.
Me Delphine THOREL s’en rapporte à l’appréciation des médecins et du juge.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure au regard de l’imprévisibilité du patient, et son hermétisme.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires.(1ère Civ 27 septembre 2017)
Le certificat médical établi par le Docteur [V] le 11 novembre 2024 à 16H00 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui :
En effet, Monsieur [F] [Y] a été admis en soins psychiatrique sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète sur décision du directeur de l’établissement au regard du péril imminent, le 11 novembre 2024.
Monsieur [F] [Y] a fait l’objet d’un placement en isolement en date du 11 novembre 2024 à 18h10 à raison de troubles du comportement avec hétéro-agressivité et agitation psychomotrice, par ailleurs développé dans le certificat médical du Docteur [V] du même jour, à 12 :00, dans le cadre de la nécessité de maintien des soins sans consentement.
Cette mesure d’isolement était renouvelée au-delà de 48 heures en raison des troubles du comportement imprévisibles, menaces hétéro-agressives fluctuantes, et éléments délirants, emportant danger tant pour le patient que pour les soignants.
Le certificat médical établi par le Docteur [E] sous le contrôle du Docteur [V] le 14 novembre 2024 décrit une imprévisibilité comportementale, un hermétisme du patient, une tension psychique importante conduisant à retenir le risque de mise en danger de lui-même et d’autrui.
Il résulte des débats que l’intéressé n’a pas exprimé son opinion sur la mesure d’isolement dont il était objet, sollicitant des explications sur la légalité de l’audience par téléphone, et demandant à ce que le dossier soit adressé à son avocat. Il n’a pas été possible d’échanger réellement sur la mesure en elle-même, et sur la perception du patient de son état de santé.
La teneur de l’échange apparaît concordant avec les énonciations des médecins décrivant une tension psychique importante, et l’hermétisme du patient. Le risque pour lui-même et pour autrui, à raison de l’imprévisibilité du comportement, caractérise les critères de la loi, permettant d’autoriser la poursuite de la mesure dans les termes décrits au dispositif.
En conséquence les conditions de placement en isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [F] [Y] au-delà de 96 heures à compter du 15 novembre 2024 à 18H10 ;
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 7] .
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
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