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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 5 mars 2024, n° 19/01084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie Certifiée Conforme délivrée le :
à Maîtres Geoffrey DONAT,
[S] [Z] [U],
[L] [M]
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 19/01084
N° Portalis 352J-W-B7D-COZXL
N° MINUTE :
Assignation du :
26 septembre 2018
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [H] [T]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Geoffrey DONAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1811
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représentée par son syndic la société LOT CENT
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1364
LA SOCIETE ADMINISTRATION DE BIENS LOCATION ET GESTION IMMOBILIERE – AB-LEGIM
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Farauze ISSAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2017
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Laure BERNARD, Vice-Présidente, assistée de Lucie RAGOT, Greffier.
DEBATS
A l’audience du 8 janvier 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 mars 2024.
ORDONNANCE
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 26 septembre 2018, M. [H] [T] a assigné devant la juridiction de céans le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, afin d’obtenir, principalement, l’annulation de l’assemblée générale du 30 mai 2018.
Par assignation en intervention forcée et garantie du 10 janvier 2020, le syndicat des copropriétaires a attrait à l’instance la société Administration De Biens Location et Gestion Immobilière, exploitée sous l’enseigne AB-LEGIM.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 02 janvier 2024, M. [T] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 11, 132 à 142 du code de procédure civile,
Déclarer Monsieur [H] [T] recevable et bien fondé en son incident,
Y faisant droit,
— Enjoindre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, de communiquer sous telle astreinte de 50 euros par document et par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, de communiquer (sic) les copies des documents suivants :
Feuille de présence annexée au procès verbal de l’assemblée générale du 30 mai 2018 convoquée pour 20H00 ;
Pouvoirs annexés au procès verbal de l’assemblée générale du 30 mai 2018 convoquée pour20H00 ;
Convention du compte séparé rémunéré au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai les cotisations au fonds de travaux prévu à l’article 14-2, ouvert après l’assemblée générale du 5 septembre 2017 qui désignait syndic la société Administration de Biens, Location Et Gestion Immobilière AB-LEGIM ;
— Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, à payer à M. [T] une indemnité de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Fixer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au passif du syndicat des copropriétaires ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, aux entiers dépens de l’incident ;
— Fixer la somme des entiers dépens au passif du syndicat des copropriétaires ».
En substance, M. [T] se prévaut de ce que les documents dont il sollicite la communication sont utiles à la résolution du litige au fond et se rapportent à la charge de la preuve incombant au syndicat des copropriétaires quant à la régularité de la convocation de l’assemblée générale critiquée et la régularité de ses délibérations.
Il s’oppose aux moyens adverses tenant à sa prétendue irrecevabilité pour agir, et conteste être à l’origine d’un quelconque dysfonctionnement de la copropriété.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 02 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
« Vu les dispositions de l’article 29-3 de la loi du 10 juillet 1965
Vu les dispositions des articles 18 et suivants de la loi du 10 juillet 1965
Vu les dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil,
A titre principal :
— Juger le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1], représenté par son syndic la société Lot Cent, recevable et bien fondé en ses demandes,
— Juger que l’action en justice introduite par M. [T] ne peut prospérer du fait de la désignation d’un administrateur provisoire du syndicat,
— Juger M. [T] dépourvu d’intérêt à agir,
— Juger irrecevable et mal fondé M. [T],
— Débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
— Condamner la société Administration de Biens Location et Gestion Immobilière exploité sous l’enseigne AB-LEGIM à relever et garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la société Lot Cent, de toute condamnation à indemniser un quelconque préjudice de M. [T] et, ou, à satisfaire l’une quelconque de ses demandes, compris celle tendant à la communication de pièces ;
En toute hypothèse :
Condamner M. [T] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la société Lot Cent, une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [T] aux entiers dépens ».
Le syndicat des copropriétaires soutient que M. [T] est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir compte tenu de ce qu’un administrateur judiciaire a été désigné en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires.
Il conteste le bien-fondé de la demande de communication de pièces arguant de ce qu’elles ne présentent aucune utilité au débat, outre que la désignation de l’administrateur provisoire garantit depuis lors une meilleur gestion possible de la copropriété.
Il rappelle que la prétendue nullité des assemblées générales des 29 mai 2017 et 5 septembre 2017 alléguées par le demandeur n’est en l’état pas acquise, les instances concernant ces assemblées étant pendantes.
La société AB-LEGIM, constituée, n’a pris aucune écriture en réponse sur incident.
L’affaire, initialement fixée pour plaidoiries sur incident à l’audience du 02 octobre 2023, renvoyée plusieurs fois à la demande des parties, a été utilement évoquée à l’audience du 08 janvier 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 05 mars suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
Cette disposition est applicable aux instances introduites en justice à compter du 1er janvier 2020 ; or tel n’est pas le cas en l’espèce.
Les moyens d’irrecevabilité allégués par le syndicat des copropriétaires pour défaut d’intérêt à agir de M. [T] ne relèvent donc pas de la compétence du juge de la mise en état, et ne seront donc pas examinés dans le cadre du présent incident.
Sur la demande de production de pièces
L’article 788 du code de procédure civile édicte que « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production de pièces. »
L’article 138 du même code précise que « si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. »
L’article 139 suivant ajoute que « la demande est faite sans forme.
Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte. »
L’article 142 du même code prévoit encore que « les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139. »
La faculté d’ordonner la production forcée de pièces relève du pouvoir discrétionnaire du juge. Il appartient à la partie qui sollicite la production forcée de pièces de justifier que celles-ci présentent une utilité pour résoudre le litige.
Sur ce,
Compte tenu des moyens allégués par M. [T] au soutien de sa deamnde principale d’annulation de l’assemblée générale du 30 mai 2018 à 20 h, tels qu’explicités aux termes de ses écritures auc fond signifiées par RPVA le 30 août 2023, les pièces dont il sollicite la production par le syndicat des copropriétaires apparaissent pouvoir être utiles à la solution du litige.
Le syndicat des copropriétaires n’explicite ni ne justifie son refus opposé au demandeur de lui communiquer ces pièces, sollicités dans le cadre d’injonction de communication préalables à cet incident.
Il ne prétend ni ne justifie davantage être dans l’impossibilité matérielle de produire lesdites pièces.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande de production des pièces objets du présent incident, à savoir :
— Feuille de présence annexée au procès verbal de l’assemblée générale du 30 mai 2018 convoquée pour 20 h 00 ;
— Pouvoirs annexés au procès verbal de l’assemblée générale du 30 mai 2018 convoquée pour 20 h 00 ;
— Convention du compte séparé rémunéré au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai les cotisations au fonds de travaux prévu à l’article 14-2, ouvert après l’assemblée générale du 5 septembre 2017 qui désignait syndic la société Administration de Biens, Location Et Gestion Immobilière AB-LEGIM.
Il sera fait injonction au syndicat des copropriétaires de produire ces pièces sous un délai maximal de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance ; à défaut le tribunal, dans le cadre de l’examen au fond du litige, en tirera toutes conséquences.
Il n’apparaît en revanche pas opportun de prononcer une mesure d’astreinte, compte tenu de ce que la gestion actuelle de cette copropriété, sous administration provisoire, est compliquée, et qu’il n’est pas démontré que le prononcé d’une telle sanction, sauf à grever sa trésorerie, serait de nature à faire avancer le litige au fond, d’ores et déjà ancien.
Cette demande sera donc rejetée.
Il en est de même de la demande du syndicat des copropriétaires de « garantie » de la société AB-LEGIM, dont il n’explicite le bien-fondé, ni en droit ni en fait.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature de l’incident, il convient en l’état de réserver les dépens ainsi que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Nous DECLARONS incompétent à examiner l’irrecevabilité à agir soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice,
ENJOIGNONS au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice,de produire les pièces suivantes, et ce au plus tard d’ici un délai de deux mois, suivant la signification de la présente ordonnance :
— Feuille de présence annexée au procès verbal de l’assemblée générale du 30 mai 2018 convoquée pour 20 h 00 ;
— Pouvoirs annexés au procès verbal de l’assemblée générale du 30 mai 2018 convoquée pour 20 h 00 ;
— Convention du compte séparé rémunéré au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai les cotisations au fonds de travaux prévu à l’article 14-2, ouvert après l’assemblée générale du 5 septembre 2017 qui désignait comme syndic la société Administration de Biens, Location Et Gestion Immobilière AB-LEGIM,
REJETONS la demande tendant au prononcé d’une astreinte,
REJETONS la demande de garantie formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, à l’encontre de la société Administration de Biens, Location Et Gestion Immobilière AB-LEGIM,
RESERVONS les dépens de l’incident ainsi que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 03 juin 2024 10 h 00 pour clôture et fixation, avec :
— écritures en défense au fond de la société Administration de Biens, Location Et Gestion Immobilière AB-LEGIM, à produire sous RPVA avant le 26 avril 2024,
— dernières écritures en réponse au fond du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, à produire sous RPVA avant le 28 mai 2024,
REJETONS toutes autres demandes.
Fait à Paris, le 05 mars 2024
Le Greffier La Juge de la mise en état
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