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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 20 févr. 2025, n° 21/09488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Copies exécutoires
— Me BELLICHACH
— Me DELECROIX
délivrées le :
+ 1 Copie médiateur (courriel)
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 21/09488
N° Portalis 352J-W-B7F-CU22D
N° MINUTE :
INJONCTION DE RENCONTRER UN MEDIATEUR
Assignation du :
22 Juin 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 Février 2025
DEMANDERESSE
La Société Financière du Centre, S.A. ayant pour siège social au [Adresse 4], immatriculée au registre du commerce et des sociétés près le tribunal de commerce de THONON-LES-BAINS sous le numéro 796 480 143 00034 représentée par son Président du conseil d’administration et Directeur général.
Représentée par Maître Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0334 et par la S.E.L.A.S. FIDAL intervenant par Maître Thierry VERNAY et par Maître Ewa GROCHOCINSKA, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant.
DEFENDERESSES
La Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de [Localité 9], représentée par son Directeur, numéro SIRET 176 901 205, et domicilié [Adresse 3].
L’Agent Judiciaire de l’Etat – Ministère de l’Economie et des Finances – Direction Des Affaires Juridiques – Sous-Direction du Droit Privé, domicilié [Adresse 7].
Décision du 20 Février 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/09488 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU22D
Représentés par Maître Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0229.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistée de Madame [E] [X], Greffière stagiaire.
DEBATS
A l’audience sur incident du 30 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 Février 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée en 2025 par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
Par assignation du 22 juin 2021, la Société Financière du Centre a assigné la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de [Localité 9] et l’Agent Judiciaire de l’Etat , d’obtenir, à titre principal, le paiement des loyers, dus depuis 1er janvier 2011, à hauteur de 255.338,98 €, ainsi que 162.927 € pour résistance abusive ; et à titre subsidiaire, au titre de l’enrichissement sans cause, la somme de 469.051 €, en raison d’un bail de bureaux, souscrit le 2 octobre 2009, pour des locaux de 583 m², loués à [Adresse 6], accueillant une antenne des services pénitentiaires d’insertion et de probation.
La Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de [Localité 9] et l’Agent Judiciaire de l’Etat par conclusions transmises par RPVA le 30 mai 2023 a soulevé l’irrecevabilité partielle, pour cause de prescription, en visant l’article 2224 du code civil, pour les loyers sur la période du 1er janvier 2011 au 22 juin 2016, à supposer le bail établi.
Vu les conclusions d’incident, transmises par voie électronique le 30 mai 2023, par la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de [Localité 9] et l’Agent Judiciaire de l’Etat, sollicitant du juge de la mise en état qu’il juge que la demande en paiement de loyers pour la période du 1er janvier 2011 au 22 juin 2016 est prescrite, à supposer que l’existence du bail soit établie, ce qu’il conteste.
Vu les dernières conclusions en réponse à l’incident, notifiées par voie dématérialisée le 13 septembre 2023, par la Société Financière du Centre, dans lesquelles elle fait valoir s’en rapporter à justice sur la demande des défendeurs tirée de la prétendue prescription des loyers dus par l’Etat pour la période du 1er janvier 2011 au 21 juin 2016.
Les parties ont été appelées à l’audience du juge de la mise en état du 30 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la prescription
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction entrée en vigueur au 1er janvier 2020, et applicable aux procédures en cours à cette date, le juge de la mise en état est dorénavant compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, et notamment, sur la prescription, envisagée comme telle, à l’article 122 du code de procédure civile.
L’incident soulevé est recevable, dans la mesure où l’assignation est datée du 22 juin 2021, et est donc postérieure à l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions.
Alors qu’il avait dans ses conclusions d’incident fait valoir s’en rapporter à justice sur la demande des défendeurs tirée de la prétendue prescription des loyers dus par l’Etat pour la période du 1er janvier 2011 au 21 juin 2016, le demandeur par message RPVA adressé la veille de l’audience a sollicité le renvoi de l’examen de cet incident à la formation collégiale du tribunal, conformément à l’article 789-6° du code de procédure civile.
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile en vigueur depuis le 3 juillet 2024 que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, et que par dérogation, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
La décision du juge de la mise en état, constitue une mesure d’administration judiciaire.
En l’état, l’incident ayant été fixé de longue date, les parties ayant toutes deux conclu, et l’incident en cause ne présentant pas de complexité particulière et n’impliquant aucunement d’entrer dans le fond du litige relatif l’existence du contrat en cause et au non-paiement des loyers, l’état d’avancement de l’instruction de l’affaire justifie que le juge statue sur la fin de non-recevoir soulevée, le texte précité lui laissant l’initiative et l’appréciation de l’opportunité de ce renvoi au regard des exigences d’une bonne administration de la justice.
En l’occurrence, ce renvoi ne semble pas relever d’une bonne administration de la justice et le juge de la mise en état statuera par la présente ordonnance sur ledit incident, invitant à l’issue de celles-ci les parties à rencontrer un médiateur qu’il désignera.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est de principe que la prescription de droit commun, soit la prescription quinquennale, est applicable à défaut de disposition spéciale applicable aux quasi-contrats.
En l’espèce, il résulte de l’article 2224 précité que la Société Financière du Centre ne peut solliciter le paiement des loyers antérieurs de plus de cinq ans à la délivrance de l’assignation. Cette dernière ayant été délivrée le 22 juin 2021, les demandes formées au titre des loyers couvrant la période du 1er janvier 2011 au 22 juin 2016 sont prescrites et sont irrrecevables. Elle sont recevables passée cette date.
En conséquence, il sera fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription pour la période du 1er janvier 2011 au 22 juin 2016.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, la créance étant seulement partiellement prescrite, à supposer la preuve du contrat établi – ce qui relève de l’appréciation du fond du litige et de la formation de jugement de ce tribunal -, il n’y a pas lieu au versement de frais irrépétibles ni de dépens.
Les parties sont renvoyées devant le juge de la mise en état dans les termes du dispositif. Elles sont enjointes, entre temps, de rencontrer un médiateur pour envisager une issue amiable à ce litige.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement par voie d’ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, susceptible de recours dans les termes de l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARONS IRRECEVABLES comme prescrites les demandes en paiement des loyers sur la période du 1er janvier 2011 au 22 juin 2016, dans le cadre de la présente instance opposant la Société Financière du Centre à la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de [Localité 9] et l’Agent Judiciaire de l’Etat (RG 21-09488) relative au paiement de loyers issus d’un bail conclu entre eux ;
DECLARONS RECEVABLE le surplus des demandes formulées par le demandeur ;
REJETONS les plus amples demandes des parties ;
DISONS n’y avoir lieu à l’attribution des dépens ni aux condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS QUE l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 15 mai 2025 (09h30), pour faire le point sur l’issue de l’injonction à la médiation ordonnée par le tribunal à l’occasion de la présente ordonnance ;
Vu l’article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 dans sa rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 ;
L’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.
A l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d’ordonner une médiation judiciaire ou faire connaître qu’elles ne souhaitent pas entrer en médiation.
Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l’affaire, qui reste inscrite au rôle, à l’issue du processus de médiation, bénéficiera d’un rôle prioritaire pour homologuer l’accord, ou à défaut d’accord, pour que le juge statue.
DONNONS INJONCTION aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation, le médiateur :
[R] [K]
[Adresse 5]
[XXXXXXXX02]
[Courriel 8]
au plus tard le 2 avril 2025
Le médiateur est invité à préciser par courriel à l’adresse électronique suivante [Courriel 1] si les parties se sont présentées au rendez-vous d’information et si elles souhaitent ou ne souhaitent pas recourir à une médiation judiciaire ou conventionnelle.
INVITONS chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil.
DISONS QUE les parties devront dès que possible communiquer le présent bulletin de procédure au médiateur désigné.
RAPPELONS que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel.
RAPPELONS que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi.
DISONS QUE, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
DISONS qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information.
RAPPELONS que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation par le juge des demandes formées du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 20 Février 2025.
La Greffière, Le Juge de la mise en état,
Solène BREARD-MELLIN Christine BOILLOT
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