Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 9 mars 2026, n° 25/01984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/01984 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P44M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
JUGEMENT DU 09 Mars 2026
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEFENDEUR A L’OPPOSITION:
S.A.S.U. -ACE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SOCIETE D’AVOCATS VINENT LIGER, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Jean-Baptiste ROYER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEMANDEUR A L’OPPOSITION:
Société -CSE MUTUALITE FRANCAISE GRAND SUD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Camille Manuel GONZALEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 12 Janvier 2026
Affaire mise en deliberé au 09 Mars 2026
JUGEMENT :
rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 09 Mars 2026 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie certifiée delivrée à : Me Camille Manuel GONZALEZ
Maître Jean baptiste [Localité 1] de la SELARL [Localité 1] AVOCAT
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat signé le 29 novembre 2019, le Comité Social et Économique MUTUALITÉ FRANÇAISE GRAND SUD (ci-après, «CSE MUTUALITÉ FRANÇAISE GRAND SUD»), a conclu un contrat d’abonnement avec option PACK CARTE NO LIMIT avec la société ACE France pour une durée minimale de 24 mois à compter de la date de départ d’abonnement fixée au 1er janvier 2020, renouvelable par tacite reconduction pour une durée identique à celle de l’engagement initial sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé réception avec un préavis de quatre mois.
Ledit contrat permettait au CSE MUTUALITÉ FRANÇAISE GRAND SUD de bénéficier d’un abonnement à diverses prestations (accès au site, formations, outils de communication, …) et de la fourniture de « Cartes No Limit » offrant des réductions auprès de différentes enseignes, en contrepartie du paiement :
— d’une somme annuelle de 8640,00 euros au titre de l’abonnement,
— d’une somme annuelle de 1051,20 euros.
En exécution du contrat tacitement reconduit, les factures [Localité 2] 230191 et [Localité 2] 230192 ont été établies pour l’année 2023.
Les marchandises concernées (à savoir les cartes no limit 2023) ont été livrées par transporteur le 5 décembre 2022 à l’attention au CSE MUTUALITÉ FRANÇAISE GRAND SUD sis [Adresse 3] à [Localité 3].
Les factures [Localité 2] 230191 et [Localité 2] 230192 n’ont pas été réglées malgré les relances de la société ACE France et un courrier de mise en demeure RAR en date du 12 mai 2023 dûment réceptionné par le CSE MUTUALITÉ FRANÇAISE GRAND SUD.
Par requête en injonction de payer déposée le 3 octobre 2023, la Société ACE France a sollicité du tribunal de judiciaire de Montpellier, le paiement des factures suivantes : FA 230191 en date du 2/01/2023 d’un montant de 8640,00 euros et FA 230192 en date du 2/01/2023 d’un montant de 1051,20 euros, soit 9691,20 euros pour les factures émises en exécution du contrat pour l’année 2023.
Par ordonnance en date du 13 juin 2025 dûment signifiée le 25 juin 2025 la CSE MUTUALITÉ FRANÇAISE GRAND SUD était condamné à payer la somme de 9691,20 euros à la société ACE France outre les dépens.
Le 23 juillet 2025, le CSE MUTUALITÉ FRANÇAISE GRAND SUD formait opposition à l’encontre de ladite ordonnance.
La société ACE FRANCE a actualisé sa créance à l’encontre du CSE MUTUALITÉ FRANCAISE GRAND SUD et sollicite sa condamnation à lui payer l’intégralité des factures dues à savoir :
— [Localité 2] 230191 en date du 2/01/2023 d’un montant de 8640,00 euros,
— [Localité 2] 230192 en date du 2/01/2023 d’un montant de 1051,20 euros,
— [Localité 2] 220219 en date du 3/01/2022 d’un montant de 8640,00 euros,
— [Localité 2] 220220 en date du 3/01/2022 d’un montant de 1051,20 euros,
Soit une somme totale de 19382,40 euros.
Suite à l’opposition formée à l’injonction de payer par la société CSE MUTUALITÉ FRANÇAISE GRAND SUD, les parties sont convoquées à une audience devant le tribunal judiciaire de MONTPELLIER le 12 janvier 2026.
À cette audience, la SASU ACE FRANCE, représentée par son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile et pour lesquelles elle sollicite :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu la créance actualisée à la somme 19382,40 euros de la société ACE France à l’égard du Comité Social et Économique MUTUALITÉ FRANCAISE GRAND SUD au titre des factures impayées suivantes :
— [Localité 2] 230191 en date du 2/01/2023 d’un montant de 8640,00 euros,
— [Localité 2] 230192 en date du 2/01/2023 d’un montant de 1051,20 euros,
— [Localité 2] 220219 en date du 3/01/2022 d’un montant de 8640,00 euros,
— [Localité 2] 220220 en date du 3/01/2022 d’un montant de 1051,20 euros,
Vu les dispositions de l’article 1417 du Code de procédure civile,
RENVOYER la présente affaire devant le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER statuant au fond, avec représentation obligatoire, matériellement compétent pour statuer en raison du montant total des demandes excédant la somme de 10000,00 euros,
DÉBOUTER le Comité Social et Économique MUTUALITÉ FRANCAISE GRAND SUD de toutes demandes, fins et prétentions contraires,
À l’audience du 12 janvier 2026, la société CSE MUTUALITÉ FRANCAISE GRAND SUD, représentée par son conseil était présente mais n’a fourni aucune conclusion quant aux motifs de son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer pour laquelle elle a fait opposition le 21 juillet 2025.
La décision a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, les parties étaient présentes ou représentées à l’audience du 12 janvier 2026 devant le tribunal judiciaire de MONTPELLIER.
La décision sera donc contradictoire et en premier ressort.
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer :
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce l’injonction de payer a été signifiée à la société CSE MUTUALITÉ FRANCAISE GRAND SUD le 25 juin 2025 et cette dernière a fait opposition le 23 juillet 2025 soit dans le délai d’un mois.
En conséquence l’opposition est recevable.
Sur la compétence du juge du contentieux de la protection :
L’article 1417 du code de procédure civile dispose que le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. En cas de décision d’incompétence, ou dans le cas prévu à l’article 1408, l’affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l’article 82.
L’article 33 du code de procédure civile dispose que la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l’organisation judiciaire et par des dispositions particulières.
L’article 38 du code de procédure civile dispose que lorsqu’une demande incidente est supérieure au taux de sa compétence, le juge, si une partie soulève l’incompétence, peut soit ne statuer que sur la demande initiale, soit renvoyer les parties à se pourvoir pour le tout devant la juridiction compétente pour connaître de la demande incidente. Toutefois, lorsqu’une demande reconventionnelle en dommages-intérêts est fondée exclusivement sur la demande initiale, le juge en connaît à quelque somme qu’elle s’élève.
L’article 82 du code de procédure civile dispose qu’en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis.
Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent.
En l’espèce, la société ACE France a actualisé sa créance à l’encontre du CSE MUTUALITÉ FRANCAISE GRAND SUD et à solliciter sa condamnation à lui payer l’intégralité des factures dues à savoir :
— [Localité 2] 230191 en date du 2/01/2023 d’un montant de 8640,00 euros,
— [Localité 2] 230192 en date du 2/01/2023 d’un montant de 1051,20 euros,
— [Localité 2] 220219 en date du 3/01/2022 d’un montant de 8640,00 euros,
— [Localité 2] 220220 en date du 3/01/2022 d’un montant de 1051,20 euros,
Soit un total de 19382,40 euros.
Il s’est avéré que les factures émises au titre de l’exécution du contrat pour l’année 2022 n’avaient pas non plus été réglées.
La société ACE France a respecté ses obligations contractuelles à l’égard de son cocontractant :
les cartes no limit 2022 ont bien été livrées par transporteur le 29/11/2021 à l’adresse figurant sur le bulletin d’adhésion, elles ont été livrées une deuxième fois à l’adresse [Adresse 3] à [Localité 3] indiquée par le CSE MUTUALITÉ FRANCAISE GRAND SUD dans son mail du 5 janvier 2022.
Il est souligné que le CSE MUTUALITÉ FRANCAISE GRAND SUD a sollicité expressément l’exécution du contrat en tacite reconduction.
Les factures [Localité 2] 220219 et [Localité 2] 220220 n’ont pas été réglées malgré les relances de la société ACE France.
Le montant de la créance actualisée de la société ACE France excédant la somme de 10000,00 euros, il y a lieu de renvoyer la présente affaire devant le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER statuant au fond, avec représentation obligatoire, matériellement compétent.
Les dépens de la présente instance suivront le sort de ceux de l’instance devant la juridiction de renvoi et il n’y a pas lieu, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Réserve les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Dit qu’il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre de provision à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition,
DÉCLARE recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 23 juillet 2025 formée par la société CSE MUTUALITÉ FRANCAISE GRAND SUD ;
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT en raison du montant solliciter pour statuer sur les demandes de la SASU ACE FRANCE à l’égard de la société CSE MUTUALITÉ FRANCAISE GRAND SUD ;
RENVOI les parties devant le tribunal judiciaire de MONTPELLIER, compétent pour les litiges supérieurs à 10000,00 euros ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront réservés ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
La Greffière, Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Agence ·
- Ordonnance de référé ·
- Avocat ·
- Dépôt
- Leasing ·
- Véhicule ·
- Consommation ·
- Immatriculation ·
- Contrats ·
- Option d’achat ·
- Exécution ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Location
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Applicabilité ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission de surendettement ·
- Suspension ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Rééchelonnement ·
- Exigibilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Dette ·
- Siège
- Délai ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Réception ·
- Information ·
- Date certaine ·
- Reconnaissance ·
- Principe du contradictoire
- Société anonyme ·
- Prêt ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Reputee non écrite ·
- Forclusion ·
- Sociétés ·
- Consommateur ·
- Personnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Bien immobilier ·
- Promesse ·
- Indivision ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Assignation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Résiliation judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion du locataire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Condamnation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Crédit ·
- Surendettement des particuliers ·
- Véhicule ·
- Lettre recommandee ·
- Créanciers ·
- Recours ·
- Notification ·
- Courrier électronique ·
- Créance
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Personne concernée ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Délai
- Isolement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Renouvellement ·
- Médecin ·
- Santé ·
- Hospitalisation ·
- Évaluation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.