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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 21 oct. 2025, n° 25/00709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 21 OCTOBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00709 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFVO
du rôle général
[R] [H]
c/
S.C.I. P4CSCI
ET AUTRES
la SCP HERMAN ROBIN &
GROSSES le
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— Madame [R] [H]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS
— La S.C.I. P4CSCI, prise en la personne de son représentant légal
Actuellement chez son gérant M. [Y] [L]
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, représentée par son Président
[Adresse 5]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
— La S.A.R.L. L’ALLIANCE HABITAT 03, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. SMABTP, ès qualités d’assureur RCD de la SAS SOPREMA ENTREPRISES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 17]
[Localité 15]
représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. MAAF ASSURANCE, ès qualités d’assureur RCD de la SARL L’ALLIANCE HABITAT 03, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 18]
[Localité 16]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [E] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne SF COUVERTURE auparavant [J] RENOVATION
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 23 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié du 21 novembre 2023, madame [R] [H] a acquis auprès de la SCI P4CSCI une maison à usage d’habitation comportant des vérandas et un garage située [Adresse 8] à Chamalières (63400).
L’acte notarié précise que les vérandas ont été construites en 2018 par la SARL L’Alliance Habitat 03, assurée responsabilité décennale auprès de la SA Maaf Assurances, et que la SAS Soprema Entreprises, assurée responsabilité décennale auprès de la SA SMABTP, a réalisé des travaux d’étanchéité du toit terrasse.
Dès la prise de possession des lieux, madame [H] a déploré des infiltrations d’eau au niveau des vérandas et du garage lors d’épisodes pluvieux.
Suivant facture du 12 décembre 2023, madame [H] a confié la réalisation de travaux d’étanchéité à monsieur [E] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [J] Renovation.
Les désordres ont persisté en dépit de cette intervention.
Un procès-verbal de constat a été dressé par monsieur [N] [T], clerc habilité, le 18 janvier 2024.
Un rapport d’expertise amiable a été établi par le cabinet JM2C Expertises le 28 novembre 2024.
Par actes des 25 et 30 juillet 2025 et 1er, 6, 20 et 26 août 2025, madame [R] [H] a fait assigner en référé la SCI P4CSCI, la SAS Soprema Entreprises, la SA SMABTP ès qualités d’assureur RCD de la SAS Soprema Entreprises, la SARL L’Alliance Habitat 03, la SA Maaf Assurances ès qualités d’assureur RCD de la SARL L’Alliance Habitat 03 et monsieur [E] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne SF Couverture auparavant [J] Rénovation afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
A l’audience du 23 septembre 2025, les débats se sont tenus.
Madame [H] a repris le contenu de son assignation.
Au dernier état de leurs conclusions :
— La SA SMABTP a formulé protestations et réserves,
— La SARL L’Alliance Habitat 03 et la SA Maaf Assurances ont formulé protestations et réserves,
— La SCI P4CSCI a formulé protestations et réserves.
La SAS Soprema Entreprises et monsieur [E] [J] n’ont pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Un acte de vente du 21 novembre 2023,
— Une facture émise par la SARL L’Alliance Habitat 03 le 05 avril 2018,
— Une facture émise par la SAS Soprema Entreprises le 19 juin 2018,
— Des attestations d’assurances,
— Une facture émise par monsieur [E] [J] le 12 décembre 2023,
— Un procès-verbal de constat dressé par monsieur [N] [T], clerc habilité, le 8 janvier 2024,
— Un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet JM2C Expertises le 28 novembre 2024,
Il est constant que madame [H] a acquis une maison d’habitation comprenant des vérandas et un garage auprès de la SCI P4CSCI.
Il est également constant que les travaux de construction des vérandas et de réalisation de l’étanchéité ont été réalisés par la SARL L’Alliance Habitat 03, assurée auprès de la SA Maaf Assurances, et par la SAS Soprema Entreprises, assurée auprès de la SA SMABTP, respectivement, avant la vente.
Il est en outre constant que madame [H] a confié la réalisation de travaux d’étanchéité à monsieur [E] [J] en décembre 2023.
Monsieur [T] constate, le 08 janvier 2024, des infiltrations d’eau et des traces d’humidité au niveau des vérandas et du garage.
Ces désordres sont corroborés par le cabinet JM2C qui relève « plusieurs défaillances majeures dans les systèmes d’étanchéité et les installations de gestion des eaux pluviales, avec un impact direct sur l’état général du bien » (page 17, pièce 17 de madame [H]).
L’expert met en évidence la défaillance de l’étanchéité de la toiture terrasse, la vétusté des installations et l’insuffisance des réparations, l’impact des eaux pluviales mal évacuées et des dépôts de salpêtre et efflorescences sur le mur du garage (même page, même pièce).
Il préconise la réalisation d’une recherche de fuite par une entreprise spécialisée, la révision globale des chéneaux et la mise en œuvre de réparations durables des structures endommagées par une reprise des parties fragilisées par l’humidité après un traitement des causes sous-jacente, ainsi que la potentielle mise en œuvre d’une étanchéité du mur du garage côté Ouest, la réparation ou le remplacement des éléments vétustes de la véranda du balcon et la suppression de l’ancien store hors d’usage (page 18, même pièce).
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que la demanderesse justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à ses frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par madame [R] [H], demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [B] [O]
— expert près la cour d’appel de [Localité 21] -
Demeurant [Adresse 22]
[Adresse 13]
[Localité 7]
OU, A DÉFAUT,
Monsieur [V] [K]
— expert près la cour d’appel de [Localité 21] -
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 9]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 8] à [Localité 19], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Dire si des travaux ayant pour but de camoufler ou masquer des désordres ont été entrepris préalablement à la vente ;
7°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le procès-verbal de constat dressé par monsieur [N] [T], clerc habilité, le 08 janvier 2024 et le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet JM2C Expertises le 28 novembre 2024, et les décrire ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— si les désordres étaient connus ou auraient dû être connus par le vendeur ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre de tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que madame [R] [H] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 €) TTC avant le 31 décembre 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er octobre 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de madame [R] [H], demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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