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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 30 oct. 2025, n° 24/00674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00674 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YGGC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00674 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YGGC
DEMANDERESSE :
M. [N] [D]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Bruno LOUVEL, avocat au barreau de RENNES
DEFENDERESSE :
S.A.S. [21]
[Adresse 2]
[Localité 5] / FRANCE
représentée par Me Charlotte MACHTOU, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Dalila BOUZAR
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
[14] [Localité 20] [Localité 23]
[Adresse 3]
[Adresse 18]
[Localité 6]
représentée par Madame [E], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre DEFFONTAINE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY, lors des débats
Laurence LOONÈS, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 30 Octobre 2025.
FAITS ET PROCEDURE.
M. [N] [D] né en 1978 exerce au sein de la société [22] depuis le 22 mars 2004 et en qualité de directeur commercial dans le dernier état.
Le 14 juin 2019, M. [D] a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial effectué le 3 juillet 2019 par le docteur [I] faisant état d’un « syndrome d’épuisement professionnel -Burn out suivi psychiatrique /traitement anxiolytique ».
Le colloque médico administratif a retenu un taux d’IPP prévisible supérieur à 25% et une date de 1ère constatation médicale au 4 juin 2019, date de l’arrêt de travail.
Le dossier a donc été transmis à un [15] s’agissant d’une maladie hors tableau.
Le [17] a émis le 13 mai 2020 un avis défavorable au motif que " après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [15] n’a pas constaté d’éléments factuels en faveur d’une modification réelle de la charge de travail, de difficultés d’organisation ou encore de modifications de la latitude décisionnelle"
Sur le fondement de cet avis la [9] a notifié à M. [D] le 19 mai 2020 une décision de refus de prise en charge.
M. [D] a saisi la commission de recours amiable le 17 juillet 2020 qui a confirmé en sa séance du 17 octobre 2020 la décision.
M. [D] a formé un recours le 3 novembre 2020.
Par jugement en date du 15 avril 2021, le tribunal a ordonné la saisine d’un second [15] et plus précisément celui de la région Normandie.
Par ordonnance du 13 juillet 2021 il a été procédé au remplacement du [15] de la région Normandie par le [15] de la région Ile de France ; ce dernier ayant fait savoir par mail du 21 mars 2022 qu’il ne disposait plus de la participation d’un médecin inspecteur régional du travail, il a été procédé par ordonnance du 29 mars 2022 au remplacement du [15] de la région Ile de France par le [15] de la région [Localité 19] Est.
L’avis du second [15] a été rendu le le 14 décembre 2022 ; il énonce "M [D] travaille dans une société de vente d’équipements industriels depuis mars 2004, d’abord en tant que stagiaire, commercial itinérant, puis comme directeur commercial sur trois pôles. Depuis 2017, il décrit une surcharge de travail, des propos déplacés et des humiliations publiques répétées de la part de sa hiérarchie. Ces éléments sont constitutifs de facteurs de risque psychosociaux s’inscrivant dans la durée au sein de la structure et confirmés par de nombreux témoignages versés au dossier. Par ailleurs il n’existe pas d’éléments extra professionnels participant de l’état psychique faisant l’objet de cette demande de reconnaissance en maladie professionnelle.
Dans ces conditions, le comité peut établir un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
Le comité émet un avis favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle".
Par jugement du 30 mars 2023, le tribunal a reconnu le caractère professionnel de la pathologie.
Le 24 mars 2024, M. [N] [D] a saisi la présente juridiction d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [22]
Le 24 juillet 2024 l’état de M. [N] [D] a été considéré comme consolidé avec un taux d’incapacité permanente fixé à 10%.
L’affaire a été plaidé le 4 septembre 2025 et mise en délibéré au 30 octobre 2025.
Les parties après avoir rappelé que le caractère professionnel de la pathologie pouvait être discuté dans le cadre de l’action en reconnaissance de faute inexcusable, l’employeur ne pouvant se prévaloir de la décision de rejet du caractère professionnel de la maladie qui lui est définitive, le salarié ne pouvant se prévaloir de la décision de reconnaissance du caractère professionnel qui n’est pas opposable à l’employeur puisque obtenu sur recours dans la seule relation à la [13] , ont conjointement sollicité qu’un troisième [15] rende un avis dès lors que le 1er et 2ème [15] ont émis des avis divergents.
La [13] s’en est rapporté.
MOTIFS
En droit le tribunal ne peut en effet se prononcer sur le caractère professionnel d’une maladie sans disposer d’un avis rendu par un crrmp autre que celui ayant déjà statué en application de l’article R142-17-2 du code de sécurité sociale, qui dispose que " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. "
En l’état, le tribunal dispose de deux avis.
La circonstance que les deux avis soient divergents , ne fonde pas la saisine d’un troisième [15] dès lors que le tribunal n’est pas tenu par les avis émis et a fortiori en cas d’avis discordants par l’avis majoritaire.
Pour autant si le tribunal n’est pas tenu par les avis émis, dès lors que le texte exige qu’il se prononceau vu de deux avis, l’employeur est fondé à faire valoir que le deuxième avis a été rendu en son absence à la procédure et que le tribunal ne peut se prononcer que sur la base de deux avis rendus dans des procédures dans lesquelles les deux parties ont pu faire valoir contradictoirement leurs éléments.
De fait, il est ignoré si M. [N] [D] a apporté ou non devant le deuxième [15] des éléments nouveaux.
Il sera donc fait droit à la demande conjointe des parties en désignation d’un troisième [15].
Dans l’attente il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes afférentes à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉSIGNE le [12] [Adresse 24] aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie de M. [N] [D] à savoir un syndrome dépressif est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
— faire toutes observations utiles,
DIT que la [8] [Localité 20] [Localité 23] doit adresser son dossier au [10] désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE que les parties peuvent adresser au [10] désigné des observations qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ;
DIT que les parties pourront adresser leurs observations éventuelles dans le délai d’un mois soit directement à la Caisse qui transmettra celles-ci au [10] soit directement au [11];
DIT que le [15] désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 1] à LILLE,
DIT qu’une copie de l’avis du [15] dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple (décret du 2018-928 du 29 octobre 2018) ;
DIT que l’affaire sera rappelée au rôle à la diligence du greffe après dépôt de l’avis
SURSOIT à statuer sur l’intégralité des demandes dans l’attente de l’avis du [15]
RÉSERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Laurence LOONÈS Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 CCC à M. [D], à Me [T], à Me [Y], à la société [22], à la [14] [Localité 20] [Localité 23] et au [16]
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