Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 5 déc. 2024, n° 21/14703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/14703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 21/14703
N° Portalis 352J-W-B7F-CVOJ4
N° MINUTE :
Assignation du :
02 novembre 2021
JUGEMENT
rendu le 05 Décembre 2024
DEMANDEURS
Madame [Z] [X]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Monsieur [V] [R]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentés par Maître Jacinthe RICHAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #A202
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A.R.L. DESRUE IMMOBILIER
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Maître Isabelle GABRIEL de la SELARL G 2 & H, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #U0004
Décision du 05 Décembre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/14703 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVOJ4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Anita ANTON, Vice-Présidente
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 03 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Frédéric LEMER GRANADOS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
Exposé du litige :
Madame [Z] [X] et Monsieur [V] [R] sont propriétaires d’un appartement au sein de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 15], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Lors de l’assemblée générale ordinaire du 12 juillet 2021, a été mis au vote des copropriétaires la question de la suppression du poste de gardiennage avec modification du règlement de copropriété.
Au cours cette assemblée, une résolution n° 11 proposant la suppression du poste de gardiennage a été adoptée par 5 voix (581/1005 tantièmes) contre 3 (406/1005 tantièmes), sur 8 copropriétaires présents et représentés.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 2 novembre 2021, Madame [Z] [X] et Monsieur [V] [R] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à Paris 5ème devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter, à titre principal, l’annulation de la résolution n° 11 de l’assemblée générale du 12 juillet 2021.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 aout 2023, Madame [Z] [X] et Monsieur [V] [R] demandent au tribunal de :
Vu l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965,
Décision du 05 Décembre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/14703 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVOJ4
Dire que la décision relative à la suppression du poste de gardiennage dans l’immeuble sis [Adresse 6], relève de l’unanimité ;
A titre subsidiaire, dire que la décision relative à la suppression du poste de gardiennage dans l’immeuble sis [Adresse 2] encourt la nullité pour utilisation du vote passerelle sans indication idoine dans la convocation et les formulaires de vote ;
A titre subsidiaire, dire que la décision relative à la suppression du poste de gardiennage dans l’immeuble sis [Adresse 6], encourt la nullité pour absence de vote concomitant concernant l’aliénation du logement ;
A titre subsidiaire, dire que la décision relative à la suppression du poste de gardiennage dans l’immeuble sis [Adresse 6], encourt la nullité pour imprécision de la modification du règlement de copropriété ;
Annuler la résolution n° 11 (2nd) de l’assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 6], en date du 12 juillet 2021 ;
Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic la société DESRUE IMMOBILIER, au paiement de la somme de 2.500 euros à Mme [X] et de la somme de 2.500 euros à M. [R], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la société DESRUE IMMOBILIER, au paiement des entiers dépens ;
Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic la société DESRUE IMMOBILIER, de toutes ses demandes, et notamment de sa demande de paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappeler autant que de besoin que l’exécution provisoire est de droit ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] demande au tribunal de :
Vu la loi du 10 juillet 1965, dans son article 26-1,
Vu les pièces produites,
Débouter purement et simplement les consorts [T] de leurs demandes, fins et conclusions ;
Les condamner au paiement d’une somme de 5.000 euros en l’état au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Leur laisser la charge des entiers dépens de la présente instance, recouvrés au visa des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappeler l’exécution provisoires de droit.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023.
L’affaire, plaidée à l’audience du 3 octobre 2024, a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
I – Sur la demande d’annulation de la résolution n° 11 de l’assemblée générale des copropriétaires du 12 juillet 2021 formée par Madame [Z] [X] et Monsieur [V] [R] :
Les consorts [T] soutiennent que la décision de suppression du service de conciergerie encourt la nullité en ce qu’elle porte atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives ainsi qu’à la destination de l’immeuble, s’agissant d’un immeuble de standing.
Ils relèvent notamment que :
— une décision de suppression du service de conciergerie ne peut être adoptée qu’à l’unanimité des voix, lorsque le poste de gardiennage est prévu par le règlement de copropriété, à moins que soient prévues des solutions de substitution strictement équivalentes,
— en l’espèce, les prestations prévues en remplacement par le contrat souscrit avec un prestataire extérieur comprennent des tâches équivalentes mais exécutées uniquement à la quinzaine, contrairement aux exigences d’un état constant de propreté du règlement de copropriété,
— la définition des tâches du prestataire extérieur est trop imprécise pour pouvoir établir si les prestations de distribution du courrier seront équivalentes, les occupants ayant relevé des difficultés dans cette distribution depuis qu’il n’y a plus de gardienne,
— aucune solution de substitution n’est proposée par le syndicat dans le cadre du remplacement des fonctions de liaison avec le syndic et d’exécution des instructions de ce dernier, exercées par l’ancienne gardienne,
— aucune solution de substitution n’est proposée pour continuer d’assurer la sécurité de l’immeuble grâce à la présence physique d’un gardien logé sur place,
— aucune solution de substitution n’est proposée pour assurer la continuité des tâches administratives confiée par le règlement de copropriété à la gardienne,
— en l’absence de garanties d’équivalence, il n’est pas nécessaire de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice,
— l’immeuble est incontestablement un immeuble de standing, au regard de sa localisation, de la valeur locative et de la qualité de l’immeuble, de type haussmannien.
Subsidiairement, ils avancent que :
— la résolution litigieuse relève à tout le moins de la majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, soit la double majorité des membres du syndicat des copropriétaires et de deux tiers des voix,
— en l’espèce, la résolution a été adoptée par l’utilisation du vote passerelle prévu à l’article 26-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— ce vote « passerelle » a été effectué sans indication prévue dans la convocation ni dans les formulaires de vote par correspondance,
— la question de l’aliénation de la loge du gardien n’a pas été abordée ni votée,
— la modification du règlement de copropriété a été votée, sans que les termes exacts de la modification n’aient été énoncés.
En réponse aux arguments du syndicat des copropriétaires, les demandeurs soulignent que :
— la question des frais liés au maintien du poste de gardien n’a aucune pertinence quant à la détermination de la majorité requise pour la suppression dudit poste,
— l’absence de perte de valeur vénale de l’immeuble du fait de l’absence de gardien n’a pas non plus d’incidence sur la majorité applicable à un vote.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 15] répond en substance que :
— la résolution n° 11 a été rejetée au visa de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 lors du premier vote, n’ayant pas l’unanimité des voix,
— conformément à l’ordonnance du 30 octobre 2019, un second vote au visa de l’article 26-1 de la loi du 10 juillet 1965 a eu lieu dans les conditions requises pour la passerelle,
— l’assemblée réunissait 8 copropriétaires sur 11, totalisant 987 voix sur 1005, de sorte que si la résolution n° 11 n’a pas obtenu en première lecture la majorité des voix du syndicat des copropriétaires, elle a obtenu au moins un tiers des voix favorable, autorisant la réalisation d’un second vote à la majorité de l’article 25,
— dès lors, en seconde lecture, la résolution n° 11 a été adoptée valablement, à 50 % des tantièmes plus une voix,
— le vote querellé ne relevait pas de l’unanimité en ce qu’il n’est aucunement démontré une atteinte à la destination de l’immeuble ou à la jouissance des parties privatives,
— depuis le départ de la gardienne, les copropriétaires ont pourvu à la continuité des tâches et prestations attendues au sein de l’immeuble,
— un contrat a été conclu avec la société BOURDIN en charge de l’entretien complet hebdomadaire, suivi du traitement journalier des poubelles ainsi que du courrier,
— la sécurisation de l’immeuble est assurée par un digicode régulièrement changé et d’un interphone nominatif pour accéder aux appartements,
— la législation en matière de concierge et employé d’immeuble a évolué et de nombreuses prestations revendiquées par les demandeurs sont aujourd’hui interdites,
— si l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 15] est bien un immeuble de standing, la suppression du poste de gardien ne porte aucunement atteinte à sa destination et les demandeurs ne démontrent pas que la suppression de ce poste, depuis 7 ans, a dévalorisé l’immeuble,
— le vote de la résolution n° 11 répond aussi à la charge financière que représente la présence d’un gardien dans l’immeuble ainsi qu’à l’existence de nombreux dysfonctionnements avant le départ de la gardienne en 2016, depuis 2013,
— il n’existe aucune obligation de prévoir le « vote passerelle », le recours à l’article 26-1 étant automatique,
— en l’état, la copropriété n’entend pas se prononcer sur l’aliénation du bien, aucun vote sur cette question n’étant à l’ordre du jour et le lot pouvant avoir vocation à un autre usage au profit de la collectivité.
***
Aux termes de l’article 8 I de la loi du 10 juillet 1965, le règlement de copropriété « détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ». Il « ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l’immeuble, telle qu’elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation ».
Le règlement de copropriété, qui a valeur contractuelle, détermine la destination des parties tant privatives que communes ainsi que les conditions de leur jouissance.
Toutefois, les clauses limitant la liberté d’usage des copropriétaires ne sont valables que si elles sont justifiées par la destination de l’immeuble.
En application de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, sont « prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant :
[…]
c) La suppression du poste de concierge ou de gardien et l’aliénation du logement affecté au concierge ou du gardien lorsqu’il appartient au syndicat.
[…]
Lorsqu’en vertu d’une clause du règlement de copropriété la suppression du service de conciergerie porte atteinte à la destination de l’immeuble ou aux modalités de jouissance des parties privatives, la suppression du poste de concierge ou de gardien et l’aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu’il appartient au syndicat ne peuvent être décidées qu’à l’unanimité ».
En l’espèce, la résolution n° 11, soumise au vote des copropriétaires à la double majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, lors de l’assemblée générale du 12 juillet 2021, se présentait ainsi à l’ordre du jour :
« SUPPRESSION DU POSTE DE GARDIENNAGE DU REGLEMENT DE COPROPRIETE (CHAPITRE 6 DE LA PAGE 25) AVEC UNE MODIFICATION DU REGLEMENT DE COPROPRIETE – ARTICLE 26
PROJET DE RESOLUTION
L’Assemblée Générale décide de supprimer le poste de gardiennage du Règlement de Copropriété et modification en conséquence du Règlement de Copropriété. Tous pouvoirs sont donnés en Syndic ou à son représentant à cet effet »
Il ressort du procès-verbal de cette même assemblée que cette résolution a été rejetée dans les termes suivants :
« 8/11 Présents ou représentés soit 987/1005
(…)
Récapitulatif du vote
581/1005……………. Voix « POUR » (5/11)
406/1005…………… Voix « [Localité 12] » (3/11)
0/1005……………… Voix « ABSTENTION » (0)
Cette résolution n’est pas ADOPTEE »
Après ce premier vote, la résolution n° 11 a été adoptée, en seconde lecture, comme suit :
« SUPPRESSION DU POSTE DE GARDIENNAGE DU REGLEMENT DE COPROPRIETE (CHAPITRE 6 DE LA PAGE 25) AVEC UNE MODIFICATION DU REGLEMENT DE COPROPRIETE – ARTICLE 25
L’Assemblée Générale décide de supprimer le poste de gardiennage du Règlement de Copropriété et modification en conséquence du Règlement de Copropriété. Tous pouvoirs sont donnés en Syndic ou à son représentant à cet effet
8/11 Présents ou représentés soit 937/1005
(…)
Récapitulatif
581/1005……………… Voix « POUR » (5)
406/1005……………… Voix « [Localité 12] » (3)
0/1005………………… Voix « ABSTENTION » (0)
Cette résolution est ADOPTEE »
Le chapitre 6 intitulé « Service de l’immeuble – Concierge », page 25 du règlement de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 8] (pièce n° 1 produite par les consorts [X] [R]) stipule que :
« Le service de la maison sera assuré par un concierge (homme ou femme) qui sera choisi par le Syndic, dont il va être parlé ci-après.
Il sera logé gratuitement dans le local établi à cet effet.
Il sera engagé et congédié conformément à l’usage des lieux, par le Syndic, comme il est dit ci-après.
Il devra entretenir les parties communes de la maison en état de constante propreté.
Il montera le courrier à chaque distribution postale.
Il fera visiter les appartements à louer ou à vendre
Il assurera l’éclairage de l’entrée, du vestibule, de l’escalier et des paliers.
En principe, il fermera l’électricité à vingt-et-une heures.
Il fermera également la porte d’entrée de la maison à vingt-et-une heures au plus tôt (sauf les exceptions d’usage)
Il devra satisfaire, aux lieu et place des propriétaires ou personne habitant la maison, aux charges de balayage, éclairage et autres obligations de Ville et de Police, auxquelles les personnes habitant la maison pourraient être tenues, mais seulement pour les parties communes.
D’une façon générale, il devra exécuter les ordres donnés par le syndic dans l’intérêt de la maison ».
Il ressort de ces stipulations que l’exigence d’un concierge logé sur place n’est nullement facultative aux termes du règlement de copropriété mais s’impose au syndicat et qu’elle est justifiée par la destination de l’immeuble, de standing, dont elle constitue un élément essentiel et dont les missions, qui participent du maintien de cette destination, sont très minutieusement détaillées (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 2, 23 février 2022, n° RG 19/03060).
Au regard de la situation et des caractéristiques propres de l’immeuble (tapis dans l’escalier, ascenseur, loge, etc.), le service de conciergerie participe en l’espèce du standing de l’immeuble, donc de sa destination « bourgeoise », s’agissant d’un immeuble situé dans le [Localité 9], dans un quartier très prisé de la capitale, proche de l’île [Localité 16] et de la cathédrale [13] où le prix du m² oscille entre 12.598 et 15.411 € (pièces n° 17 et 19 produites par les consorts [T]), nécessitant la présence permanente d’une gardienne pour assurer la « bonne tenue de l’immeuble » et la « tranquillité de la maison » (pièce n° 1 produite par les consorts [T], règlement de copropriété, chapitre troisième, droits et obligations des copropriétaires, A – Parties constituant une propriété privée, Occupation, page 15, et pièce n° 20, attestation de la gérante d’un cabinet immobilier voisin dans le 6ème arrondissement).
Au surplus, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve du fait que la présence d’un gardien à titre permanent dans l’immeuble serait un « frein à l’achat » pour de futurs acquéreurs.
Depuis la cessation des fonctions de la précédente gardienne, le syndicat des copropriétaires a conclu un contrat de prestation en date du 8 avril 2016 avec la société BOURDIN afin d’assurer divers services dans l’immeuble autrefois pourvus par la gardienne.
Le contrat comporte un descriptif des « travaux » d’entretien confiés à ce prestataire, détaillés comme suit :
« I/ DESCRIPTIF DES TRAVAUX :
1°ENTRETIEN A LA QUINZAINE
— Aspiration et dépoussiérage humide de deux cages d’escaliers dont une de 6 étages et l’autre de 7 étages ;
— Aspiration et lavage du hall d’entrée ;
— Aspiration et brossage du tapis brosse ;
— Dépoussiérage humide des mains courantes, des plinthes et des portes ;
— Nettoyage aux deux faces de la porte vitrée ;
— Fourbissage des cuivres de la porte d’entrée ;
— Nettoyage de la cabine d’ascenseur ;
— Nettoyage des portes palières d’ascenseur ;
— Nettoyage des interrupteurs et digicode ;
— Balayage et lavage de la cour ;
— Balayage du trottoir devant l’immeuble
— Lavage et désinfection des containers
— Changement des ampoules défectueuses (facturées à l’unité) lors de notre jour de passage pour le ménage » (pièce n° 5 produite par le syndicat des copropriétaires).
Partant, la suppression du poste de gardiennage, faisant l’objet de la résolution n° 11 de l’assemblée générale des copropriétaires du 12 juillet 2021, n’est que très imparfaitement comblée par le recours à un prestataire extérieur, intervenant tous les quinze jours, qui ne peut assumer l’ensemble des missions susmentionnées (courriers montés immédiatement après le passage du facteur, fermetures de l’électricité et des portes d’entrée à 21 heures au plus tard, surveillance constante sur l’immeuble, absence de solution de substitution concernant l’exécution des ordres donnés par le syndic etc.) de sorte que cette suppression porte en l’espèce manifestement atteinte à la destination de l’immeuble ou aux modalités de jouissance des parties privatives, nonobstant les tâches confiées au prestataire engagé par le syndicat des copropriétaires (pièces n° 7, 8, 9, 10 et 11 produites par les consorts [T] : attestations, photographies et courrier adressé par l’indivision [X] à la société BOURDIN concernant un problème de distribution du courrier survenu au mois d’août 2021)
Au surplus, il est constant que la présence d’un gardien logé sur place, même si le droit du travail a évolué, assure une meilleure sécurité de l’immeuble et une commodité supérieure pour les divers services auxquels les copropriétaires peuvent prétendre en exécution du contrat de travail d’un gardien (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 4, Chambre 2, 11 juin 2009, n° RG 08/06378) assurant des fonctions à temps plein et demeurant sur place (ex. : Cour d’appel de Paris, Chambre 23, section B, 15 juin 2000, n° RG 1999/01109).
Ainsi, la seule présence d’un digicode d’accès à l’immeuble et d’un interphone nominatif est insuffisante à garantir un niveau équivalent de sécurité, en prévenant les risques d’intrusion (pièce n° 15 produite par les consorts [T], note de la gardienne à la suite d’une tentative de cambriolage), comme en attestent, en l’espèce, plusieurs pièces versées aux débats par les consorts [T] (pièces n° 12, 13, 14, 15, notamment, plainte pour dégradation, mains-courantes, attestation…).
Dès lors, il est établi que le recours à un prestataire extérieur à l’immeuble qui effectue à la quinzaine des tâches se limitant à la propreté et à l’entretien des parties communes ne permet nullement d’apporter aux copropriétaires des avantages équivalents à ceux rendus par un gardien logé à demeure (ex. : Civ. 3ème, 28 juin 1995, n° 93-15.642), en assurant aux copropriétaires un service continu conforme à celui prévu dans le règlement de copropriété (ex. : Civ. 3ème, 21 mars 2000, n° 98-17.587 ; 5 novembre 2015, n° 14-23.661).
Par ailleurs il importe peu que le syndicat des copropriétaires ait recours depuis le 11 avril 2016 aux services d’un prestataire extérieur (pièce n° 5 produite par le syndicat des copropriétaires, ordre de service), ou que les copropriétaires aient pu avoir quelques différends ou remarques quant aux prestations de l’ancienne gardienne (pièce n° 7, page 11 du syndicat des copropriétaires), ces faits relevant en tout état de cause de la gestion du gardien ainsi que de son recrutement, et non du service en lui-même, tel qu’exigé par le règlement de copropriété de l’immeuble.
La résolution n° 21 de l’assemblée générale du 8 avril 2015 ne traite que de la « qualité des services assurés par la gardienne » et plus particulièrement n’examine que l’aptitude médicale de la gardienne à remplir ses tâches mais n’envisage nullement la suppression du poste en lui-même, seules les conditions d’exercice effectives du service de gardiennage étant abordées dans le cadre de cette résolution.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande principale formée Madame [Z] [X] et Monsieur [V] [R] en annulant la résolution n° 11 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 15] en date du 12 juillet 2021 (suppression du poste de gardiennage), dans la mesure où cette résolution aurait dû être adoptée à l’unanimité des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, en application des dispositions précitées du cinquième alinéa de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965.
Le moyen principal des demandeurs, tenant à l’atteinte à la destination de l’immeuble résultant de la suppression du poste de gardiennage prévu au règlement de copropriété ne pouvant être décidée qu’à l’unanimité en application de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, ayant été retenu, il n’y a pas lieu d’examiner les moyens soulevés uniquement à titre subsidiaire par les demandeurs à la présente instance, et relatifs :
— à l’utilisation de la passerelle de l’article 26-1 de la loi du 10 juillet 1965 « sans indication idoine dans la convocation et les formulaires de vote »,
— à l’absence de vote concomitant concernant l’aliénation du logement du gardien,
— ainsi qu’à l’imprécision de la modification du règlement de copropriété votée.
II – Sur les autres demandes :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme globale de 2.500,00 € à Madame [Z] [X] et Monsieur [V] [R] au titre des frais irrépétibles.
Les parties seront déboutées du surplus, non justifié, de leurs demandes formées au titre de la distraction des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
S’agissant d’une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l’exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Annule la résolution n° 11 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] en date du 12 juillet 2021,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] aux entiers dépens,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à payer à Madame [Z] [X] et Monsieur [V] [R] la somme globale de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées au titre de la distraction des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 14] le 05 Décembre 2024
La Greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Intérêt ·
- Contentieux
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Fil ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- État ·
- Avocat
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Cliniques ·
- Médecin ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Expert judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Extensions ·
- Tôle
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Caution ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Commissaire de justice
- Aquitaine ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Poitou-charentes ·
- Fiche ·
- Intérêt de retard ·
- Consommation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Loyer modéré ·
- Dette ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation
- Handicap ·
- Affiliation ·
- Assurance vieillesse ·
- Prestation ·
- Compensation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Foyer ·
- Aide technique ·
- Enfant ·
- Logement
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure de protection ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Service ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- République ·
- Hospitalisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Ascenseur ·
- Référé ·
- Architecte ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Père ·
- Classes ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Assurance habitation ·
- Mère
- Contrôle ·
- Ingénieur ·
- Architecte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Prorogation ·
- Assurances ·
- Réserve
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.