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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, famille cab. 1, 16 déc. 2025, n° 23/01087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT
DU : 16 Décembre 2025
Minute n° : 25/
Dossier n° : N° RG 23/01087 – N° Portalis DB3C-W-B7H-EAAC
Objet : Sans indication de la nature d’affaires
Délibéré du seize Décembre deux mil vingt cinq, rendu par Hélène PLENIER, Vice-présidente, chargée des affaires familiales au tribunal judiciaire de Montauban, agissant en juge unique, en exécution des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et assistée de Christelle BRUEL, Greffier, lors des débats et de Halima KAHLI,Greffier, lors de la mise à disposition,
DEMANDEUR :
Madame [V] [P] [B] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002571 du 11/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTAUBAN)
représentée par Me Nathalie BERTHIER, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [A] [O] [U]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Laurence BOYER, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 23/01087 – N° Portalis DB3C-W-B7H-EAAC, a été plaidée à l’audience du 16 Octobre 2025 où siégeait Hélène PLENIER, Vice-présidente, agissant en juge unique, sans opposition des avocats, assistée de Christelle BRUEL, Greffier,
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
— Une exécutoire Me Nathalie BERTHIER
— Une exécutoire Me Laurence BOYER
— Une copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce le divorce des époux :
[V] [P] [B], née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 8] (32)
et
[E] [A] [O] [U], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10] (35)
mariés le [Date mariage 2] 2001 à [Localité 9] (64)
Ordonne la mention du présent dispositif en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,
Dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 17 octobre 2023 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux;
Rappelle que les deux parents exercent l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineure ;
Fixe la résidence de [J] au domicile maternel ;
Dit qu’à défaut d’accord, le père pourra accueillir l’enfant selon les modalités suivantes :
en période scolaire : les fins des semaines paires du calendrier, du vendredi sortie des classes, au dimanche à 18 heures, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant à la sortie des classes le vendredi soir et à la mère d’aller rechercher l’enfant le dimanche soir ;
pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs (1ère moitié les années paires, 2ème moitié les années impaires et inversement pour la mère), enfant pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne honorable ;
— maintient à 450 euros par mois la contribution du père aux frais d’entretien et d’éducation de [J], indexée et payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
— Dit que l’assurance habitation de [W] sera partagé par moitié entre les parents ;
— Dit que les charges de [W] seront partagées entre les parents au prorata de leurs revenus soit 1/3 pour madame et 2/3 pour monsieur [U] ;
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures relatives aux enfants ;
Condamne les parties aux dépens à concurrence de moitié chacun.
LE GREFFIER LE JUGE
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