Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 10 mars 2026, n° 25/00582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00582 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OUZB
MINUTE N° :
[U] [R] épouse [S], [I] [S]
c/
[O] [W] [X] [T]
Copie certifiée conforme le :
à :
Préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 10 Mars 2026 ;
Sous la Présidence de Amina KHAOUA, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Madame [U] [R] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-eve PETRIS, avocat au barreau de VAL D’OISE,
Monsieur [I] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Marie-eve PETRIS, avocat au barreau de VAL D’OISE,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [O] [W] [X] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 04 Août 2025, par Assignation – procédure au fond du 21 Juillet 2025 ; L’affaire a été plaidée le 13 Janvier 2026, et jugée le 10 Mars 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [S] et Madame [U] [B] ont donné à bail à Monsieur [O] [W] [X] [T] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6] par contrat du 29 mai 2023, avec prise d’effet au 1er juin 2023, pour un loyer mensuel de 828 euros et une provision mensuelle de 40 euros, outre un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer.
Invoquant des loyers impayés, Monsieur [I] [S] et Madame [U] [B] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 24 février 2025 pour un montant de 3.182,07 euros et ont saisi le Juge des Contentieux de la Protection de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Pontoise par assignation en date du 21 juillet 2025 pour voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater l’acquisition de la clause résolutoire ; ordonner l’expulsion des lieux loués du défendeur ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin, s’il y a lieu faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice qui sera commis à cet effet ; assisté s’il estime utile d’un technicien ; séquestrer les effets qui en sont susceptibles pour sureté des loyers échus et des charges locatives ; condamner le défendeur à payer une somme mensuelle à hauteur de 896,97 euros à titre d’indemnités d’occupation, jusqu’à complète libération des lieux ; condamner le défendeur au paiement de la somme de 4.035,69 euros au titre des arriérés de loyers, augmenté des intérêts aux taux légaux successifs à compter du commandement de payer lui ayant été adressé le 24 février 2025 avec capitalisation à compter de la présente assignation, sans préjudice de toute autre somme, notamment celle due à titre d’indemnité d’occupation lorsque celle-ci sera liquidée ;condamner le défendeur au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dommages et intérêts ;condamner le défendeur au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’huissier.
A l’audience du 13 janvier 2026, Monsieur [I] [S] et Madame [U] [S], représentés par leur conseil, maintiennent les termes de leur assignation sous réserve de l’actualisation de la dette à la somme de 6.086 euros, terme de janvier 2026 inclus.
Monsieur [O] [W] [X] [T], cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a fait l’objet d’une jonction avec l’affaire inscrite sous le numéro RG 25-484.
La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
Une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture du Val d’Oise le 23 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [I] [S] et Madame [U] [B] justifient avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) le 25 février 2025 soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 21 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux » ;
En l’espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 24 février 2025 pour la somme de 3.182,07 euros en principal, est demeuré infructueux pendant plus de deux mois (stipulé dans le bail du 29 mai 2023).
Il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 24 avril 2025.
Sur le montant de l’arriéré locatif du logement
Le locataire est obligé de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus, en vertu de l’article 7 alinéa 1 a de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1728 du Code Civil.
Monsieur [I] [S] et Madame [U] [S] produisent un décompte démontrant qu’à la date de l’acte introductif, la dette locative s’élevait à la somme de 4.035,69 euros, terme de juin 2025 inclus, sans possibilité d’actualisation, Monsieur [O] [W] [X] [T] étant absent à l’audience.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [O] [W] [X] [T] à verser à Monsieur [I] [S] et Madame [U] [B] cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. La condition d’intérêts dus pour au moins une année entière n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Monsieur [O] [W] [X] étant absent à l’audience, le Tribunal n’a aucune information pour apprécier sa situation familiale et financière. Il y a donc lieu d’ordonner, à défaut de départ volontaire de Monsieur [O] [W] [X] [T] son expulsion ainsi que tous occupants de son chef.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Il n’appartient pas au juge des contentieux et de la protection de commettre un commissaire de justice aux fins de constater et estimer les réparations locatives pour un évènement futur. Il y a donc lieu de rejeter la demande.
Sur l’indemnité d’occupation
La réparation du préjudice causé à Monsieur [I] [S] et Madame [U] [B] par le maintien dans les lieux peut être justement fixée au montant du loyer indexé convenu entre les parties, outre toutes taxes et charges locatives exigibles.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera due à compter du 24 avril 2025, l’acquisition de la clause résolutoire étant acquise à cette date, et devra être versée par Monsieur [O] [W] [X] [T] jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, Monsieur [I] [S] et Madame [U] [B] n’apportent pas la preuve de l’existence d’un préjudice distinct de celui né du retard de paiement du locataire.
Ainsi, il y aura lieu de débouter Monsieur [I] [S] et Madame [U] [B] de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [O] [W] [X] [T] partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure en ce compris le coût du commandement de payer du 24 février 2025 les demandeurs ne versent pas aux débats de sommation.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [I] [S] et Madame [U] [B] les frais irrépétibles qu’ils ont dû engager.
Monsieur [O] [W] [X] [T] sera condamné à leur verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 mai 2023 concernant l’appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 7] entre Monsieur [I] [S] et Madame [U] [B] et Monsieur [O] [W] [X] [T] sont réunies à la date du 24 avril 2025 ;
CONSTATE en conséquence la résiliation de plein droit de ce bail au 25 avril 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [O] [W] [X] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
ORDONNE, à défaut pour Monsieur [O] [W] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
RAPPELLE que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE Monsieur [I] [S] et Madame [U] [B] de leur demande de désignation d’un commissaire de justice ;
CONDAMNE Monsieur [O] [W] [X] [T] à une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant mensuel du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 25 avril 2025 ;
DIT que l’indemnité mensuelle d’occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant ;
CONDAMNE Monsieur [O] [W] [X] [T] à verser à Monsieur [I] [S] et Madame [U] [B] la somme de 4.035,69 euros terme de juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur [I] [S] et Madame [U] [B] de leur demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [I] [S] et Madame [U] [B] de leur demande au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [O] [W] [X] [T] à verser à Monsieur [I] [S] et Madame [U] [B] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [W] [X] [T] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 24 février 2025 et des notifications au préfet et à la CCAPEX ;
DEBOUTE Monsieur [I] [S] et Madame [U] [B] de leurs autres demandes ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé le 10 mars 2026.
Et ont signé,
Le Greffier, Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Courrier électronique ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Délai ·
- Observation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Code d'accès ·
- Enquête
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Île-de-france ·
- Retard ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisation salariale ·
- Opposition ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Virement
- Logement ·
- Loyer ·
- Action ·
- Locataire ·
- Clause ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Protection
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Maroc ·
- Partage ·
- Coopération renforcée ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Règlement (ue)
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Délai de preavis ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Caution ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Commissaire de justice
- Aquitaine ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Poitou-charentes ·
- Fiche ·
- Intérêt de retard ·
- Consommation
- Locataire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Bailleur ·
- État ·
- Titre ·
- Ampoule ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Fil ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- État ·
- Avocat
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Cliniques ·
- Médecin ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Juge
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Expert judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Extensions ·
- Tôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.