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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 oct. 2025, n° 25/55414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. c/ MCP, S.A.R.L. CAP CONTROLE, S.A.S. ENTREPRISE [ Localité 25 ], S.A. ENTREPRISE LEFAURE ET RIGAUD, S.A.R.L. BUREAU D' ETUDE DE COORDINATION ET SERVICES, S.A.S. MISTRAL ASCENSEURS, S.A.S. [ Y ] HERY ARCHITECTE, S.A.S. LA SARTHOISE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 26]
■
N° RG 25/55414 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAI55
AS M N° :1
Assignation du :
10, 11, 14, 16, 17, 21 et 24 Juillet 2025
N° Init : 24/50760
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 octobre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.S. WI
[Adresse 5]
[Localité 17]
représentée par Me Nathalie BAILLON, avocat au barreau de PARIS – #P0465
DEFENDEURS
S.A.S. MISTRAL ASCENSEURS
[Adresse 4]
[Localité 18]
non représentée
S.A.S. SRM
[Adresse 8]
[Localité 20]
non représentée
S.A.S. [Y] HERY ARCHITECTE
[Adresse 1]
[Localité 13]
non représentée
S.A.R.L. BUREAU D’ETUDE DE COORDINATION ET SERVICES
[Adresse 7]
[Localité 22]
non représentée
Monsieur [W] [D]
[Adresse 6]
[Localité 24]
non représenté
S.A.R.L. CAP CONTROLE
[Adresse 2]
[Localité 19]
non représentée
S.A.S. ENTREPRISE [Localité 25]
[Adresse 10]
[Localité 15]
non représentée
S.A.S. LA SARTHOISE
[Adresse 9]
[Localité 23]
non représentée
S.A.S. MCP
[Adresse 11]
[Localité 14]
et pour signification
[Adresse 12]
[Localité 21]
non représentée
S.A. ENTREPRISE LEFAURE ET RIGAUD
[Adresse 3]
[Localité 16]
représentée par Me Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #356
DÉBATS
A l’audience du 09 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 10, 11, 14, 16, 17, 21 et 24 Juillet 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 21 Mars 2024 (24/50760) par laquelle Monsieur [U] [S] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse représentée de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
∙ S.A.S. MISTRAL ASCENSEURS
∙ S.A.S. SRM
∙ S.A.S. [Y] HERY ARCHITECTE
∙ S.A.R.L. BUREAU D’ETUDE DE COORDINATION ET SERVICES
∙ Monsieur [W] [D]
∙ S.A.R.L. CAP CONTROLE
∙ S.A.S. ENTREPRISE [Localité 25]
∙ S.A.S. LA SARTHOISE
∙ S.A.S. MCP
∙ S.A. ENTREPRISE LEFAURE ET RIGAUD
notre ordonnance de référé du 21 Mars 2024 (24/50760) ayant commis Monsieur [U] [S] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 21 mars 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 26], le 07 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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