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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 5 sept. 2025, n° 24/03059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
POLE SOCIAL
[Adresse 14]
[Adresse 18]
[Localité 4]
JUGEMENT N° 25/03149 du 05 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03059 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5FSB
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [G]
né le 01 Septembre 1980 à [Localité 19] (LOIRET)
[Adresse 9]
[Localité 2]
représenté par Me Céline BRONZANI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [24]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Appelé(s) en la cause:
Organisme [16]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Organisme [11]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 19 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
ZERGUA [N]
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [G], né le 1er septembre 1980, a sollicité le bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap sous forme d’une aide humaine et de l’affiliation gratuite au titre de l’Assurance Vieillesse des Parents au Foyer auprès de la [Adresse 21].
À la suite d’un recours administratif préalable obligatoire, la [15], par décision en date du 09 février 2024 et 02 mai 2024, a confirmé le rejet de sa demande de Prestation de Compensation du Handicap et de l’affiliation gratuite au titre de l’assurance vieillesse des parents au foyer au motif qu’il ne remplissait pas les critères généraux d’attribution.
Par requête déposée le 03 juillet 2024, Monsieur [G] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester les décisions de la [15] rejetant ses demandes de Prestation de Compensation du Handicap et d’affiliation gratuite au titre de l’assurance vieillesse des parents au foyer.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné deux mesures de consultation médicale et commis en qualité de médecin, le Docteur [Y].
Le Docteur [Y] a déposé ses rapports le 24 mars 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 19 juin 2025.
Monsieur [R] [G], représenté par son conseil a fait valoir que sa situation et son handicap n’avaient pas été exactement appréciés par la [Adresse 20] et a maintenu ses demandes compte tenu de son état de santé très fragile à savoir des pathologies sévères et durables avec traitements lourds.
Il a en outre sollicité la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se reporter aux conclusions pour un exposé plus ample des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La [22] qui n’est ni présente, ni représentée à l’audience, n’a fait parvenir aucune conclusion.
Appelés en la cause, non comparants ni représentés, le [17] et la [12] n’ont pas fait valoir d’arguments.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité,
Le présent recours ayant été formé dans les délais et en toute hypothèse sa recevabilité n’étant contestée par aucune partie, il convient de déclarer ce recours recevable.
Sur le fond,
Sur l’affiliation à l’Assurance Vieillesse d’un [Localité 25] au Foyer,
Vu l’article L 381-2 al 5 et s. du Code de la Sécurité Sociale qui dispose qu’ « est affilié obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, pour autant qu’il n’exerce aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel, la personne ou, pour un couple, l’un ou l’autre de ses membres :
1° Ayant la charge d’un enfant en situation de handicap qui n’est pas admis dans un internat, dont l’incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret et qui n’a pas atteint l’âge limite d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé mentionnée à l’article L. 541-1 ;
2° Ayant la charge d’un enfant en situation de handicap qui n’est pas admis dans un internat et au titre duquel il est éligible au complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévu au deuxième alinéa du même article L. 541-1 ;
3° Ou apportant son aide à une personne adulte en situation de handicap dont la commission prévue à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles reconnaît que l’état nécessite une assistance ou une présence définie dans des conditions fixées par décret et dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal au taux mentionné au 1° du présent article et qui est, pour le bénéficiaire, une des personnes mentionnées aux 1° à 9° de l’article L. 3142-16 du code du travail. »
L’aidant familial est donc une personne qui s’occupe de la personne handicapée vivant à domicile, qui a cessé une activité professionnelle ou exerce une activité à temps partiel.
L’adulte handicapé doit :
être atteint d’une incapacité permanente d’au moins 80 %,vivre au foyer du demandeur,être lié au bénéficiaire de l’affiliation par un lien de parenté, nécessiter l’assistance ou la présence permanente de l’aidant familial qui sollicite l’affiliation.
En l’espèce, Monsieur [G] n’est pas éligible à l’affiliation à l’assurance vieillesse d’un parent au foyer s’agissant d’une prestation d’un parent aidant et non pour lui-même.
De plus, il résulte du rapport de la consultation médicale pratiquée le 24 Mars 2025 par le Docteur [Y] que Monsieur [G] ne présente pas un handicap relevant d’un taux d’incapacité de 80%.
Monsieur [G] est débouté de ce chef de demande.
Sur la Prestation de Compensation du Handicap – aide humaine,
VU l’article L. 245-3 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d’aveugle ou à un chien d’assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions.
VU l’article D. 245-4 du décret n° 2008-451 du 7 mai 2008 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
L’élément de la prestation relevant du 1° de l’article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.
Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d’heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur.
VU l’annexe 2-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles, référentiel pour l’accès à la prestation de compensation,
VU le décret n°2007-1574 établissant le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Par son conseil, Monsieur [R] [G] a expliqué à l’audience qu’il avait quatre enfants dont deux étaient lourdement handicapés ; que son épouse ne pouvait pas travailler ; qu’il avait besoin d’une aide humaine pour aider à la prise en charge de ses enfants ainsi que d’une aide financière pour assumer la charge des enfants ; qu’en outre, il avait besoin d’une aide-ménagère, d’une aide pour faire les courses.
Cependant, il convient de rappeler que l’aide humaine ne peut jamais avoir pour objet le financement d’une aide-ménagère, d’une aide pour faire les courses ou pour entretenir le logement ; une telle aide est accordée notamment par le centre communal d’action sociale ou par le Conseil Départemental et non par la [Adresse 20].
Il résulte du rapport de la consultation médicale pratiquée le 24 Mars 2025 par le Docteur [Y] :
« Rappel des pièces médicales communiquées :
Monsieur est âgé de 45 ans il est marié et père de quatre enfants âgés de 17 ans, 10 ans, 10 ans et sept ans. Parmi ses enfants 2 sont atteints d’une anomalie génétique à type glycogénose de type IX.
Il a un scolaire de 4e de collège. Il a travaillé de 2003 à 2015 comme agent de, comme agent de sécurité puis dans les travaux publics.
En 2012 il est victime d’un accident de travail avec une fracture du pouce de la main gauche, il reprendra le travail un an après et devra arrêter son activité professionnelle suite à l’apparition de douleurs au niveau du bras gauche. Il déclare ne plus travailler depuis 2015.
Ses revenus sont représentés par son l’allocation adulte handicapé à hauteur de 1016 € par les allocations familiales à hauteur de 476 € par les [10] à hauteur de 523 € et par l’AAH pour les deux enfants à hauteur de 600 €.
On note dans ses antécédents :
Une cardiopathie ischémique diagnostiquée en 2017un diabète de type II diagnostiqué en 2017Une obésité compliquée d’une stéatose hépatique et d’une apnée du sommeil appareilléeHypertension artérielleFibrillation auriculaire stabiliséeSyndrome anxiodépressif sans suivi psychiatriqueMutation hétérozygote BHKV
Monsieur est titulaire du permis de conduire et possède une voiture qu’il utilise.
Son épouse est aidante principale, elle fait à manger, lui fait sa surveillance glycémique et ses piqûres d’insuline. Monsieur déclare sortir marcher seulement présence de son épouse lorsque les enfants sont à l’école.
Monsieur produit un certificat médical daté du 15 juin 2023 qui atteste d’une dyspnée d’effort à 50 m.
Doléances :
Dyspnée au moindre effort
Intolérance à l’effort
Périmètre de marche déclaré à 50 m
Port de charges lourdes impossible
Compte-rendu de l’examen médical :
Monsieur mesure 174 cm pour un poids de 120 kg il présente une obésité de classe II avec un indice de masse corporelle à 39,6 et 1 surcharge pondérale de 44,5 kg.
L’auscultation cardiopulmonaire est normale
Monsieur est essoufflé au moindre effort.
L’examen ne retrouve pas de limitation des amplitudes articulaires ni au niveau des membres supérieurs ni au niveau des membres inférieurs
ÉVALUATION DES CONDITIONS GENERALES D’ACCES A LA PCH, quelle que soit le type de prestation sollicitée (aide humaines, aides techniques, aménagement du logement, aménagement du véhicule, aide animalières etc…)
DOMAINES CAPACITÉ OBSERVATIONS
0 : pas de difficulté
1 : difficulté légère
2 : difficulté modérée
3 : difficulté grave ± la personne peut réaliser l’activité, mais
difficilement et de manière altérée
4 : difficulté absolue ± la personne ne peut pas du tout réaliser l’activité
9 : sans objet
Mobilité/Manipulation
0
1
2
3
4
9
Observations éventuelles
Se mettre debout
x
Faire ses transferts
x
Marcher
x
Se déplacer (*)
x
Avoir la préhension de la main dominante
x
Avoir la préhension de la main non dominante
x
Avoir des activités de motricité fine
x
(*) déplacements dans le logement, transferts, marche, manipulation fauteuil roulant, pratique des escaliers, relever du sol, se mettre debout/s’asseoir
Entretien personnel
0
1
2
3
4
9
Observations éventuelles
Se laver
x
Assurer l’élimination et utiliser les toilettes
x
S’habiller
x
Prendre ses repas
x
Communication
0
1
2
3
4
9
Observations éventuelles
Parler
x
Entendre (percevoir les sons et comprendre)
x
Voir (distinguer et identifier)
x
Utiliser des appareils et techniques de communication
x
Tâches et exigences générales – Relations avec autrui
0
1
2
3
4
9
Observations éventuelles
S’orienter dans le temps
x
S’orienter dans l’espace
x
Gérer sa sécurité
x
Maîtriser son comportement
x
Entreprendre des tâches multiples
x
EVALUATION PARTICULIERE – ELIGIBILITE A L’AIDE HUMAINE :
Préciser, dans le cas où la personne répond aux critères d’éligibilité de la PCH lors de l’évaluation globale faite ci-dessus (soit une croix dans une case n°4 ou deux croix dans une case n°3) :
1) Si la personne rencontre une difficulté absolue ou deux difficultés graves parmi cette liste de 7 actes :
Activités
3
4
Observations éventuelles
Toilette (se laver + prendre soin de son corps)
Habillage (s’habiller et se déshabiller)
Alimentation (manger et boire)
Élimination (assurer l’élimination et aller aux toilettes)
Déplacements (dans le logement et à l’extérieur si exigés par des démarches liées au handicap),
Réaliser des tâches multiples
OU
2) Si la personne a besoin :
□ D’un temps d’aide nécessaire apporté par un aidant pour la réalisation des actes essentiels relevant des 7 actions figurant ci-dessus
□ ou d’un besoin de surveillance et/ou de soutien à l’autonomie qui atteint 45 minutes par jour
Dans l’affirmative, procéder CI-DESSOUS à la quantification du temps d’aide humaine nécessaire ou donner au Tribunal tous éléments permettant de procéder à cette quantification pour compenser le handicap suivant les principes et temps plafonds indiqués ci-dessous : (plafond maximum de 6h05 par jour)
EVALUATION en durée DU BESOIN DE COMPENSATION :
ACTES ESSENTIELS – TEMPS PLAFOND :
L’entretien personnel
•Toilette:0
•Habillage: 0
•Alimentation :0
•Élimination: 0
Les déplacements
• Déplacements dans le logement : 0
• Les déplacements à l’extérieur 0
La participation à la vie sociale 0
SURVEILLANCE RÉGULIÈRE : 0
Préciser si les interventions de l’aidant sont rendues plus difficiles ou sont largement entravées par la présence au long cours de facteurs aggravants nécessitant de prévoir des majorations des temps plafonds figurant ci-dessus. (Ex : logement adapté ou, au contraire, un logement inadapté, de même que le recours à certaines aides techniques, notamment lorsqu’elles ont été préconisées pour faciliter l’intervention des aidants, peuvent avoir un impact sur le temps de réalisation des activités.)
ACTES ESSENTIELS
TEMPS D’AIDE HUMAINE NECESSAIRE – avis motivé
Toilette
0
Habillage et déshabillage
0
Alimentation
0
Elimination
0
Déplacements dans le logement
0
Déplacements à l’extérieur exigés par des démarches liées au handicap
0
Participation à la vie sociale
0
SURVEILLANCE REGULIERE
0
»
Au vu du rapport de consultation, qui n’est contesté par aucune pièce médicale déposée depuis, dont il adopte pleinement les conclusions le Tribunal de céans constate que les critères médicaux d’accès à la Prestation de Compensation du Handicap ne sont pas remplis à la date de la demande ;
En conséquence, il convient de rejeter la demande de Monsieur [G] au titre d’une aide humaine.
Sur les dépens,
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [R] [G], partie perdante, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [13].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe,
REÇOIT en la forme le recours de Monsieur [R] [G],
DÉBOUTE Monsieur [R] [G] de sa demande d’affiliation gratuite au titre de l’assurance vieillesse des parents au foyer ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [G] de sa demande de Prestation de Compensation du Handicap sous forme d’une aide humaine ;
LAISSE les dépens exposés, à l’exception des frais de la consultation médicale ordonnée à l’audience, à la charge de Monsieur [R] [G] ;
RAPPELLE que la présente décision peut être directement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion ;
L’AGENT DE GREFFE LE PRESIDENT
Notifié le :
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