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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 28 avr. 2026, n° 26/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. P4CSCI c/ S.A.R.L. [ Q ] AUVERGNE CENTRE HABITAT, S.A.R.L. [ Adresse 3 ], S.A. QBE EUROPE |
Texte intégral
LC / CS
Ordonnance N°
du 28 AVRIL 2026
Chambre 6
N° RG 26/00135 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KPE7
du rôle général
S.C.I. P4CSCI
c/
S.A. QBE EUROPE
S.A.R.L. [Q] AUVERGNE CENTRE HABITAT
GROSSES le
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
— Me Evelyne BELLUN
Copies électroniques :
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
— Me Evelyne BELLUN
Copies :
— Expert (S. [J]) ccc
— Dossier RG 26/135
— Dossier RG 25/709 (N° 25/793)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
S.C.I. P4CSCI, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
Chez M. [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
S.A. QBE EUROPE, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Evelyne BELLUN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. [Adresse 3], agissant par son gérant, appartenant au Groupe [D] – [Q], pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Evelyne BELLUN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 24 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 21 novembre 2023, Madame [Y] [M] a acquis auprès de la SCI P4CSCI une maison à usage d’habitation comportant des vérandas et un garage située [Adresse 6] à Chamalières (63400).
L’acte notarié précise que les vérandas ont été construites en 2018 par la S.A.R.L. L’Alliance Habitat 03, assurée responsabilité décennale auprès de la S.A. Maaf Assurances, et que la S.A.S. Soprema Entreprises, assurée responsabilité décennale auprès de la S.A. SMABTP, a réalisé des travaux d’étanchéité du toit terrasse.
Dès la prise de possession des lieux, Madame [M] a déploré des infiltrations d’eau au niveau des vérandas et du garage lors d’épisodes pluvieux.
Suivant facture du 12 décembre 2023, Madame [M] a confié la réalisation de travaux d’étanchéité à Monsieur [P] [F], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [F] Renovation.
Les désordres ont persisté en dépit de cette intervention.
Un procès-verbal de constat a été dressé par Monsieur [B] [U], clerc habilité, le 18 janvier 2024.
Un rapport d’expertise amiable a été établi par le cabinet JM2C Expertises le 28 novembre 2024.
Madame [Y] [M] a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance du 21 octobre 2025, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis Monsieur [O] [J] pour y procéder.
Par actes des 20 et 25 février 2026, la S.C.I. P4CSCI a fait assigner en référé la S.A. QBE EUROPE et la S.A.R.L. [Adresse 3], agissant par son gérant, appartenant au Groupe [G] CARRE – [Q] afin d’obtenir que les opérations d’expertise en cours lui/leur soient rendues communes et opposables.
À l’audience des référés du 24 mars 2026, les débats se sont tenus.
La S.A. QBE EUROPE a formulé des protestations et réserves orales.
La S.A.R.L. [Adresse 3], agissant par son gérant, appartenant au Groupe [D] – [Q] a formulé des protestations et réserves orales.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’appel en cause
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du même code, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
À l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
Le compte rendu de la réunion n°1 du 30 janvier 2026 établi par l’expert judiciaire, Monsieur [O] [J] le 9 février 2026L’extrait Pappers du registre national des entreprisesLa facture relative aux travaux de cuvelage dans le garage établi par la S.A.R.L. [Adresse 3] le 25 mai 2016La fiche de réception des travaux relatifs à des fissures sur le cuvelage établi par la S.A.R.L. [Q] AUVERGNE CENTRE HABITAT le 17 novembre 2021L’attestation d’assurance de la S.A. QBE EUROPE au profit de la S.A.S. [D] et ses filiales dont la S.A.R.L. [Q] AUVERGNE CENTRE HABITAT
Il est constant que Madame [Y] [M] a acquis auprès de la SCI P4CSCI une maison à usage d’habitation comportant des vérandas et un garage le 21 novembre 2023.
Il ressort du compte rendu précité l’effectivité des désordres dénoncés, l’expert a indiqué notamment qu’à « l’intérieur du garage, le plafond présente de nombreuses taches sombres caractéristiques d’une humidité importante » et que « les murs sont recouverts de l’enduit mis en œuvre par l’entreprise qui a réalisé le cuvelage lors des travaux de reprise. Cet enduit présente plusieurs traces de moisissure et est endommagé par du salpêtre qui « pousse » sous l’enduit ». L’expert judiciaire a précisé qu’il est « utile de pouvoir entendre l’entreprise qui a réalisé les travaux de cuvelage ».
Aussi, d’après l’examen des pièces versées aux débats, les travaux de cuvelage en cause ont été réalisés par la S.A.R.L. [Adresse 3], agissant par son gérant, appartenant au Groupe [D] – [Q], assurée auprès de la S.A. QBE EUROPE.
Ainsi, la S.C.I. P4CSCI justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.A. QBE EUROPE et à la S.A.R.L. [Adresse 3], agissant par son gérant, appartenant au Groupe [D] – [Q].
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par la S.C.I. P4CSCI.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la S.A. QBE EUROPE et à la S.A.R.L. [Adresse 3], agissant par son gérant, appartenant au Groupe [D] – [Q], les opérations d’expertise confiées à Monsieur [O] [J], par ordonnance de référé initiale en date du 21 octobre 2025,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [O] [J], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de S.C.I. P4CSCI,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
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