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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 1er juil. 2025, n° 24/01167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 1er JUILLET 2025
Chambre 6
N° RG 24/01167 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3JS
du rôle général
[S] [E]
[L] [K]
c/
S.A.R.L. HOME CONCEPT
et autresOT [F] [R] & ASSOCIES
la SELARL LX RIOM-CLERMONT
la SELARL POLE AVOCATS
GROSSES le
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, la SELARL LX RIOM-CLERMONT
, la SELARL POLE AVOCATS
Copies électroniques :
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, la SELARL LX RIOM-CLERMONT
, la SELARL POLE AVOCATS
Copies :
— Expert (M. [M])
— Dossier RG 24/1167
— Dossier RG 24/618 (minute n° 24/571)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Madame [S] [E]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [L] [K]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.A.R.L. HOME CONCEPT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La Société SMABTP, en sa qualité d’assureur RC professionnelle, RC décennale de la société HOME CONCEPTION et dommages ouvrage, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT, en sa qualité de garant d’achèvement à prix et délai convenu de la construction de Mme [E] et de M. [K], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 10 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 06 décembre 2021, monsieur [L] [K] et madame [S] [E] ont confié la construction d’une maison individuelle à la SARL HOME CONCEPTION, assurée auprès de la SMABTP.
La réception des travaux est intervenue le 10 janvier 2024 avec réserves.
Monsieur [K] et madame [E] ont procédé à une déclaration de sinistre le 21 mars 2024 concernant des désordres affectant les travaux.
La SMABTP a mandaté monsieur [G] [A] en qualité d’expert amiable du cabinet SARETEC, lequel a été récusé par lettre recommandée du 16 avril 2024 distribuée le 22 avril 2024.
Le rapport de l’expert a néanmoins été établi le 24 avril 2024 et adressé à monsieur [K] et madame [E].
Monsieur [U] [Y], second expert désigné, a également fait l’objet d’une récusation de la part de madame [E] et de monsieur [K] par courrier daté du 18 juin 2024 reçu le 27 juin 2024.
Parallèlement, monsieur [K] et madame [E] ont sollicité une expertise amiable auprès de la société CHECK MY HOUSE, confirmant l’existence de désordres.
Madame [S] [E] et monsieur [L] [K] ont sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 27 août 2024, monsieur [D] [X] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Suivant ordonnance de changement d’expert en date du 9 septembre 2024, monsieur [Z] [M] a été désigné en qualité d’expert judiciaire en lieu et place de monsieur [X].
Par actes en date des 23 et 26 décembre 2024, madame [S] [E] et monsieur [L] [K] ont assigné la S.A.R.L. HOME CONCEPT, la S.A. SMABTP ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. HOME CONCEPT et la S.A. CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT ès qualités d’assureur de madame [E] et monsieur [K] en intervention forcée et en complément de la mission de l’expert judiciaire à l’examen des réserves non levées, des réserves apparues pendant l’année de parfait achèvement et des réserves et dommages qui ont fait l’objet de la déclaration de sinistre.
Appelée à l’audience des référés du 14 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée aux audiences du 4 février, 4 mars, 1er avril, 29 avril et 10 juin 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Madame [E] et monsieur [K] ont repris le contenu de leur assignation.
La S.A.R.L. HOME CONCEPT, la S.A. SMABTP et la S.A. CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT ont formulé oralement des protestations et réserves.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande de jugement commun
A l’appuie de leur demande, les consorts [T] versent notamment au dossier :
— un contrat de construction d’une maison individuelle en date du 3 novembre 2022,
— un constat de réception des travaux dressé le 10 janvier 2024,
— un rapport d’expertise établi par la société CHECK MY HOUSE le 30 avril 2024,
— des courriers.
Il est constant que madame [E] et monsieur [K] ont confié à la S.A.R.L. HOME CONCEPT les travaux de construction de leur maison d’habitation.
Il est également constant que ces travaux présentent des désordres ayant justifié le recours à une expertise judiciaire prononcée par le juge des référés le 27 août 2024.
Il résulte des courriers non contestés en date des 15 et 29 juillet et 7 décembre 2024 que de nouveaux désordres sont apparus au cours des opérations d’expertise. Madame [E] et monsieur [K] déplorent notamment un bac à douche et des toilettes instables, s’affaissant et affectés d’une fuite ainsi que des lumières dysfonctionnelles, que leur porte-fenêtre est cintrée, la présence de fuites d’eau et d’humidité sur le pourtour de la maison, des fissurations sur le crépi dont une fissure en escalier, un parquet défectueux et la présence d’un clou sortant.
L’existence de ces désordres n’étant pas contestée, il convient de faire droit à la demande d’extension de la mission de l’expert à l’examen de ces nouveaux désordres.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
Il résulte de ce qui a été précité que la maison de madame [E] et de monsieur [K] est affectée de désordres et malfaçons.
Dans leur courrier en date du 7 décembre 2024, madame [E] et monsieur [K] régularisent une déclaration de sinistre auprès de leur assurance caution, la S.A. CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT, portant sur les désordres découverts au cours des opérations d’expertise judiciaire.
Ainsi, madame [E] et monsieur [K] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.A. CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT ainsi qu’à la S.A.R.L. HOME CONCEPT et à la S.A. SMABTP.
En conséquence, la demande sera accueillie.
3/ Sur les frais
Madame [S] [E] et monsieur [L] [K], demandeurs, supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la S.A.R.L. HOME CONCEPT, la S.A. SMABTP et la S.A. CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT, les opérations d’expertise confiées à monsieur [M], par ordonnance de référé initiale en date du 27 août 2024 et par les ordonnances subséquentes,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire jusqu’au 15 novembre 2025 pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [Z] [M], expert judiciaire,
DÉCLARE recevable la demande d’extension de mission et DIT, en conséquence, que la mission de l’expert judiciaire sera complétée de la manière suivante :
Décrire et examiner les désordres et malfaçons dénoncées par madame [E] et monsieur [K] dans leurs courriers datés des 15, 29 juillet et 7 décembre 2024 ;
LAISSE les dépens à la charge de madame [S] [E] et monsieur [L] [K],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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