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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 9 déc. 2025, n° 25/00859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | - La S.A. SWISSLIFE FRANCE, La S.A.S. SOLTECHNIC ( SOLTECHNIC AQUITAINE ) |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 09 DECEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00859 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIJF
du rôle général
[X] [B]
[E] [V] épouse [B]
c/
S.A. SWISSLIFE FRANCE
et autres
la PVBF
GROSSES le
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [X] [B]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [E] [V] épouse [B]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.A. SWISSLIFE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 11]
ayant pour conseils la SELAS COMOLET-ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, plaidant et la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
— La S.A.S. SOLTECHNIC (SOLTECHNIC AQUITAINE), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON substituée par la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
PARTIE INTERVENANTE
— La S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 11]
ayant pour conseils la SELAS COMOLET-ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, plaidant et la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
Après débats à l’audience publique du 18 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [B] et madame [E] [V] épouse [B] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 15], assurée multirisque habitation auprès de la compagnie d’assurance S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS.
A la suite d’un épisode de sécheresse survenu en 2012, monsieur et madame [B] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, qui a accepté de mobiliser sa garantie.
Suivant devis en date du 31 juillet 2014, les travaux de reprise du gros œuvre et confortement ont été confiés à la S.A.S. SOLTECHNIC moyennant les sommes de 77.391,60 euros et 31.051,93 euros TTC.
Suivant arrêtés ministériels en date des 19 janvier et 24 septembre 2024, publiés au journal officiel les 30 janvier et 19 octobre 2024, la commune de [Localité 14] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour les périodes du 1er avril au 30 juin 2022 et du 1er octobre au 31 décembre 2022.
Constatant l’apparition de désordres, monsieur et madame [B] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur multirisque habitation qui a mandaté le cabinet ELEX afin d’organiser une expertise amiable.
Le cabinet ELEX a établi un compte-rendu de visite en date du 29 janvier 2025.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a pu être trouvée entre les parties.
Par actes séparés en date du 18 septembre 2025, monsieur [X] [B] et madame [E] [V] épouse [B] ont assigné la S.A.S. SOLTECHNIC et la S.A. SWISSLIFE FRANCE en référé-expertise avec mission proposée.
A l’audience des référés du 18 novembre 2025 à laquelle les débats se sont tenus, les demandeurs ont repris le contenu de leurs assignations.
Par des conclusions en défense, la S.A.S. SOLTECHNIC a formé des protestations et réserves sur le bien-fondé de la demande d’expertise.
Par des conclusions en défense, la S.A. SWISSLIFE FRANCE et la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ont conclu à l’intervention volontaire de la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et à la mise hors de cause de la S.A. SWISSLIFE FRANCE, ont formulé des protestations et réserves d’usage et proposé une modification de la mission de l’expert.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande de mise hors de cause de la S.A. SWISSLIFE FRANCE et l’intervention volontaire de S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
Dans ses conclusions, la S.A. SWISSLIFE FRANCE sollicite sa mise hors de cause en indiquant ne pas être l’assureur multirisques habitation de monsieur et madame [B].
A l’inverse, la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS sollicite son intervention volontaire en qualité d’assureur multirisques habitation de monsieur et madame [B].
En l’espèce, il est établi, au regard de la pièce n° 1 versée par les demandeurs que ces derniers ont souscrit un contrat d’assurance multirisques habitation n° WE 983871 auprès de la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS.
Par conséquent, la demande de mise hors de cause de la S.A. SWISSLIFE FRANCE est justifiée.
Par ailleurs, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS qui reconnaît spontanément, sans être contredite, être l’assureur multirisques habitation des époux [B].
2/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de leur demande, les époux [B] versent aux débats :
— un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet CUNNINGHAM LINDSEY en date du 8 décembre 2016,
— deux arrêtés ministériels portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle en date des 19 janvier et 24 septembre 2024,
— un compte-rendu de visite rédigé par le cabinet ELEX en date du 29 janvier 2025,
— des devis.
En l’espèce, il est constant qu’à la suite d’un premier épisode de sécheresse survenu en 2012, monsieur et madame [B] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la compagnie d’assurance SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, qui a accepté d’octroyer sa garantie.
Il est également constant que des travaux de reprise du gros œuvre avec confortement ont été confiés à la S.A.S. SOLTECHNIC.
Il est enfin constant que des phénomènes de sécheresse sont survenus en 2022, donnant lieu à deux arrêtés reconnaissant l’état de catastrophe naturelle en date des 19 janvier et 24 septembre 2024 et publiés au journal officiel les 30 janvier et 19 octobre 2024, concernant notamment la commune de [Localité 14].
Par ailleurs, il ressort du compte-rendu de visite établi par le cabinet ELEX que d’importants désordres affectent la maison d’habitation des époux [B]. L’expert considère que ces désordres ont été provoqués par l’absence ou l’insuffisance des fondations et un tassement du dallage dont il n’a pas pu déterminer l’origine. Toutefois, l’expert souligne que « le rapport d’étude de sol ne permet pas de conclure que le rôle de la sécheresse est déterminant dans l’apparition des désordres ».
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que monsieur et madame [B] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
3/ Sur la modification du chef de mission proposée par la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
La S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS sollicite que le chef de mission proposé par les époux [B] soit modifié afin d’inviter l’expert à se prononcer sur la cause des désordres relevés, dont un éventuel vice de construction.
Au regard des conclusions émises par le technicien amiable dans son compte-rendu daté du 29 janvier 2025, il apparaît utile et nécessaire de confier à l’expert judiciaire le soin de se prononcer sur l’existence d’éventuels vices de construction, imputables notamment à la S.A.S. SOLTECHNIC, afin d’éclairer les parties sur la cause exacte des désordres éventuellement décelés.
La demande sera accueillie.
4/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par monsieur [X] [B] et madame [E] [V] épouse [B], demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l’intervention volontaire de la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS,
PRONONCE la mise hors de cause de la S.A. SWISSLIFE FRANCE,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [F] [Y]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 13] -
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 8]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [X] [W]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 13] –
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 9]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 15], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites ;
4°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
5°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le compte-rendu de visite établi par le cabinet ELEX le 29 janvier 2025, et les décrire ;
6°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ou s’ils ont eu pour effet de les masquer sans les reprendre ;
— s’ils ont pour origine déterminante l’intensité anormale des mouvements de terrain par sécheresse et réhydratation des sols, objet des arrêtés de catastrophe naturelle des 19 janvier et 24 septembre 2024, publiés au journal officiel les 30 janvier et 19 octobre 2024, pour la période du 1er avril au 30 juin 2022 et la période du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022 ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— s’ils présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement, en préconisant le cas échéant toutes mesures conservatoires à exécuter et en donnant son avis sur l’absence de préconisation alléguée à ce jour ;
7°) Rechercher les causes et les origines de ces désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices issus de la construction initiale ou provenant des travaux réalisés par la S.A.S. SOLTECHNIC, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou encore de l’intensité anormale d’un agent naturel ;
8°) Déterminer si la sécheresse constitue un élément déterminant dans la survenance des désordres constatés ;
9°) Plus précisément, dire si la sécheresse est la cause unique des désordres allégués ou si elle est un élément déclenchant de ces désordres, voire aggravant, en indiquant dans cette hypothèse si l’ouvrage est conforme aux règles de l’art en vigueur au moment de sa construction ;
10°) Pour l’ensemble des désordres allégués décrire les travaux déjà mis en œuvre et envisagés au regard des chiffrages initiaux, ainsi que ceux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
13°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
14°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
15°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport : dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que monsieur [X] [B] et madame [E] [V] épouse [B] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner globalement au greffe une provision de QUATRE MILLE EUROS (4.000 €) TTC avant le 20 février 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 8 décembre 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [X] [B] et madame [E] [V] épouse [B],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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