Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TASS Beauvais, 24 avr. 2025, n° 23/00674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00674 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS des minutes du secrétariat-greffe du Tribunal Judiciaire de BEAUVAIS (Oise) DU VINGT QUATRE MIL il est extrait ce qui suit littéralement transcrit: AVRIL DEUX JUDICIAIRE DE BEAUVAIS VINGT CINQ
POLE SOCIAL
JUGEMENT
POLE SOCIAL
Rendu le 24/04/2025, par mise à disposition après audience de plaidoirie du 09/01/2025 par Monsieur Antonin GROULT statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Beauvais,
Madame X Y, assesseur représentant les travailleurs AB AC salariés,
Monsieur Z AA, assesseur représentant les travailleurs non c/ salariés,
et de Madame Bérengère RICOUART, greffière. S.A.S. CREA STEEL
ENTRE :
N° RG 23/00674 – N° Portalis
PARTIE DEMANDERESSE : DBZU-W-B7H-E4WZ
Monsieur AB AC Minute N°
[…]
Copie exécutoire […] le 24.04.2025 Assisté de Me Julie FUENTES, avocat au barreau de BEAUVAIS,
à Me FUENTES ET:
à Me GUILLEMARD PARTIE DÉFENDERESSE : à CPAM de l’Oise
S.A.S. CREA STEEL
[…] Copie certifiée conforme […] le 24.04.2025 Représentée par Maître Romain GUILLEMARD de la SELARL DELAHOUSSE
ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS, substitué par Me LUCAS, à M. AC
à: Me FUENTES
PARTIE INTERVENANTE : à : SAS CREA STEEL
CPAM DE L’OISE SERVICE JURIDIQUES à Me GUILLEMARD 1, rue de Savoie
à CPAM de l’Oise BP 30326
60013 BEAUVAIS CEDEX
Représentée par Madame Saaïda AE, régulièrement mandatée, Expert Dr CRONIER
1
АВІАРНАЯТ Во личе
ВАРИАЯ Вчая и моЙ ЦА hop-sel a ub eatunim ash FAITS ET PROCÉDURE AVUA30.obariciibulismun d en inornalmatli fiue iup to links t
AB AC, ancien salarié de la société CREA STEEL (S.A.S) en qualité de tourneur fraiseur a dressé le 13 décembre 2016 une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « lombosciatique discarthrose évoluée L5-S1 >>.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, ci-après désignée la caisse, a initialement rejeté la demande de reconnaissance d’origine professionnelle de cette pathologie.
Par arrêt du 6 septembre 2022, la cour d’appel d’Amiens a confirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 24 septembre 2020 décidant que la « pathologie relevant d’une lombosciatique discarthrose évoluée L5 S1 dont souffre Monsieur AB AD et déclarée le 13 décembre 2016 relève d’une maladie professionnelle telle que visée au tableau numéro 98 des maladies professionnelles ».
En application de cette décision, la caisse a pris en charge la pathologie
< sciatique par hernie discale » au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé au 27 octobre 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 11 % lui a été attribué.
Par requête déposée le 5 octobre 2023, AB AC a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la société CREA STEEL, dans la survenance de sa maladie professionnelle déclarée le 13 décembre 2016.
Après renvois aux fins de mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 9 janvier 2025, les parties ont plaidé et la décision a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
AB AC, assisté par Me FUENTES, demande au tribunal, en soutenant ses conclusions datées du 2 décembre 2024, de :
A TITRE LIMINAIRE, DEBOUTER la société CREA STEEL de sa demande de sursis à statuer ;
1. DIRE et JUGER que la société CREA STEEL a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de Monsieur AC;
2. ORDONNER la majoration de la rente à son maximum ;
3. ORDONNER une mesure d’expertise confiée à tel expert qu’il plaira avec pour mission d’identifier et de quantifier les postes de préjudices décrits par les présentes ;
4. CONDAMNER la caisse Primaire d’Assurance Maladie à faire l’avance de la somme de 5.000 euros à titre de provision ;
5. CONDAMNER la société CREA STEEL au paiement de la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile: ASSORTIR la décision à intervenir de l’exécution provisoire.6.
2
La société CREA STEEL, représentée par Me GUILLEMARD, substitué par Me LUCAS, demande au tribunal, en soutenant ses conclusions datées de
l’audience de mise en état du 19 septembre 2024, de :
A titre liminaire et principal :
- SURSOIR A STATUER jusqu’à l’intervention de l’arrêt de la Cour d’appel d’AMIENS (RG n°23/0[…]90) saisie de l’appel régularisé par la société CREA STEEL à l’encontre du jugement rendu le 27 juillet 2023 rendu le Conseil de prud’hommes de BEAUVAIS, formation départage;
- DIRE ET JUGER que l’affaire sera poursuivie à l’initiative de la partie la plus diligente;
- RESERVER toute autre demande des parties, ainsi que les dépens ; A titre subsidiaire :
- DIRE ET JUGER que la société CREA STEEL n’a commis aucune faute inexcusable;
Ce faisant,
- DEBOUTER Monsieur AB AC de l’ensemble de ses demandes,
-
fins et prétentions ;
- CONDAMNER, à titre reconventionnel, Monsieur AB AC à payer à la société CREA STEEL une somme de 2.500 € au titre des dispositions de
l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur AB AC aux entiers dépens.
La caisse, représentée par Mme AE, régulièrement mandatée, en s’en rapportant à ses écritures datées du 26 juin 2024, demande au tribunal de :
- DE DONNER ACTE à l’organisme concluant de ce qu’il s’en rapporte à Justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable;
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
- DE DONNER ACTE à la CPAM de l’Oise de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse du Tribunal quant à la demande de majoration de rente de Monsieur
AB AC;
- DE LIMITER la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices limitativement énumérés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale et le cas échéant
à ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale pour lesquels l’assuré social justifierait la nécessité d’obtenir l’avis de l’expert ;
- DE DONNER ACTE à la CPAM de l’Oise de qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de provision sollicitée par Monsieur AB AC;
- DE DIRE que la CPAM de l’Oise disposera d’une action récursoire à l’encontre de la société SAS CREA STEEL pour l’intégralité et sommes et majorations avancées, à savoir :
- le montant des indemnités susceptibles d’être versées à Monsieur AB AC en réparation de son préjudice personnel en application des dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale,
- le capital représentatif de la majoration de rente (sur un taux de 11%),
- les frais d’expertise.
À l’audience, le président a autorisé la production de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens dans l’instance enregistrée sous le n° RG d’appel 23/0[…]90.
3
Le 29 janvier 2025, la juridiction a réceptionné cette décision transmise par le conseil du requérant.
Le même jour, le conseil de l’employeur a indiqué que cette transmission
n’amenait aucune observation complémentaire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties, précédemment évoquées, pour un complet exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de
l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, le sursis à statuer sollicité était conditionné par la transmission de la décision d’appel dans le litige prud’homal.
Or, la juridiction a réceptionné en cours de délibéré cette décision de la cour d’appel d’Amiens rendue dans l’instance enregistrée sous le numéro RG d’appel
23/[…]90.
Partant, cet incident est devenu sans objet au jour du délibéré.
Sur la faute inexcusable
La caractérisation d’une maladie professionnelle affectant le salarié révèle un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Sur le caractère professionnel de la maladie
Il est constant que l’employeur peut toujours en défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable invoquer l’absence de caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, même si celui-ci a été reconnu par la caisse.
L’employeur expose que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle litigieuse ne lui est pas opposable, que le médecin du travail et les CRRMP n’ont pas reconnu de lien entre la maladie et l’exposition professionnelle et que les éléments du dossier médical communiqués par le salarié n’établissent pas un lien causal certain. Il émet des doutes quant au caractère professionnel de la maladie.
Le salarié estime que la preuve du lien causal entre la maladie et l’exposition professionnelle est rapportée.
Le tribunal retient qu’il ressort des enquêtes menées par la caisse que, si le travail de AB AC n’était pas basé sur le port de charges lourdes mais sur l’usinage de pièce, il était amené à manipuler depuis 1982 des pièces de différents poids pouvant aller jusqu’à 70 kg portés à deux et jusqu’à un poids cumulé de 150 kg pour une journée, sans que les équipements de manutentions fournis pallient entièrement toutes les manipulations nécessaires.
Le tribunal rappelle qu’il apprécie souverainement la valeur probante des avis des CRRMP.
Au vu de la nature de la pathologie déclarée qui correspond aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes visées au tableau n°98 des maladies professionnelles et des conditions de travail décrites ci-dessus, l’existence d’une maladie professionnelle est caractérisée.
Ce moyen de contestation doit être rejeté.
Sur la conscience du danger
La conscience du danger est appréciée souverainement par les juges du fond, et ce in abstracto en référence à ce qu’aurait dû connaître un professionnel avisé. Ainsi, la conscience du danger n’est pas celle que l’employeur (ou son préposé) a eue du danger créé, mais celle qu’il devait ou aurait dû normalement avoir de ce danger, eu égard aux qualités professionnelles et formations que l’employeur (ou son préposé) doit avoir.
AB AC ayant été exposé au risque du tableau n° 98 des maladies professionnelles compte tenu de la réalisation de travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes, l’employeur ne pouvait ignorer le danger.
En outre, il ne ressort ni de ses écritures ni des débats d’audience que l’employeur conteste avoir eu conscience du danger auquel le salarié a été exposé.
Partant, la conscience du danger est établie.
Sur les mesures pour préserver le salarié du danger auquel il a été exposé
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».
5
L’article L. 4121-2 du code du travail ajoute que « l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ».
Le salarié estime que l’employeur :
- n’a pas respecté les préconisations de la médecine du travail ;
- a tardivement fait intervenir CAP EMPLOI ;
-ne lui a pas délivré de formations sur les bonnes postures et gestes à adapter ou sur la limitation de la manutention; ne justifie d’aucun protocole de sécurité alors que les zones de travail étaient manifestement dangereuses ;
- n’a pas établi un document unique d’évaluation des risques à jour au moment de la déclaration de la maladie professionnelle ; ne justifie pas de l’existence d’un règlement intérieur, ni des formalités de dépôt au greffe du conseil de prud’hommes et à l’inspection du travail.
La société CREA STEEL répond :
- avoir respecté les préconisations de la médecine du travail et qu’elle a procédé
à une étude de poste dès le 29 août 2018;
- que le salarié s’est opposé aux solutions envisagées ;
- qu’elle a délivré au salarié des formations suffisantes ;
- qu’elle produit le document unique d’évaluation des risques en date du 13 décembre 2018;
- qu’elle s’est vue attribuer la certification MASE, un référentiel de management de la sécurité, apportant des garanties en termes de gestion des risques professionnels.
Le tribunal retient, à l’instar de la cour d’appel et au regard des pièces versées aux débats, qu’alors qu’il ressort de l’avis d’aptitude délivré par le médecin du travail le 26 octobre 2016 au titre d’une visite de reprise et des préconisations faites les 18 juin et 19 décembre 2018 dans le cadre de visites à la demande que le port de charges doit être limité à 15 kg, l’employeur ne conteste pas, lors de l’enquête réalisée par la CPAM en 2019, la manutention du pied du tour jusque sur le tour de pièces d’un poids supérieur.
L’étude de poste réalisée le 29 août 2018 par la SAMETH 60 mentionne, d’ailleurs, que le salarié est amené à échanger des étaux de 25 kg sur ces deux fraiseuses, et Cap emploi, chargé d’une étude de poste le 13 mars 2020, fait encore référence à cette problématique de port de charge en proposant la mise en place d’une potence amovible pour éviter la manutention de charges lourdes autour des postes de travail.
De plus, bien qu’à l’occasion des visites de pré-reprise effectuées les 3 février, 27 avril et 14 décembre 2020, le médecin du travail ait informé l’employeur d’une possibilité de reprise avec aménagement de poste dans les conditions suivantes sans port de charge supérieure à 5 kg, sans flexion/rotation répétée du tronc, sans génuflexion répétée ni travail avec accroupissement, sans station debout prolongée, ce dernier ne justifie d’aucune proposition d’aménagement antérieure à l’avis d’inaptitude ou d’impossibilité de se conformer aux préconisations faites, seul un fauteuil ergonomique ayant fait l’objet d’un devis le 29 avril 2020.
Il en résulte qu’en se dispensant d’adapter le poste de travail du salarié conformément aux préconisations du médecin du travail, l’employeur n’a pas pris toutes les mesures de prévention pour préserver le salarié.
Partant et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il y aura lieu de reconnaître la faute inexcusable de la société CREA STEEL (S.A.S) dans la survenance de la maladie professionnelle déclarée le 13 décembre
2016 par AB AC.
Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Sur les demandes afférentes à la majoration de la rente
Conformément aux dispositions de l’article L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale si la faute inexcusable de l’employeur est établie, la victime bénéficie d’une majoration de la rente et d’une indemnisation complémentaire de ses préjudices par l’employeur.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé au 27 octobre 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 11 % lui a été attribué.
En application de la disposition précitée, il y aura lieu d’ordonner la majoration à son maximum de la rente qui a été attribuée et de dire que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité que ce soit en aggravation ou en diminution.
7
Sur les préjudices personnels
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, «indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit peuvent demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts, même de manière restrictive, par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012 et deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime ou ses ayants droit d’un accident du travail en cas de faute
inexcusable de l’employeur.
Il en résulte que la victime ou ses ayants droit ne peuvent pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
• les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431-1 et suivants, L. 434-2 et suivants), l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2), l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par
l’article L. 434 2 alinéa 3), les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales (couverts par l’article L. 431-1).
En revanche, la victime ou ses ayants droit peuvent notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article
L. 452-3 du code de la sécurité sociale:
• du déficit fonctionnel (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n° 20-23.673), des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent
jugement. La caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise fera l’avance des frais d’expertise, dont elle pourra demander le remboursement à la société CREA STEEL (S.A.S), en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de
la sécurité sociale.
8
0
La détermination de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l’organisme social, et lorsqu’elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, les lésions, soins et arrêts de travail afférents étant imputables à l’accident initial jusqu’à la date de consolidation. II n’appartient donc pas à l’expert de se prononcer sur ce point.
Il est rappelé à AB AC que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l’expert médical.
Sur l’indemnité provisionnelle
Il résulte des articles R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale et 771 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le tribunal peut accorder une provision au créancier.
Étant donné que l’état de santé de AB AC a été déclaré consolidé au 27 octobre 2022, soit près de six ans après l’établissement de la déclaration de maladie professionnelle, et qu’un taux d’incapacité permanente partielle de 11 % a été fixé par la caisse, il convient de lui allouer une provision d’un montant de 5 000 euros dont la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise assurera l’avance en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par l’organisme qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
La circonstance que la maladie professionnelle ait dans un premier temps fait l’objet d’un refus de prise en charge par la caisse, refus qui est acquis à l’employeur, ne fait pas obstacle au recours de la caisse (2e Civ., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-14.515).
En application de ces principes, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise pourra recouvrer auprès de la société CREA STEEL (S.A.S) le montant des indemnités susceptibles d’être versées à AB AC en réparation de son préjudice personnel en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le capital représentatif de la majoration de rente sur un taux de 11 % et les frais d’expertise.
Au surplus, l’employeur ne s’oppose pas aux demandes récursoires présentées par la caisse.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
9
Sur les frais irrépétibles L’équité commande de condamner la société CREA STEEL (S.A.S), auteur d’une faute inexcusable, à verser à AB AC une somme justifiée de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, la demande de la société CREA STEEL (S.A.S.U) fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la
sécurité sociale. Compte tenu de l’ancienneté du litige, le tribunal ordonnera l’exécution
provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mixte, par mise à disposition;
RECONNAÎT la faute inexcusable de l’employeur, la société CREA STEEL (S.A.S), à l’égard de AB AC dans la survenance de la maladie professionnelle déclarée le 13 décembre 2016;
ORDONNE la majoration à son maximum de la rente versée à AB AC, laquelle suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L. 452-2 du code de
la sécurité sociale;
ORDONNE sur la demande de réparation des préjudices une expertise
médicale judiciaire : DÉSIGNE pour y procéder le docteur AF CRONIER […], rue de Senlis, BP 60408, 60204 Compiègne qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission, dans le respect du contradictoire, de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations;
2°) Se faire communiquer et prendre connaissance de toute pièce médicale, toutes observations et documents utiles à la mission, notamment tous documents médicaux relatifs aux lésions subies en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 13 décembre 2016 ; aux examens, soins, interventions et traitements pratiqués sur la victime et le cas échéant, avec
l’accord de cette dernière, le dossier médical détenu par tout tiers ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à la maladie ;
10
4°) À partir des déclarations de la victime et des documents médicaux tels que visés au 2°, décrire les lésions initiales, les modalités de traitement et durées d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, leurs relations avec l’accident et si possible la date de fin de ceux-ci ;
5°) Retranscrire le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents susceptibles d’avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ;
- indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire);
- lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime;
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, soit la période au cours de laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par la maladie en cause, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; préciser si ce déficit a été total ou partiel, en précisant le taux selon les périodes;
10°) Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux;
- Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison du sinistre et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable au sinistre, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
- Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime; Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime;
11
11°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient ;
12°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant l’événement traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle
de sept degrés ;
13°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif; s’il existe, l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir (préjudice d’agrément), donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
15°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale < normale » en raison de la gravité du handicap permanent (préjudice d’établissement) dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation;
16°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement la morphologie,
l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction);
17°) Dire s’il existe un préjudice permanent exceptionnel;
18°) Relater toute constatation ne rentrant pas dans le cadre des rubriques figurant ci-dessus que l’expert jugera nécessaire pour l’exacte appréciation du préjudice subi par la victime et en tirer toute conclusion médico-
légale ;
19°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera aussitôt pourvu à son remplacement par ordonnance du président de la présente juridiction sautant sur simple requête;
DIT que l’expert, en cas de difficulté de nature à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement de ses opérations, avisera le président du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en charge du contrôle de la mesure
d’instruction ;
12
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert dressera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum de cinq mois à compter de son acceptation de la mission ;
DIT qu’après avoir répondu de façon idoine aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti de deux mois, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais un rapport définitif en double exemplaire dans le délai d’un mois ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise fera l’avance des frais
d’expertise;
OCTROI à AB AC une indemnité provisionnelle de 5 000 euros avancée par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise pourra recouvrer auprès de la société CREA STEEL (S.A.S) le montant des indemnités susceptibles d’être versées à AB AC en réparation de son préjudice personnel en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le capital représentatif de la majoration de rente sur un taux de
11% et les frais d’expertise;
DÉCLARE le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de
l’Oise ;
RENVOIE l’affaire à une audience dont la date sera fixée après le dépôt du rapport par l’expert ; DIT que les parties seront convoquées par le greffe après le dépôt du rapport
d’expertise;
CONDAMNE la société CREA STEEL (S.A.S) à verser à AB AC la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la société CREA STEEL (S.A.S) fondée sur l’article
700 du code de procédure civile ;
E DE BEAU RÉSERVE les dépens; R
I A
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE PRÉSIDENT LA GREFFIÈRE
) W L e is
(O
En conséquence, la République Franchise, mande et ordonne,
à tous huissiers de justice sur ce requis, de mettre le juge- ment à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires dy tenir la main, à tous commandants of officiers de la force publique de prèter main-forte jorsqu’ils en seront également requis. POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME REVETUE DE LAFORMULE EXECUTOIRE 1 irceteur des services deeffe 13
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chauffeur ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Dommages et intérêts ·
- Rupture ·
- Code du travail ·
- Dommage ·
- Repos hebdomadaire ·
- Donneur d'ordre
- Siège social ·
- Partie ·
- Liquidateur ·
- Air ·
- Conseil ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Qualités ·
- Tribunaux de commerce
- Train ·
- Syndicat ·
- Juge départiteur ·
- Intérêt collectif ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Code du travail ·
- Wagon
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Sociétés ·
- Forfait ·
- Internet ·
- Turquie ·
- Obligation d'information ·
- Facture ·
- Consommation ·
- Abonnement ·
- Option
- Partie civile ·
- Personnes ·
- Ail ·
- Importation ·
- Dédouanement ·
- Abus de confiance ·
- Justification ·
- Préjudice ·
- Assesseur ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Marque ·
- Télévision ·
- Contrefaçon ·
- Communication audiovisuelle ·
- Diffusion ·
- Service ·
- Offre ·
- Plateforme ·
- Distributeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Sinistre ·
- Avantage fiscal ·
- Souscription ·
- Police ·
- Réduction d'impôt ·
- Avantage
- Débiteur ·
- Contrat de prêt ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Exécution ·
- Code civil ·
- Civil ·
- Taux d'intérêt ·
- Pièces
- Sauvegarde ·
- Sociétés ·
- Ouverture ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administrateur ·
- Prêt-à-porter ·
- Conciliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Secret médical ·
- Santé publique ·
- Ordre des médecins ·
- Professionnel ·
- Expertise ·
- Traitement ·
- Traitement de données ·
- Plainte ·
- Protection des données ·
- Dire
- Télévision ·
- Image ·
- Reportage ·
- Diffusion ·
- Atteinte ·
- Vie privée ·
- Journaliste ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chasse ·
- Parodie
- Logement ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Veuve ·
- Installation ·
- Locataire ·
- Ags ·
- État ·
- Robinetterie ·
- Électricité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.