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Sur la décision
| Référence : | CDPI_OM Bourgogne Franche Comté, 30 août 2024, n° 10002977402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 10002977402 |
Texte intégral
CHAMBRE YSCIPLINAIRE DE
PREMIERE INSTANCE DE BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTE DE L’ORDRE DES
MÉDECINS
N° 0334
M. X Y Z
c/ Dr AA AB
N° RPPS 10002977402
Audience du 21 mai 2024
Décision rendue publique par affichage le 30 août 2024
LA CHAMBRE YSCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 8 novembre 2022 par le conseil départemental de l’Isère de l’ordre des médecins, M. X AC AD, représenté par Me Bourgin, reproche au Dr AE, médecin retraité ayant exercé la spécialité de Gastro-entérologie et hépatologie, des manquements déontologiques.
Il soutient que :
- le Dr AE a manipulé son dossier médical à son insu;
- il a produit un rapport médical auprès d’un tribunal sans son consentement.
Le conseil départemental de la Savoie a été désigné pour organiser la conciliation en application de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique.
Le conseil départemental de l’Isère de l’ordre des médecins, après en avoir délibéré le 8 février 2023, a décidé de transmettre la plainte devant la chambre disciplinaire de première instance sans s’y associer. La chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône- Alpes a transmis cette plainte au président de la chambre nationale de l’ordre des médecins en application de l’article R. 4126-9 du code de la santé publique, lequel a attribué le jugement de la plainte à la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté.
La plainte a été enregistrée le 15 mai 2023 par le greffe de la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté sous le numéro 0334.
Par des mémoires enregistrés le 8 août 2023 et le 20 octobre 2023, M. X AC AD, représenté par Me Bourgin, demande à la chambre disciplinaire de première instance de prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre du Dr AE et de mettre à la charge de ce
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médecin la somme de 5 000 euros au titre des frais de procédure.
Il soutient que :
- le Dr AE a méconnu son obligation de respecter le secret médical en violation de l’article R. 4127-4 du code de la santé publique ; alors que le Dr AE n’était pas présent lors des opérations d’expertise, il a collecté des informations médicales puis rédigé et communiqué un rapport médical concernant M. AC AD sans son consentement; conformément à l’article
R. 4127-95 du code de la santé publique, le médecin conseil d’une compagnie d’assurance est tenu au secret professionnel comme tout autre médecin ; le renoncement au secret médical ne se présume pas et la production d’éléments médicaux dans le cadre d’opérations d’expertise judiciaire ne vaut pas renoncement au secret; il n’avait consenti à la communication de son dossier qu’à l’expert et aux seules parties présentes à l’expertise; le Dr AE ne pouvait de surcroît communiquer le rapport médical à son mandant qui n’est pas tenu au secret professionnel; la possibilité qu’un tiers, assureur ou médecin-conseil, puisse de manière clandestine communiquer et utiliser les pièces médicales obtenues même dans le cadre d’une expertise judiciaire, contre l’intérêt du patient, contrevient au secret médical; le Dr AE n’a pas été désigné par l’assureur et ne présente aucun mandat écrit justifiant son intervention; le Dr AE ne peut pas invoquer les droits de la défense, le principe du contradictoire ou des principes à valeur constitutionnelle concernant les litiges civils dès lors qu’il n’est pas partie à un procès; le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble dans l’affaire AC AD a été frappé d’appel et sera sans nul doute réformé ;
- il a méconnu son devoir de probité en violation de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique ;
- il a délivré un rapport tendancieux en violation de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique ;
- il a élaboré un diagnostic ou du moins rendu un avis sans y apporter le plus grand soin ni y consacrer le temps nécessaire en méconnaissance de l’article R. 4127-33 du code de la santé publique ;
- il a violé le règlement général sur la protection des données personnelles ; l’avocat de la partie adverse comme son médecin conseil ou tout autre professionnel de santé sollicité pour analyser le dossier médical réalisent un traitement de données à caractère personnel dès lors qu’ils collectent, conservent et utilisent les données du dossier; le médecin conseil ou tout autre médecin consultant ne dispose pas d’un pouvoir décisionnel quant aux moyens essentiels du traitement de sorte qu’il doit être regardé comme un sous-traitant au regard de la règlementation RGPD; le contrat de sous-traitance entre le médecin et la compagnie
d’assurance, rendu obligatoire par l’article 28.9 du RGPD, n’existant pas, le traitement de données est illicite ; le traitement ne paraît pas nécessaire au sens de l’article 9.2 f) du RGPD dès lors qu’il existe une mesure alternative moins attentatoire.
Par des mémoires en défense enregistrés le 11 septembre 2023 et le 22 avril 2024, le Dr AA AE, représenté par Me Alloix, conclut au rejet de la plainte et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. AC AD au titre des frais de procédure.
Il soutient que :
- assistant une partie dans le cadre d’une expertise médicale, dans le respect des dispositions de l’article 161 du code de procédure civile, il a établi un dire en se fondant sur le pré-rapport de l’expert ; les pièces évoquées dans son dire sont celles qui ont été communiquées par M. AC AD lui-même et par l’expert; il n’a pas manipulé le dossier médical; le secret médical ne peut être opposé à l’expert étant donné que l’expertise constitue un élément de preuve essentiel qui doit pouvoir être débattu; son dire n’a pas été établi en violation du secret
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médical; le principe du contradictoire et des droits de la défense a valeur constitutionnelle et constitue un corollaire du droit au procès équitable ; le principe du secret médical, qui a valeur législative, peut faire l’objet d’une atteinte proportionnée pour permettre un procès équitable, le respect du contradictoire et des droits de la défense; il s’agit d’une manoeuvre du plaignant qui a pour seule fin d’empêcher la tenue d’une discussion contradictoire ; la rédaction d’un dire dans le cadre d’une expertise judiciaire est une situation sans lien avec l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 16 mars 2021 ; les décisions produites sont sans lien avec le cas d’espèce ;
- il n’a pas procédé à la transmission du dossier médical mais seulement rédigé un dire; son intervention répond parfaitement aux dispositions de l’article 9.2 a) et f); la commission nationale de l’informatique et des libertés est l’autorité de contrôle compétente;
- il est en droit d’exposer tous les moyens utiles à sa défense.
Par une ordonnance du 28 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
29 avril 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
- le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112;
- le code de procédure civile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment le I de l’article 75;
-- le code de justice administrative;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport du Dr Giroud-Baleydier ;
- les observations de Me Alloix, représentant le Dr AE, qui fait valoir qu’il n’existe pas de manipulation, que le médecin est intervenu en qualité de sachant, de spécialiste, dans le cadre d’une expertise judiciaire et qu’il a établi un dire sur la base des pièces communiquées par le patient; elle ajoute que, lors d’une instance juridictionnelle, chaque partie doit pouvoir discuter des éléments produits dans le respect du contradictoire, principe qui a valeur constitutionnelle ; elle fait encore valoir que la méthode employée par le plaignant est catastrophique et délétère dès lors qu’elle consiste à adresser trois ans après les faits une sommation de faire pour présenter une plainte, sans se présenter lors de la conciliation; elle indique que le patient souhaite en réalité pouvoir choisir son contradicteur; interrogé par la chambre, le Dr AE précise qu’il a été mandaté par l’intermédiaire du médecin conseil de l’assureur, via un courrier électronique, pour établir une note technique qu’il a transmise directement à l’expert;
- les observations du Dr Jallon représentant le conseil départemental de l’Isère de l’ordre des médecins.
Le Dr AE et son conseil ont été invités à prendre la parole en dernier.
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APRES EN AVOIR DELIBERE
Considérant ce qui suit:
1. M. AC AD a été victime d’un accident de circulation. Il a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Grenoble la compagnie d’assurance La MACIF, la caisse primaire d’assurance maladie et la compagnie d’assurance AXA aux fins d’expertise et de réparation de ses préjudices. Par une ordonnance du 21 mars 2017, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise médicale et interdit à la MACIF et à AXA de verser, dans le cadre des opérations expertales, tout élément médical concernant le requérant sans son accord. L’expert
a adressé son pré-rapport le 25 janvier 2019. Un dire a alors été produit par la MACIF, lequel avait été rédigé le 9 février 2019 par le Dr AE. M. AC AD reproche au Dr AE plusieurs manquements déontologiques tenant à la rédaction et la production de ce dire.
Sur les manquements déontologiques :
En ce qui concerne le secret médical:
2. Aux termes de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable: «I.-Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d’exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. /Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. / II.-Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, à condition qu’ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social. / III.-Lorsque ces professionnels appartiennent à la même équipe de soins, au sens de l’article L. 1110-12, ils peuvent partager les informations concernant une même personne qui sont strictement nécessaires à la coordination ou la continuité des soins ou à son suivi médico-social et social. Ces informations sont réputées confiées par la personne à l’ensemble de l’équipe. / Le partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins, d’informations nécessaires à la prise en charge d’une personne requiert son consentement préalable, recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée, dans des conditions définies par décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (…)». Aux termes de l’article R. 4127-4 du même code : « Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. /Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris ».
3. Il résulte de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique que le partage d’informations couvertes par le secret médical et nécessaires à la prise en charge d’une personne, entre professionnels de santé ne faisant pas partie de la même équipe de soins, requiert
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le consentement préalable de cette personne.
4. Il résulte également de ces dispositions que le secret médical couvre non seulement les faits de nature médicale mais également l’ensemble des faits qu’a pu connaître le médecin dans l’exercice de sa profession. Ainsi, lorsque, pour être présent auprès d’une personne, le médecin n’a d’autre motif que sa fonction médicale, tous les éléments venus à sa connaissance sont couverts par le secret médical. Le secret médical doit néanmoins être concilié avec le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense dans le cadre
d’une instance juridictionnelle et notamment d’une expertise médicale ordonnée par une juridiction. Ces dispositions s’appliquent alors aux médecins conseils des assurances, alors même que les personnes expertisées ne sont pas des « patients », sous la seule réserve des éléments débattus avec l’expert judiciaire.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le Dr AE s’est borné à rédiger un dire adressé à l’expert, dans le cadre d’une procédure d’expertise judiciaire, à la demande de l’assureur défendeur dans cette instance, sur la base des pièces médicales de l’expert qui lui ont été transmises par le médecin conseil de l’assureur. La mesure d’expertise sollicitée par le plaignant impliquait que des éléments, soumis au secret médical, soient portés à la connaissance de l’expert par le plaignant, puis à la connaissance des autres parties à la procédure. Une expertise médicale, en ce qu’elle ressortit à un domaine technique échappant à la connaissance des juges, est en effet susceptible d’influencer leur appréciation des faits et constitue un élément de preuve essenticl qui doit pouvoir être débattu par les parties. La possibilité de produire un dire adressé à l’expert, rédigé par un médecin mandaté par une partie, sur la seule base des éléments médicaux qui ont été transmis à l’expert, apparaît en l’espèce strictement nécessaire à la défense des droits du défendeur. Par suite, la chambre disciplinaire ne constate aucune méconnaissance du secret médical alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le Dr AE n’aurait pas transmis directement son dire à l’expert.
En ce qui concerne les autres griefs tirés d’une méconnaissance du code de déontologie médicale :
6. Aux termes de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite ». Aux termes de l’article R. 4127-3 du même code: «Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine >>. Aux termes de l’article R. 4127-33 de ce code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ».
7. Le dire adressé à l’expert rédigé par le Dr AE, spécialiste en hépato-gastro- entérologie, se borne à faire état de ce que les problèmes digestifs de M. AC AD pourraient interférer avec le dommage corporel imputable à l’accident en litige et, après une anamnèse, à faire valoir, sur la base d’une revue de la littérature concernant le pronostic du cancer dont souffre le plaignant selon les différents traitements entrepris, que la gêne physique constatée par l’expert et la nécessité d’assistance par une tierce personne sont en partie liés à cette pathologie hépatique. Dans les circonstances de l’espèce, ce dire ne peut être qualifié de rapport tendancieux au sens des dispositions précitées. Rien ne permet de considérer que le Dr AE n’aurait pas consacré le soin et le temps nécessaire à son élaboration. Les griefs tirés de la méconnaissance des articles R. 4127-3, R. 4127-33 et R. 4127-28 du code de la santé publique
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doivent être écartés.
En ce qui concerne le respect du Règlement général sur la protection des données :
8. Aux termes de l’article 2 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données : « 1. Le présent règlement s’applique au traitement de données à caractère personnel, automatisé en tout ou en partie, ainsi qu’au traitement non automatisé de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans un fichier (…) ». Aux termes de l’article 4 de ce règlement «Aux fins du présent règlement, on entend par: / (…) 2) «traitement», toute opération ou tout ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou la destruction; (…) 6) «fichier», tout ensemble structuré de données
à caractère personnel accessibles selon des critères déterminés, que cet ensemble soit centralisé, décentralisé ou réparti de manière fonctionnelle ou géographique (…) ».
9. L’éventuelle méconnaissance par un médecin du Règlement général sur la protection des données ne constitue pas en elle-même une méconnaissance de ses obligations déontologiques.
10. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction qu’il existerait en l’espèce un traitement non automatisé de données à caractère personnel contenues ou appelée à figurer dans un fichier au sens du règlement précité alors qu’il est seulement question de la rédaction parle Dr AE d’un unique dire à expert.
11. Il résulte de ce qui précède que la plainte doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige:
12. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du Dr AE, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. AC AD et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche dans les circonstances de l’espèce de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de M. AC AD au titre des frais exposés par le Dr AE et non compris dans les dépens.
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DECIDE
Article 1er: La plainte de M. AC AD est rejetée.
M. AC AD versera la somme de 1 000 euros au Dr AE en application du I Article 2: de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3: La présente décision sera notifiée au Dr AA AE, à Me Alloix, à
M. X AC AD, à Me Bourgin, au conseil départemental de l’Isère de l’ordre des médecins, au directeur général de l’Agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grenoble, au Conseil national de
l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Hascoët, première conseillère, présidente, Mmes les
Drs Giroud-Baleydier et Roy-Koechlin et MM. les Drs Dreyfus-Schmidt et Taupenot.
La greffière La première conseillère, présidente de la chambre disciplinaire
Eva QUAYLE Pauline HASCOËT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière CERTIFIÉ CONFORME
À L’ORIGINAL
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